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21/03/2024 | FRANCE | N°21/03549

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 21 mars 2024, 21/03549


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/03549 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGFT



EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

31 août 2021



RG :18/00010





[W]



C/



CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR



















Grosse délivrée le 21 MARS 2024 à :



- Me TESTUD

- Me MAZARS





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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 21 MARS 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 31 Août 2021, N°18/00010



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les p...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03549 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGFT

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

31 août 2021

RG :18/00010

[W]

C/

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR

Grosse délivrée le 21 MARS 2024 à :

- Me TESTUD

- Me MAZARS

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 21 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 31 Août 2021, N°18/00010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [H] [W]

né le 15 Avril 1969 à [Localité 6] (Maroc) (99)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Sandy TESTUD de la SELARL VALLIS AVOCATS, avocat au barreau D'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012071 du 26/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR

[Adresse 2]

[Localité 1] 20 décembre 2022

Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [H] [W] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 octobre 2015, pris en charge par la Caisse de la Mutualité sociale agricole (MSA) Provence Azur.

Le certificat médical initial établi le 16 octobre 2015 par le Docteur [M] [F] fait état d'un 'Syndrome anxio dépressif réactionnel'.

Par courrier du 26 octobre 2016, la MSA Provence Azur a notifié à M. [H] [W] la fin du versement des indemnités journalières à compter du 11 novembre 2016.

Contestant cette décision, M. [H] [W] a sollicité une expertise médicale par courrier du 08 novembre 2016, à laquelle la MSA a fait droit, confiée au docteur [U] [R] le 19 octobre 2017.

L'expert a déposé son rapport le 25 octobre 2017 aux termes duquel il conclut que : 'l'évaluation ce jour et l'évolution depuis notre précédent examen du 4 octobre 2016 confirment qu'il (M. [H] [W]) présente un état anxieux réactionnel à une situation de conflit professionnel. Il n'y a aucun élément clinique nouveau susceptible de contrarier son aptitude professionnelle'.

Par décision notifiée à M. [H] [W] le 15 décembre 2017, la MSA Provence Azur a confirmé sa décision du 26 octobre 2016 et a précisé que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié au-delà du 10 novembre 2016.

Par courrier recommandé du 02 janvier 2018, M. [H] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Vaucluse aux fins de contester l'expertise médicale et solliciter l'annulation de la décision de la MSA Provence Azur du 26 octobre 2016, ou à tout le moins, de voir ordonner une contre-expertise médicale.

Par jugement du 31 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- confirmé les décisions de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur des 26 octobre 2016 et 15 décembre 2017 considérant que l'arrêt de travail pour maladie de M. [H] [W] n'est plus justifié à compter du 11 novembre 2016,

- débouté M. [H] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamné M. [H] [W] à payer les entiers dépens de l'instance.

Par acte du 28 septembre 2021, M. [H] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 27 juin 2023 puis a été déplacée à l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [H] [W] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé,

À titre principal,

- infirmer le jugement querellé,

- annuler la décision de la Mutualité Sociale Agricole du 26/10/2016,

- dire et juger que son état de santé justifie le maintien du paiement des indemnités journalières,

À titre subsidiaire,

- infirmer le jugement querellé,

- ordonner une contre-expertise médicale et désigner tel expert-psychiatre qu'il plaira au tribunal avec mission habituelle en la matière, et notamment de dire si son état de santé psychique impose le maintien en arrêts maladie,

En tout état de cause,

- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie (sic) à régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens d'instance,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

M. [H] [W] soutient que :

- il souffre de troubles anxio-dépressifs sévères qui l'empêchent d'exercer son activité professionnelle, sa pathologie étant en lien directement avec une agression qu'il a subie sur son lieu de travail ; le médecin expert n'étaye en rien ses conclusions ; dans la mesure où il justifie que ses troubles existent, l'empêchent de vivre normalement et lui imposent la prise de médicaments et de traitements quotidiens adaptés, il considère que les arrêts de travail de prolongation se trouvent justifiés,

