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21/03/2024 | FRANCE | N°21/03734

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 21 mars 2024, 21/03734


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/03734 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGY3



EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

11 août 2021



RG :19/00948





[N]



C/



URSSAF-TI



















Grosse délivrée le 21 MARS 2024 à :



- Me CARAIL

- Me GARCIA BRENGOU











COUR D'APPE

L DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 21 MARS 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 11 Août 2021, N°19/00948



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03734 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGY3

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

11 août 2021

RG :19/00948

[N]

C/

URSSAF-TI

Grosse délivrée le 21 MARS 2024 à :

- Me CARAIL

- Me GARCIA BRENGOU

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 21 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 11 Août 2021, N°19/00948

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [M] [N]

née le 27 Avril 1951 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

URSSAF-TI

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée du 22 octobre 2019, Mme [M] [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes d'une opposition à la contrainte délivrée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais le 24 septembre 2019, après mises en demeure infructueuses et signifiée le 16 octobre 2019, se rapportant aux cotisations exigibles du 2ème trimestre 2013, des 3ème et 4ème trimestres 2014, du 1er trimestre 2015 et du 1er trimestre 2016 et à la régularisation 2016, d'un montant de 8 801 euros en principal et de 932 euros au titre des majorations de retard.

Par jugement du 11 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:

- rejeté l'opposition formée par Mme [M] [N],

- débouté Mme [M] [N] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que la contrainte est validée pour la somme de 8 801 euros en cotisations outre la somme de 932 euros au titre des majorations de retard,

En conséquence,

- condamné Mme [M] [N] au paiement de ces sommes,

- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné Mme [M] [N] aux entiers dépens.

Par lettre recommandée reçue le 13 octobre 2021, Mme [M] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 septembre 2021.

L'affaire a été fixée à l'audience du 27 juin 2023 puis a été déplacée à l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [M] [N] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu le 11 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a :

* rejeté l'opposition qu'elle a formée,

* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, à savoir :

In limine litis :

° constater que la mise en demeure n°0040624797 en date du 9 octobre 2014, la mise en demeure n°0040795299 en date du 9 avril 2015, la mise en demeure n°0041129630 en date du 9 juin 2016 et la mise en demeure n°0041306792 en date du 9 novembre 2016 ne font pas mention du calcul des cotisations et des contributions sollicitées,

° déclarer nulles la mise en demeure n°0040624797 en date du 9 octobre 2014, la mise en demeure n°0040795299 en date du 9 avril 2015, la mise en demeure n°0041129630 en date du 9 juin 2016 et la mise en demeure n°0041306792 en date du 9 novembre 2016., ainsi que de la contrainte en date du 24 septembre 2019 subséquente,

° constater que la contrainte datée du 24 septembre 2019 dont opposition, ne fournit pas les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions réclamées,

° déclarer nulle la contrainte datée du 24 septembre 2019 qui lui a été signifiée le 16 octobre 2019,

° constater l'erreur de référence de la contrainte sur l'acte de signification de contrainte qui lui a été signifié le 16 octobre 2019 par la SCP Nicolas Tardy,

° déclarer nul l'acte de signification à contrainte daté du 16 octobre 2019,

Au fond :

° constater la prescription des cotisations sollicitées au titre du 2ème trimestre 2013 et du 3ème trimestre 2014 au sein de la mise en demeure en date du 9 octobre 2014 d'un montant total de 2.229 euros,

° débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire :

° ordonner avant dire droit une expertise judiciaire confiée à tel expert-comptable qu'il plaira à la juridiction de désigner aux fins de procéder au calcul de ses cotisations,

° dire et juger que les frais d'expertise seront à la charge de l'Urssaf,

En tout état de cause :

° condamner l'Urssaf à lui porter et payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit que la contrainte était validée pour la somme de 8 801 euros en cotisations outre la somme de 932 euros au titre des majorations de retard,

* l'a condamnée au paiement de ces sommes,

* rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

* l'a condamnée aux entiers dépens,

En conséquence, statuant à nouveau :

In limine litis :

