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25/03/2024 | FRANCE | N°24/00264

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 25 mars 2024, 24/00264


Ordonnance N°18





N° RG 24/00264 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEMK





Juge des libertés et de la détention de PRIVAS



24 mars 2024





[D]





C/



CENTRE HOSPITALIER [3]

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 25

MARS 2024



Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3222-5-1 et R.3211-31 et suivant...

Ordonnance N°18

N° RG 24/00264 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEMK

Juge des libertés et de la détention de PRIVAS

24 mars 2024

[D]

C/

CENTRE HOSPITALIER [3]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 25 MARS 2024

Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3222-5-1 et R.3211-31 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

APPELANT :

M. [W] [D]

né le 24 Février 1977 à [Localité 1]

de nationalité Française

régulièrement avisé de sa possibilité de faire des observations

représenté par Me Timothée VIGNAL, avocat au barreau de l'ARDECHE

ET :

CENTRE HOSPITALIER [3]

régulièrement avisé de sa possibilité de faire des observations

TIERS A LA DEMANDE :

[K] [T]

Vu l'ordonnance rendue le 24 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de PRIVAS, qui a constaté que la mesure d'isolement dans le cadre de l'hospitalisation complète de M. [W] [D] est adaptée, nécessaire et proportionnée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Me Timothée VIGNAL , conseil de M. [W] [D] le 24 mars 2024 à 19h08 et reçu à la Cour d'Appel le 24 mars 2024 à 19h08 ;

Vu les observations de Me Timothée VIGNAL, avocat de M. [W] [D],

Vu la communication du dossier au Ministère Public,

Vu la décision d'admission en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [W] [D] prise par le directeur du Centre Hospitalier de [3] en date du 1er août 2014,

Vu la mesure d'isolement prise pour Monsieur [W] [D] par le directeur du centre hospitalier de [3] le 21 mars 2024, à 8h51,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Privas du 24 mars 2024, a autorisé le maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [W] [D].

Vu l'appel de Monsieur [W] [D], reçue au greffe le 24 mars 2024 à 19h08,

Vu l'avis du procureur de la République du 25 mars 2024 à 11h40, tendant à l'infirmation de la décision attaquée ;

Vu les pièces transmises au greffe par le centre hospitalier ;

Vu les observations écrites de Maître Timothée VIGNAL, avocat de Monsieur [W] [D], qui fait valoir :

- une irrégularité de la procédure en ce que l'extrait du journal du patient ne permet pas de vérifier sur une période antérieure de quinze jours la durée globale des différentes périodes d'isolement,

- une irrégularité tenant à un avis à la famille tardif au regard des exigences légales.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'article R.3211-42 prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification.

Monsieur [W] [D] a fait appel dans le délai précité. Son appel est donc recevable. Il soulève des irrégularités de procédure faisant grief, soutenus devant le juge de première instance, tenant à l'impossibilité de vérifier la durée totale des mesures d'isolement successive dont il a fait l'objet, sur une période antérieure de quinze jours, ainsi qu'un avis à ses proches réalisé tardivement. Ces moyens sont recevables.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la régularité de la procédure :

L'article L.3222-5-1 I du code de la santé publique prévoit que : "I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Sur le journal du patient :

En l'espèce, il est fait le reproche au centre hospitalier de ne pas produire un journal du patient permettant de vérifier si la durée cumulée des différentes mesures d'isolement, sur les quinze derniers jours, dépasse les délais légaux, ce journal ne débutant qu'à la date du 11 mars et non du 9 mars 2024.

L'établissement de soin doit justifier du respect des dispositions de l'article L.3222-5-1 et fournir au juge les éléments lui permettant d'opérer le contrôle qui lui incombe sur les atteintes à la liberté du paient.

Bien que le journal du patient versé au dossier ne remonte pas jusqu'à une durée suffisante, il y a lieu de considérer les autres éléments médicaux qui permettent d'opérer également un contrôle effectif du juge sur une période de quinze jours. Il résulte ainsi du dossier de Monsieur [W] [D] qu'il a été pris en charge, pendant son hospitalisation sous contrainte, par l'hôpital général de [Localité 2] pour des soins liés à son état de santé, le 7 mars 2024. Il est indiqué dans le certificat du même jour : "état de santé général altéré, encombrement bronchique important nécessitant des aspirations régulières, ainsi qu'une brachycardie, pour une durée indéterminée à ce jour. L'état actuel du patient ne nécessite pas une surveillance constante par les soignants du centre hospitalier de [3] (...) . Le patient réintégrera notre établissement (secteur psychiatrie) dès que son état somatique le permettra".

Le certificat médical du 13 mars 2024 fait état de la poursuite de la prise en charge de Monsieur [W] [D] en hôpital général pour des soins liés à son état de santé, avec maintien du régime de l'hospitalisation sous contrainte, jusqu'au retour du patient dans le service de psychiatrie.

Le 14 mars 2024, le certificat médical établit par le docteur [G] fait état du retour de Monsieur [W] [D] en secteur psychiatrie, après une semaine d'hospitalisation en service général pour des soins liés à son état de santé.

De ce qui précède, il est donc permis de vérifier que, du 7 au 14 mars 2024, Monsieur [W] [D] a été pris en charge dans un service de soins général, que l'extrait du journal du patient produit, qui commence à la date du 11 mars, confirme le retour de Monsieur [W] [D] en secteur psychiatrie le 14 mars, avec placement à l'isolement le 21 mars. Ces éléments objectifs permettent de vérifier sans ambiguïté la durée totale de l'isolement subi par le patient sur une période de quinze jours. Le moyen soulevé sera donc rejeté.

Sur l'avis à la famille:

L'avis exigé par l'article L.3222-5-1, II du code de la santé publique, 1er alinéa, a été réalisé le 24 mars 2024, puisqu'elle a eu lieu le jour de la saisine du juge des libertés et de la détention, soit plus de quarante huit heure après le début de la mesure d'isolement prise le 21 mars 2024. Il s'ensuit que la procédure est entachée d'une irrégularité qui fait nécessairement grief.

Par conséquent, il y a lieu d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention de Privas et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [W] [D] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de PRIVAS en date du 24 Mars 2024 ;

INFIRMONS la décision déférée ;

ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement de M. [W] [D] ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-45 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 25 Mars 2024 à H

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention,

L'avocat.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 24/00264
Date de la décision : 25/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-25;24.00264 ?
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