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21/03/2024 | FRANCE | N°21/03563

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 21 mars 2024, 21/03563


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/03563 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGHN



EM/DO



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

16 juin 2021



RG :17/00874





S.A.S. [9]





C/



[S]

S.A.R.L. [11]

CPAM DU GARD



















Grosse délivrée le 21 MARS 2024 à :



- Me VAJOU

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- Me FLOUTIER

- CPAM GARD











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 21 MARS 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 16 Juin 2021, N°17/00874



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03563 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGHN

EM/DO

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

16 juin 2021

RG :17/00874

S.A.S. [9]

C/

[S]

S.A.R.L. [11]

CPAM DU GARD

Grosse délivrée le 21 MARS 2024 à :

- Me VAJOU

- Me BLANC

- Me FLOUTIER

- CPAM GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 21 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 16 Juin 2021, N°17/00874

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. [9]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [F] [S]

né le 29 Mai 1977 à [Localité 8] (30)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. [11]

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

CPAM DU GARD

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par M. [D] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [F] [S] a été embauché par la Sarl [11] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 décembre 2008 en qualité de conducteur d'engins.

Le 1er septembre 2015, M. [F] [S] a été victime d'un accident du travail alors qu'il conduisait une pelleteuse louée par la Sarl [11] auprès de la Sas [9].

Les circonstances de l'accident ont été ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail établie le 1er septembre 2015 par l'employeur : 'conduite mini-pelle - retournement de la pelle'.

Le certificat médical initial établi le 1er septembre 2015 au centre hospitalier de [Localité 12] fait état d'un 'fracas ouvert et crush syndrome jambe gauche type III et 1/3 moyen 2 os jambe gauche'.

Le 09 septembre 2015 la Caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) du Gard a notifié sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

L'état de santé de M. [F] [S] a été déclaré consolidé à la date du 31 mars 2017 et un taux d'incapacité permanente patielle de 70% lui a été attribué à compter du 1er avril 2017.

Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de la Sarl [11] dans l'accident dont il a été victime, M. [F] [S] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard pour mettre en oeuvre la procédure de conciliation.

Après échec de cette procédure concrétisé par la signature d'un procès-verbal de non conciliation le 13 octobre 2017, M. [F] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard par requête du 20 octobre 2017, aux mêmes fins.

Par acte en date du 16 janvier 2019, la Sarl [11] a appelé en cause la Sas [9].

Par jugement en date du 11 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes a :

- dit que l'accident dont a été victime M. [F] [S] est dû à la faute inexcusable de l'employeur et que la victime a droit à l'indemnisation complémentaire prévues par les articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,

- ordonné la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale,

- accordé à M. [F] [S] une provision d'un montant total de 30 000 euros à valoir sur les différents chefs de préjudices,

- dit que cette somme provisionnelle sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard avec faculté de récupération auprès de la Sarl [11],

- ordonné sur la demande de réparation des préjudices, une expertise médicale judicaire aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard,

- condamné la Sarl [11] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dans le délai de quinzaine, les sommes dont elle aura fait l'avance, assortie des intérêts légaux en cas de retard,

- sursis à statuer sur les autres demandes,

- déclaré le jugement opposable à la Sas [9],

- déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard,

- renvoyé l'affaire à la conférence présidentielle du 28 mai 2020 à 9 heures,

- rappelé aux parties que leur présence à l'audience de mise en état du 28 mai 2020 n'est pas requise,

- réservé les dépens.

Le 1er juillet 2020, le Docteur [O] a déposé son rapport d'expertise.