Vu l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale et les pièces versées aux débats,

- constater que la mise en demeure n°0040624797 en date du 9 octobre 2014, la mise en demeure n°0040795299 en date du 9 avril 2015, la mise en demeure n°0041129630 en date du 9 juin 2016 et la mise en demeure n°0041306792 en date du 9 novembre 2016 ne font pas mention du calcul des cotisations et des contributions sollicitées,

En conséquence,

- déclarer nulle la mise en demeure n°0040624797 en date du 9 octobre 2014, la mise en demeure n°0040795299 en date du 9 avril 2015, la mise en demeure n°0041129630 en date du 9 juin 2016 et la mise en demeure n°0041306792 en date du 9 novembre 2016., ainsi que de la contrainte en date du 24 septembre 2019 subséquente.

Vu l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale et les pièces versées aux débats,

- constater que la contrainte datée du 24 septembre 2019 dont opposition, ne fournit pas les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions réclamées,

En conséquence,

- déclarer nulle la contrainte datée du 24 septembre 2019 qui lui a été signifiée le 16 octobre 2019,

Vu l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale et les pièces versées aux débats,

- constater l'erreur de référence de la contrainte sur l'acte de signification de contrainte qui lui a été signifié le 16 octobre 2019 par la SCP Nicolas Tardy,

En conséquence,

- déclarer nulle l'acte de signification à contrainte daté du 16 octobre 2019,

Au fond :

Vu l'article L244-3 du code de la sécurité sociale et les pièces versées aux débats,

- constater la prescription des cotisations sollicitées au titre du 2ème trimestre 2013 et du 3ème trimestre 2014 au sein de la mise en demeure en date du 9 octobre 2014 d'un montant total de 2 229 euros,

Vu les notifications après radiation qu'elle a reçues au titre des exercices 2015 et 2016,

Vu le montant des revenus qu'elle a déclarés au titre de l'exercice 2014,

- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire :

Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile et les pièces versées aux débats,

- ordonner avant dire droit une expertise judiciaire confiée à tel expert-comptable qu'il plaira à la juridiction de désigner aux fins de procéder au calcul de ses cotisations,

- dire et juger que les frais d'expertise seront à la charge de l'Urssaf,

En tout état de cause :

- condamner l'Urssaf à lui porter et payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et 2 500 euros au titre de la procédure devant la cour d'appel de Nîmes.

Mme [M] [N] soutient que :

-in limine litis, la contrainte qui lui a été signifiée fait mention de quatre mises en demeure qui ne précisent pas les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions, de sorte qu'elles sont nulles ; le premier juge a conclu que les mises en demeure et la contrainte lui permettaient d'avoir la connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, alors que cette conclusion est contraire à l'analyse de la Cour de cassation,

- la contrainte du 24 septembre 2019 se contente de reprendre le montant des sommes restant dues, sans faire mention des éléments de calcul des différentes cotisations et contributions ; elle lui a été signifiée par la SCP Nicolas Tardy par acte du 16 octobre 2019 avec une référence de la contrainte erronée ; cette erreur lui porte nécessairement grief ; à la lecture de la signification à contrainte, elle s'est trouvée dans l'incapacité de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation,

- en application de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale, la créance de l'URSSAF est partiellement prescrite,

- elle conteste le montant sollicité par l'URSSAF ; elle n'a rien perçu pour les années 2015 et 2016 ; elle considère qu'elle ne doit aucune somme pour 2015, puisqu'elle a versé un excédant d'un montant de 3 195 euros ; elle ne doit aucune somme au titre des cotisations de l'année 2016, puisqu'elle a versé un excédant de 960 euros ; ainsi, la somme totale de 4 155 euros qu'elle a versée à tort n'a pas été prise en compte par l'URSSAF dans ses calculs ; s'agissant des cotisations réclamées au titre de 2014, l'URSSAF indique qu'elles s'élèvent à la somme totale de 5 387 euros, alors que ses revenus se sont élevés à la somme de 9 200 euros ; le montant sollicité est parfaitement disproportionné,