- à titre subsidiaire, la cour devra ordonner une contre expertise médicale; le docteur [R] qui l'a examiné a écarté tout événement clinique susceptible de contrarier l'exercice de son emploi ; non qualifié dans le domaine de la psychologie et psychiatrie, l'expert a conclu à l'absence de troubles, contrairement à tous les autres praticiens qu'il a pu consulter, pourtant spécialiste de cette médecine ; son état de santé s'aggrave avec le temps, alors que la caisse décide, de son côté, de mettre fin à toute prise en charge,

- contrairement à ce qu'elle le soutient, la MSA n'est pas strictement liée à l'avis médical puisque c'est la CRA de la même caisse qui décide s'il est fait droit ou non à la contestation gracieuse formée par l'assuré ; enfin, contrairement à ce que prétend la caisse, il produit plusieurs pièces médicales qui établissent la réalité de sa situation médicale.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la MSA Provence Azur demande à la cour de :

- dire et juger l'appel interjeté par M. [W] recevable mais mal fondé,

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en date du 31 août 2021 en ce qu'il a :

* confirmé ses décisions des 26 octobre 2016 et 15 décembre 2017 considérant que l'arrêt de travail pour maladie de M. [W] n'est plus justifié à compter du 11 novembre 2016,

* débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

* condamné M. [W] aux entiers dépens,

Y ajoutant,

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] aux entiers dépens.

La MSA Provence Azur sa fait valoir que :

- M. [H] [W] se contente de contester l'expertise sans aucun élément médical venant au soutien de ses moyens ; il indique souffrir de troubles anxio dépressifs sévères qui l'empêchent d'exercer son activité professionnelle sur simple communication d'éléments de suivi en psychologie, alors qu'il résulte du rapport d'expertise du docteur [R] une analyse médicale claire, précise et dénuée de toute ambiguïté ; le médecin expert est un ancien expert psychiatre près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence de sorte qu'il présente toutes les garanties d'impartialité et de neutralité afférentes à ses fonctions ; M. [H] [W] est ainsi particulièrement malvenu de prétendre que l'expert serait non qualifié dans le domaine de la psychiatrie et que son jugement serait nécessairement partial ; le docteur [R], après avoir remarqué le caractère manifestement très procédurier de M. [H] [W], a considéré que sa situation clinique n'avait pas évolué et que sur le plan strictement clinique, ce dernier ne montrait pas d'anxiété, avant de conclure qu'il ne présentait aucun élément de gravité sur le plan de la symptomatologie clinique susceptible de contrarier son aptitude professionnelle; c'est donc à bon droit, et au regard de deux avis médicaux, qu'elle a notifié un arrêt des indemnités journalières versées à M. [H] [W],

- elle n'a jamais indiqué être liée à l'avis médical ; au moment de l'arrêt de travail de SARL [5], l'employeur de M. [H] [W], la CRA n'était pas compétente, et la seule voie de recours ouverte à l'assuré était celle de la saisine du TASS.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Selon l'article L321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret..

Selon l'article L323-3 du même code dans sa version applicable, en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée déterminée par décret :

1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré;

2°) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l'indemnité servie ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle.

L'exigence d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n'est pas opposable aux assurés atteints d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, dès lors que l'impossibilité de poursuivre l'activité à temps complet procède de cette affection.

L'article R323-3 du même code dispose, dans sa version applicable, que le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de maintien de l'indemnité journalière prévue au 2° de l'article L. 323-3 vaut décision de rejet.

La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1.

L'incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie s'entend de l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque.

Ainsi, l'allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail, qu'il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque.

En l'espèce, le rapport d'expertise du docteur [U] [R], psychiatre, daté du 25/10/2017 conclut en ces termes : 'l'évaluation ce jour et l'évolution depuis notre précédent examen du 04 octobre 2016 confirment qu'il présente un état anxieux réactionnel à une situation de conflit professionnel. Il n'y a aucun élément clinique nouveau susceptible de contrarier son aptitude professionnelle',

après avoir procédé à l'analyse suivante :

'La situation clinique n'a guère évolué : l'intéressé met toujours en avant son volumineux dossier et détaille les multiples procédures engagées comme autant de preuves de sa bonne foi et son incapacité à renouer de bonnes relations avec son employeur. Il confond manifestement les conflits et les symptômes.

