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21/03/2024 | FRANCE | N°21/03513

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 21 mars 2024, 21/03513


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/03513 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGCD



EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

10 juin 2006



RG :19/737





CAF DU GARD



C/



[B]



















Grosse délivrée le 21 MARS 2024 à :



- Me PORTES

- Me DUMAS LAIROLLE









COUR D'APPEL DE NÎM

ES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 21 MARS 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 10 Juin 2006, N°19/737



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'arti...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03513 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGCD

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

10 juin 2006

RG :19/737

CAF DU GARD

C/

[B]

Grosse délivrée le 21 MARS 2024 à :

- Me PORTES

- Me DUMAS LAIROLLE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 21 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 10 Juin 2006, N°19/737

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CAF DU GARD

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [U] [W] [E] [B]

né le 05 Mai 1966 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003870 du 13/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 février 2017, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val de Marne a notifié à M. [U] [B] un accord de droit à l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 28 avril 2017 au 27 avril 2027.

Le 02 mars 2017, M. [U] [B] a déposé, auprès des services de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Gard, une demande d'aide au logement.

Le 06 septembre 2017, la CAF du Gard a notifié à M. [U] [B] un droit à l'aide au logement d'un montant de 272 euros et à l'AAH d'un montant de 787,47 euros à compter du mois de septembre 2017.

Le 10 février 2019, M. [U] [B] a interrogé la CAF du Gard sur le motif de la suppression de l'aide au logement et de l'AAH à compter de janvier 2019. Le 13 février 2019, la CAF du Gard a informé M. [U] [B] que ses ressources de l'année 2017 faisaient obstacle au versement de ces prestations.

Contestant cette décision, M. [U] [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CAF du Gard, par courrier recommandé du 21 février 2019, laquelle, suivant décision du 15 mai 2019, a rejeté sa demande.

Par requête du 12 août 2019, M. [U] [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance Nîmes afin de voir condamner la CAF du Gard à lui verser l'AAH et l'aide au logement pour l'année 2019.

Par jugement du 16 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:

- déclaré le recours formé par M. [U] [B] fondé,

- infirmé la décision de la Commission de recours amiable querellée,

- fait droit à la demande de versement de l'allocation adulte handicapée et de l'aide au logement pour l'année 2019,

- ordonné à la Caisse d'allocations familiales du Gard de procéder à un nouveau calcul des droits de M. [U] [B],

- renvoyé M. [U] [B] devant la Caisse d'allocations familiales du Gard pour la liquidation de ses droits,

- condamné la Caisse d'allocations familiales du Gard aux dépens.

Par lettre recommandée du 20 septembre 2021, la CAF du Gard a interjeté appel de cette décision dont il n'est pas justifié de la date de notification dans le dossier de première instance.

L'affaire a été fixée à l'audience du 27 juin 2023 puis déplacée à l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CAF du Gard demande à la cour de :

- constater et dire qu'elle a fait une juste appréciation de la situation de M. [U] [B],

- constater et dire qu'elle a fait une juste application de la législation,

- dire fondée et justifiée la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales du Gard du 15 mai 2019 rejetant la demande de M. [U] [B] de se voir accorder le bénéfice de l'Aide au logement et de l'Allocation adulte handicapé à compter du 1er janvier 2019,

En conséquence,

- infirmer en toutes ses énonciations le jugement n°RG 19/00737 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 juin 2021,

- rejeter la demande de M. [U] [B] de se voir attribuer l'Aide au logement ainsi que l'Allocation adulte handicapé à compter du mois de janvier 2019,

En tout état de cause,

- condamner M. [U] [B] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CAF du Gard soutient que :

- la période contestée de paiement est l'année 2019 et l'année 2017 est donc celle de référence au cours de laquelle M. [U] [B] a perçu un rappel de pension d'invalidité d'un montant de 16 708 euros versée par la CRAMIF qu'elle a pris en compte dans le calcul des droits aux prestations au même titre que ses autres ressources ; les prestations versées à M. [U] [B] sont soumises à des conditions de ressources ; au regard des ressources perçues en 2017, il est clair que M. [U] [B] ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'allocation de logement social et de l'AAH et ce, dès le 1er janvier 2019 ; la législation en vigueur sur la période contestée ne permet pas la contemporanéité des ressources pour le calcul des droits de M. [U] [B] ; elle prend en compte la période de perception de la pension d'invalidité et non pas la période de droits,