- à titre subsidiaire, au vu des difficultés qu'elle a rencontrées, elle sollicite, avant dire droit, une expertise judiciaire pour qu'il soit procédé au calcul des cotisations.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'[6] demande à la cour :

- le rejet de toutes les prétentions, fins et conclusions de Mme [N] en sa qualité d'appelante,

- la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes qui a :

* rejeté l'opposition formée par Mme [M] [N],

* débouté Mme [M] [N] de l'ensemble de ses demandes,

* dit que la contrainte validée pour la somme de 8 801 euros en cotisations outre la somme de 932 euros au titre des majorations de retard,

En conséquence,

* condamné Mme [M] [N] au paiement de ces sommes,

puisque Mme [N] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé des mises en demeure et de la contrainte en cause,

- de condamner au paiement des frais de signification de contrainte,

- de condamner l'appelante en tous les frais et dépens.

L'URSSAF Nord Pas-de-Calais fait valoir que :

- les quatre mises en demeure ont permis a Mme [M] [N] de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations de paiement et de déclarations de ses charges sociales obligatoires conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, dans la mesure où elle a bien produit en le détail des charges sociales dues en cause ; pour autant, Mme [N] n'a pas saisi la commission de recours amiable pour qu'il soit statué sur la régularité des lettres de mise en demeure ; dans le courrier de saisine du tribunal judiciaire, Mme [M] [N] n'évoque à aucun moment une incompréhension des quatre mises en demeure en cause, ni de la contrainte ; aucune nullité n'est encourue s'agissant tant des lettres de mise en demeure que de la contrainte,

- elle produit le courriel de l'huissier de justice qui confirme que les chiffres 0537 qui sont mentionnés sur l'acte de signification correspondent à la référence de son étude ; la signification de la contrainte contestée est régulière,

- Mme [M] [N] ne démontre pas le caractère infondé de la contrainte ; elle ne propose aucun chiffrage à l'appui de ses dires, ni pièces probantes, alors qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées,

- contrairement à ce que soutient Mme [M] [N], sa créance n'est pas prescrite, même partiellement,

- elle estime qu'il n'y a pas lieu à expertise au regard des explications qu'elle a apportées et des pièces versées aux débats.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Selon les articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L244-6 et L244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, l'avertissement ou la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclmées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai impati et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et effectivement délivrée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les parties que l'URSSAF Nord Pas de Calais a :

1/envoyé à Mme [M] [N] quatre lettres de mise en demeure datées du :

- 08/10/2014 relative aux cotisations et contributions sociales dues au 3ème trimestre 2014 pour 2 440 euros dont 125 euros de majorations de retard, soit un total à payer de 2 519 euros ; l'accusé de réception de la lettre de notification de cette lettre de mise en demeure mentionne une date de distribution au 10/10/2014 et supporte une signature,

- 08/04/2015 relative aux cotisations et contributions sociales dues au 1er trimestre 2015, d'un montant de 2 939 euros dont 99 euros de majorations de retard, soit un total à payer de 1939 euros après déduction d'un versement de 1 000 euros en date du 04/02/2015 ; l'accusé de réception de la lettre de notification de cette lettre de mise en demeure mentionne une date de présentation au 10/04/2015 et supporte une signature,

- 08/06/2016, relative aux cotisations et contributions sociales dues aux 4ème trimestre 2014 et 1er trimestre 2016, d'un montant de 67 euros à titre de majorations de retard pour le 3ème trimestre 2013, de 5 960 euros au titre du 4ème trimestre dont 305 euros de majorations de retard et de 1 200 euros au titre du 1er trimestre 2016 dont 42 euros de majorations de retard, soit un total à payer de 6 863,11 euros après déduction d'un versement de 363,89 euros en date du 25/01/2016 ; l'accusé de réception de la lettre de notification de cette lettre de mise en demeure mentionne une date de présentation au 09/06/2016 et 'pli avisé et non réclamé',

- 09/11/2016 relative aux cotisations et contributions sociales dues à la régularisation 2016, d'un montant de 459 euros dont 361 euros de majorations de retard ; l'accusé de réception de la lettre de notification de cette lettre de mise en demeure mentionne 'pli avisé et non réclamé',

2/ décerné à l'encontre de Mme [M] [N] une contrainte datée du 24/09/2019, d'un montant total de 9 733 euros après prise en compte de plusieurs déductions ou versements de 694,11 euros, signifiée à personne le16 octobre 2019.

