RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03695 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGUE
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
16 juin 2021
RG :18/01078
[I]
C/
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
Grosse délivrée le 21 MARS 2024 à :
- Me. [I]
- Me GARCIA BRENGOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 16 Juin 2021, N°18/01078
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [I]
né le 27 Mars 1964 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
INTIMÉE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 14 décembre 2018, M. [K] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'une opposition à la contrainte décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc Roussillon le 29 novembre 2018, après mise en demeure infructueuse, signifiée le 07 décembre 2018 et correspondant aux cotisations exigibles des 4ème trimestre 2015, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2016 pour un montant de 26 244 euros en principal et 1 666 euros de majorations de retard.
Par jugement du 16 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
- rejeté l'opposition formée par M. [K] [I],
- dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 26 244 euros en cotisations outre la somme de 1 666 euros au titre des majorations de retard,
- condamné, en conséquence, M. [K] [I] au paiement de ces sommes,
- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [K] [I] aux entiers dépens.
Par courrier recommandé envoyé le 22 septembre 2021, M. [K] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il n'est pas justifié de la date de notification dans le dossier de première instance ( sur l'accusé de réception correspondant à la lettre de notification du 16 août 2021 est apposé un tampon humide avec la mention [Localité 1] et une date de retour à l'expéditeur du 27/08/2021).
L'affaire a été fixée à l'audience du 27 juin 2023 puis a été déplacée à l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle elle a été retenue.
Régulièrement convoqué à l'audience conformément à l'article 937 du code de procédure civile, l'appelant était non comparant ni représenté à l'audience du 16 janvier 2024.
L'URSSAF du Languedoc Roussillon, représentée, demande à la cour de constater que l'appel formé par M. [K] [I] est non soutenu et sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle justifie avoir notifié ses conclusions et pièces par lettre recommandée du 30 mai 2023. (l'accusé de réception de la lettre de notification mentionne une date de distribution au 03/06/2023 et supporte une signature).
MOTIFS
En l'absence de l'appelant, non comparant ni représenté, la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré.
Le dossier ne révèle par ailleurs aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office.
L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l'appelant supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Reçoit l'appel formé par M. [K] [I],
Confirme le jugement rendu le 16 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Condamne M. [K] [I] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,