Par jugement du 16 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:

Vidant son avant dire droit en date du 11 décembre 2019,

- homologué le rapport d'expertise du Docteur [O] ;

- fixé les préjudices complémentaires revenant à [F] [S] ainsi qu'il suit:

* déficit fonctionnel temporaire : 17 175 euros

* souffrances physiques et morales : 50 000 euros

* préjudice esthétique permanent : 30 000 euros

* préjudice d'agrément : 10 000 euros

* préjudice sexuel : 12 000 euros

* assistance tierce personne : 880 euros

* adaptation du véhicule : 8 000 euros

* préjudice permanent atypique : 35 000 euros

* frais divers : 1088,78 euros

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard versera directement, sous déduction de la provision de 30 000 euros les indemnités ci-dessus à [V] [S] ;

- dit que la caisse primaire récupérera les sommes avancées par elle auprès de la Sarl [11] dans un délai de quinzaine et avec intérêts au taux légal en cas de retard ;

- condamné la Sarl [11] à payer à M. [F] [S] une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties ;

- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ;

- déclaré le jugement opposable à la société [9] ;

- condamné la Sarl [11] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.

Par acte du 28 septembre 2021, la Sas [9] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 août 2021.

L'affaire a été fixée à l'audience du 27 juin 2023 puis a été déplacée à l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle elle a été retenue.

A l'audience, la cour a soulevé l'éventuelle irrecevabilité de l'appel interjeté par la Sas [9] au visa des articles 538 et 642 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SAS [9] demande à la cour de:

- faire droit à son appel, à l'encontre des jugements des 11 décembre 2019 et 16 juin 2021,

- réformer,

le jugement RG 17/00874 rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes contentieux de la protection sociale le 11 décembre 2019 des chefs ayant :

- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [F] [S] est dû à la faute inexcusable de l'employeur et que la victime a droit à l'indemnisation complémentaire prévues par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale;

- ordonné la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;

- accordé à M. [F] [S] une provision d'un montant total de 30.000 euros à valoir sur les différents chefs de préjudices ;

- dit que cette somme provisionnelle sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard avec faculté de récupération auprès de la Sarl [11] ;

- ordonné, sur la demande de réparation des préjudices, une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard;

- commis pour y procéder le Docteur [C] [B], condamné la Sarl [11] à rembourser à la Cpam du Gard dans un délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance assortie des intérêts légaux en cas de retard, sursis à statuer sur les autres demandes, déclaré le jugement opposable à la SAS [9],

- déclaré le jugement opposable à la Cpam du Gard,

- réservé les dépens.

2 le jugement RG 17/00874 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, le 16 juin 2021 des chefs ayant :

' Vidant son avant dire droit en date du 11 décembre 2019,

- homologué le rapport d'expertise du Docteur [O] ;

- fixé les préjudices complémentaires revenant à [F] [S] ainsi qu'il suit:

* déficit fonctionnel temporaire : 17 175 euros

* souffrances physiques et morales : 50 000 euros

* préjudice esthétique permanent : 30 000 euros

* préjudice d'agrément : 10 000 euros

* préjudice sexuel : 12 000 euros

* assistance tierce personne : 880 euros

* adaptation du véhicule : 8 000 euros

* préjudice permanent atypique : 35 000 euros

* frais divers : 1088,78 euros

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard versera directement, sous déduction de la provision de 30 000 euros les indemnités ci-dessus à [V] [S] ;

- dit que la caisse primaire récupérera les sommes avancées par elle auprès de la Sarl[11] dans un délai de quinzaine et avec intérêts au taux légal en cas de retard ;

- condamné la Sarl [11] à payer à M. [F] [S] une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties ;

- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ;

- déclaré le jugement opposable à la société [9] ;

- condamné la Sarl [11] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.'

Statuant à nouveau :

- déclarer satisfactoires les offres contenues aux présentes et faisant corps avec le dispositif.

- débouter M. [S] de ses demandes d'indemnisations concernant le préjudice sexuel, les frais divers et le préjudice permanent exceptionnel, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

- dire n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.