Sur la validité des mises en demeure :

Il convient de rappeler que la mise en demeure envoyée à l'adresse du débiteur produit son effet, quels que soient les modes de délivrance ; la mise en demeure n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions de l'article'670 du code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer ; ainsi, la mise en demeure est valable lorsqu'elle a été délivrée notamment dans le cas suivant ' refus du cotisant'.

En l'espèce, force est de constater, d'une part, que les deux premières lettres de mise en demeure ont été notifiées à la personne de Mme [M] [N] et que les deux suivantes ont été également envoyées à l'adresse de la cotisante, présentées à Mme [M] [N] qui ne les a pas retirées, d'autre part, qu'elle n'a pas contesté leur montant en saisissant préalablement à la saisine du tribunal judiciaire, la commission de recours amiable de l'URSSAF, alors que les quatre mises en demeure mentionnaient expressément les voie et délai de recours.

A défaut de contestation du montant des sommes réclamées au titre de chacune des cotisations et contributions exigibles, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais n'avait pas à fournir le détail de calcul de chacune des cotisations et c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme [M] [N] avait eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, chaque mise en demeure mentionnant de façon détaillée le montant de chaque cotisation et contribution sociale personnelle due par Mme [M] [N], la période précise à laquelle elles sont réclamées, leut montant en principal et en majorations de retard et la date des versements à déduire.

Sur la validité de la contrainte et de sa signification :

La contrainte litigieuse qui fait référence expressément aux quatre lettres de mise en demeure, malgré des erreurs de dates concernant les trois premières mises en demeure ( la contrainte vise une mise en demeure du 09/10 au lieu du 08/10/2014, du 09/06/2016 au lieu du 08/06/2016, et du 09/04/2015 au lieu du 08/04/2015) qui sont sans incidence sur la validité de la contrainte dans la mesure où leur numéro de référence a été repris exactement sur la contrainte, et qui reprend les périodes visées et leur montant, ajusté suite à la déduction de nouveaux versements,a permis à Mme [M] [N] de prendre connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Par ailleurs, il y a lieu de constater que la signification de la contrainte litigieuse a repris les numéros du cotisant - 317000001013364971 - et de créance -0040624797 - figurant sur la contrainte, auquel a été ajouté le numéro 0537 qui correspond au numéro de la référence du dossier de Mme [M] [N] enregistré à l'étude d'huissier de justice comme l'URSSAF en justifie par la production d'un courriel envoyé par la SCP Tardy Dauzet le 01/06/2021.

En outre, comme le rappellent les premiers juges, l'acte de signification indique bien que la contrainte concernée est celle qui a été décernée le 24 septembre 2019.

Les informations ainsi mentionnées sur l'acte de signification ont permis à Mme [M] [N] d'identifier sans aucune ambiguïté possible la contrainte à laquelle l'acte de signification se rattachait, étant précisé par ailleurs, comme l'ont indiqué les premiers juges, que les informations essentielles figurant sur l'acte de signification et la contrainte - sommes et périodes faisant l'objet du recouvrement, date de délivrance de la contrainte - étaient identiques.

Il s'en déduit que la demande de nullité de la contrainte dont s'agit est infondée et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur l'éventuelle prescription totale ou partielle de la créance de l'URSSAF :

Aux termes de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. (...).

L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.(...)

En l'espèce, la lettre de mise en demeure du 08/10/2014 se rapporte aux cotisations et contributions exigibles au 3ème trimestre 2014, celle du 08/04/2015 aux cotisations et contributions exigibles au 1er trimestre 2015, celle du 08/06/2016 aux cotisations et contributions exigibles au 4ème trimestre 2014 et 1er trimestre 2016 et celle du 09/11/2016 aux cotisations et contributions exiginbles pour 2016 ; les cotisations et contributions visées dans chacune de ces mises en demeure se rattachent à une période inférieure au délai de prescription susvisé.