Sur le plan strictement clinique psychiatrique, il ne se montre pas particulièrement anxieux au cours d'un entretien et il ne rapporte que de minimes symptômes témoignant d'une anxiété réactionnelle dans son quotidien. Il n'a pas de symptômes typiques d'un état dépressif même s'il est plutôt dans un registre de morosité et inquiet quant à son avenir. Avec franchise et une certaine naïveté il reconnaît qu'il pourrait travailler s'il trouve un emploi et que cette opportunité serait la bienvenue. Il reconnaît également qu'il serait satisfait de pouvoir continuer à bénéficier d'indemnités journaliéres car sa situation financière est difficile. Le traitement psychotrope n'a pas été modifié. L'intéressé ne peut donner aucune caractéristique des différentes spécialités et il peut simplement préciser qu'il dort mieux avec le traitement quand il le prend que quand il ne le prend pas...En conclusion de cette évaluation psychologique et psychiatrique : nous rencontrons un sujet qui ne présente aucun élément de gravité sur le plan de la symptomatologie clinique susceptible de contrarier son aptitude professionnelle.'

A l'appui de ses prétentions, M. [H] [W] produit aux débats :

- des justificatifs d'un suivi psychologique auprès de Mme [A] [Y] pour les mois de janvier, octobre, novembre et décembre, sans que l'année ne soit précisée,

- des ordonnances de prescription d'un traitement médicamenteux des docteurs [O] [X] et [C] [L] datées de juillet, septembre et octobre 2018,

- plusieurs avis d'arrêt de travail de prolongation qui mentionnent un 'syndrome anxio dépressif réactionnel agression arme à feu sur lieu de travail'.

Ces seules pièces médicales ne sont pas de nature à remettre en cause sérieusement les conclusions du rapport d'expertise du docteur [R] qui a exercé dans le domaine de la psychiatrie, selon lesquelles à compter du 11 novembre 2016 M. [H] [W] pouvait exercer une activité professionnelle quelconque.

Ces conclusions sont précises, dénuées de toute ambiguïté et reposent sur une discussion médicale argumentée dans laquelle l'expert a repris certains propos de l'assuré selon lesquels il ne serait pas opposé à la reprise d'une activité professionnelle et qu'il est plutôt satisfait de pouvoir bénéficier des indemnités journalières compte tenu de sa situation financière difficile.

Le suivi psychologique de M. [H] [W] dont la période n'est pas précisée, n'est pas incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque, d'autre part, les ordonnances médicales produites aux débats sont postérieures à près de deux ans à la date à laquelle la caisse lui a notifié la fin du versement des indemnités journalières.

Enfin, les renseignements médicaux mentionnés sur les avis d'arrêt de travail sont insuffisants pour contester l'analyse médicale du médecin expert, M. [H] [W] se contentant, de son côté, d'affirmer, sans pour autant le démontrer, que ses 'troubles l'empêchent de vivre normalement, lui imposent la prise de médicaments et de traitements quotidiens et adaptés et que les arrêts de travail se trouvent parfaitement justifiés'.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé de confirmer la décision de la MSA Provence Azur des 26 octobre 2015 et 15 décembre 2017 en considérant que l'arrêt de travail maladie de M. [H] [W] n'était plus justifié à compter du 11 novembre 2016.

A défaut pour M. [H] [W] de produire un commencement de preuve sur son impossibilité de pouvoir une activité professionnelle quelconque à compter du 11 novembre 2016, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'expertise, étant rappelé que conformément à l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Au vu de l'ensemble des ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale,

Y ajoutant,

Condamne M. [H] [W] à payer à la Mutualité sociale agricole Provence Azur la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [H] [W] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/03549
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;21.03549 ?
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