Dans une note que la Sas [9] a été autorisée à produire en cours de délibéré, la société sollicite le rejet de la fin de non-recevoir résultant de l'éventuelle irrecevabilité de son appel au motif que, ne disposant pas de la signification du jugement, elle a effectué une demande en ce sens par RPVA, et en a informé les parties.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la Sarl [11] demande à la cour de :

- dire et juger son appel recevable et bien fondé, tant sur la forme que sur le fond,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 juin 2021, en ce qu'il a :

* alloué à M. [S] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

* alloué à M. [S] la somme de 880 euros au titre de l'assistance à tierce personne,

* alloué à M. [S] la somme de 8 000 euros au titre de l'adaptation du véhicule,

* alloué à M. [S] la somme de 1 088,78 euros au titre des frais divers,

- le réformer, sur les chefs de jugements expressément critiqués,

Et statuant à nouveau,

- fixer les préjudices revenant à M. [F] [S] ainsi qu'il suit :

Déficit fonctionnel temporaire :

- allouer à M. [F] [S] la somme de 7 000 euros au titre des gênes temporaires totales du 1er septembre 2015 au 10 juin 2016,

- allouer à M. [F] [S] la somme de 237,50 euros au titre des gênes temporaires partielles à hauteur de 50% du 11 juin 2016 au 30 juin 2016,

- allouer à M. [F] [S] la somme de 1 350 euros au titre des gênes temporaires partielles à hauteur de 30% du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016,

Souffrances endurées :

- ramener à de plus justes proportions l'indemnité à allouer M. [F] [S], dont le montant ne saurait excéder la somme de 30 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,

Préjudice esthétique :

- allouer à M. [F] [S] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- allouer à M. [F] [S] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

Préjudice sexuel :

- débouter M. [F] [S] de sa demande,

Sur le préjudice permanent exceptionnel atypique lié au préjudice permanent

- débouter M. [F] [S] de sa demande,

En tout état de cause,

- déduire du montant global de l'indemnisation la somme provisionnelle de 30000 euros perçue par M. [F] [S],

- dire et juger que les condamnations prononcées à l'encontre de la société [11] seront opposables à la société [9],

- condamner M. [F] [S] à lui porter et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à la présente instance.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [F] [S] demande à la cour de :

- débouter l'appelante de l'intégralité de leurs demandes,

- reformant partiellement le jugement en date du 16 juin 2021,

- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard et la société [11] à lui verser les sommes suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire : 17 175 euros

- souffrances endurées : 90 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 25 000 euros

- préjudice d'agrément : 12 000 euros

- préjudice sexuel : 12 000 euros

- assistance tierce personne : 880 euros

- adaptation véhicule et domicile : 10 000 euros

- préjudice permanent exceptionnel atypique lié au préjudice permanent: 35 000 euros

- frais divers : 1088.78 euros

- condamner la société [11] et la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard à verser la somme complémentaire de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel outre aux entiers dépens.

M. [F] [S] et la CPAM du Gard, représentés à l'audience, ne formulent pas d'observation sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel interjeté par la Sas [9] et n'ont pas adressé de note en délibéré.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 125 du même code dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Selon l'article 538 du même code prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

L'article 642 du même code énonce que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, il résulte des éléments de procédure du dossier de première instance transmis par le tribunal judiciaire que le jugement déféré a été notifié à la Sas [9] par lettre recommandée le 27 août 2021 comme en justifie les mentions figurant sur l'accusé de réception correspondant ; le délai d'appel expirait le lundi 27 septembre 2021 à 24h.

Or, la Sas [9] a formé appel dudit jugement suivant acte du 28 septembre 2021, soit au delà du délai légal.

La Sas [9] ne justifie pas que le jugement ait été signifié à l'initiative du greffe du tribunal judiciaire ou de l'une des parties, et le dossier transmis par le tribunal judiciaire ne contient aucune signification dudit jugement.

Il s'en déduit que l'appel formé par la Sas [9] est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Juge irrecevable l'appel interjeté par la Sas [9] à l'encontre du jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes,

Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

Condamne la Sas [9] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/03563
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;21.03563 ?
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