Par ailleurs, la contrainte litigieuse a été décernée à l'encontre de Mme [M] [N] le 24 septembre 2019, soit dans le délai de cinq ans correspondant au délai de prescription de l'action en recouvrement, lequel court à compter de la date impartie au cotisant dans chacune des mises en demeure pour régler sa dette ; en effet, un délai inférieur au délai légal s'est écoulé entre la date à laquelle Mme [M] [N] devait régulariser la situation, le 10 novembre 2014, s'agissant de la première mise en demeure, et la date de la contrainte signifiée le 16 octobre 2019.

Mme [M] [N] indique être en désaccord avec l'analyse faite par les premiers juges sur ce point, lesquels ont également retenu la date du 10 novembre 2019 comme étant la date d'expiration du délai de prescription, sans pour autant exposer une argumentation convaincante au soutien de sa demande.

Il s'en déduit que la créance de l'URSSAF n'est pas prescrite.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur le bien fondé de la créance de l'URSSAF :

Selon l'article D612-9 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur entre le 12 janvier 2014 et le 01 janvier 2018, (...) le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant ainsi que les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article D. 613-28 bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des artisans, des industriels et commerçants est fixé à 0,7 % dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale. La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale. La cotisation due par les conjoints collaborateurs est calculée sur une assiette égale à 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale.

L'article L6331-48 du code du travail dispose dans sa version en vigueur isue de la loi n°2012-958 du 16 août 2012, que les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

Cette contribution ne peut être inférieure à 0,34 % du même montant, lorsque le travailleur indépendant ou le membre des professions libérales et des professions non salariées bénéficie du concours de son conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce.

Les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1% du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui relèvent du secteur du commerce et 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui ont une activité de prestation de services ou qui sont membres des professions libérales. (...).

En l'espèce, Mme [M] [N] conteste le montant de la créance de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais au motif qu'elle n'avait pas perçu de revenu en 2015 et en 2016, qu'elle avait versé un excédant de 3 195 euros au titre des cotisations dues pour 2015 et un excédant de 960 euros au titre des cotisations dues pour 2016, que l'URSSAF n'a pas pris en compte la somme de 4155 euros versée à tort et que s'agissant des cotisations dues pour 2014, les sommes réclamées sont manifestement excessives eu égard au montant des revenus perçus cette année.

Contrairement à ce que soutient Mme [M] [N], l'expression 'cotisations déjà appelées' ne signifient en aucune manière que les cotisations exigibles ont été réglées.

Or, force est de constater que Mme [M] [N] ne justifie d'aucun autre versement que ceux pris en compte par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais dans le décompte qu'elle présente dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience.

Par ailleurs, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais justifie la base de calcul des cotisations dues au titre des indemnités journalières auxquelles sont applicables les dispositions de l'article D612-9 susvisé, des cotisations maladie-maternité et de la contribution à la formation professionnelle à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L6331-48 susvisé.

Mme [M] [N] n'apporte aucun élément de nature de remettre en cause sérieusement les bases réglementaires ou législatives des cotisations et contributions sociales retenues par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais ou les calculs que l'organisme a présentés, alors qu'il convient de rappeler qu'en matière d'opposition, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'URSSAF Nord Pas-de-Calais a 'pleinement justifié de la réalité de la régularité de la situation d'affiliée de l'opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur' et que l'opposition à contrainte doit être rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé.

Sur la demande d'expertise judiciaire :

Dans la mesure où Mme [M] [N] n'apporte pas un commencement de preuve susceptible de remettre en cause sérieusement les sommes réclamées par l'URSSAF Nord Pas de Calais, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'expertise, étant rappelé que conformément à l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 août 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,

Y ajoutant,

Condamne Mme [M] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte décernée par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais le 24 septembre 2019,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [M] [N] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/03734
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;21.03734 ?
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