- le tribunal a rendu une décision contra legem ; l'application stricto sensu de la loi impose une appréciation des ressources de l'année de référence au moment de la période de perception et non de l'acquisition des droits ; elle ne pouvait donc pas retenir un montant fictif et différent de celui inscrit sur l'avis d'imposition ; il lui était inenvisageable de revoir une période de droits antérieure au paiement par la prise en compte de revenus perçus postérieurement.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [U] [B] demande à la cour de :

Vu l'article 643 du code de procédure civile,

- déclarer l'appel irrecevable en raison de la tardiveté de la déclaration d'appel de la Caisse d'Allocations Familiales du Gard,

A titre subsidiaire, vu les articles 542 et 933 du code de procédure civile,

- juger que la Cour n'est saisie de la critique d'aucun chef de jugement par la déclaration d'appel du 21/09/2021 de la Caisse d'Allocations Familiales du Gard,

A titre infiniment subsidiaire, au fond,

Vu les articles L821-3, R 821-4 et D 821-2 du code de la sécurité sociale,

Vu l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En toute hypothèse,

- condamner la Caisse d'Allocations Familiales du Gard aux entiers dépens d'appel,

- condamner la Caisse d'Allocations Familiales du Gard à payer une somme de 2 400 euros à Me Julien Dumas-Lairolle, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. [U] [B] fait valoir que :

- in limine litis que l'appel interjeté par la Caisse d'allocations familiales est irrecevable pour avoir été tardif,

- en application des articles 933, 542 et 562 du code de procédure civile, l'effet dévolutif n'a pas opéré puisque l'organisme social se contente d'indiquer, dans sa déclaration d'appel, qu'elle 'souhaite interjeter appel de l'ensemble des dispositions du jugement' ; le dépôt ultérieur de conclusions n'est pas de nature à régulariser cette situation car la cour doit être saisie dans le délai d'appel des chefs de jugement critiqués,

- au fond, la Caisse d'allocations familiales se borne, pour calculer son droit à l'AAH pour l'année 2019, aux revenus perçus sur l'année 2017 et a estimé qu'ils excédaient les plafonds de ressources ; toutefois, s'il a effectivement perçu une somme supérieure à 16 000 euros en 2017, cette somme correspond à une régularisation de ses droits entre 2015 et 2017 ; le raisonnement de la Caisse d'allocations familiales conduit à une triple sanction puisqu'entre 2015 et 2017 il n'a rien perçu, temps d'instruction de son dossier et à partir de 2019 la caisse a estimé qu'il y a eu un trop perçu et lui a donc retenu l'allocation à titre de remboursement et se trouve de nouveau privé de l'allocation ; en recalculant ses droits la caisse les a réduit pour 2021 ; cette situation n'est que la conséquence du délai de traitement de la caisse ; c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que le paiement du trop perçu ne doit pas être apprécié au moment de la période de sa perception mais à celui de l'acquisition des droits et que cette période s'étend en l'espèce de 2015 au 31 juillet 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse (...).

L'article 670 du code de procédure civile énonce que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ; la notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.

Si la notification a lieu par voie postale, la date de notification, à l'égard du destinataire est celle de la réception de la lettre.

En l'espèce, M. [U] [B] prétend que l'appel interjeté par la CAF du Gard est irrecevable alors qu'il convient de constater que bien qu'un délai supérieur à un mois s'est écoulé entre la date du jugement déféré et celle de l'acte d'appel, les éléments transmis par la juridiction de première instance ne permettent pas de connaître précisément la date de notification dudit jugement, l'accusé de réception de la lettre de notification ne supportant pas de signature ; par ailleurs, le greffe de la juridiction sociale n'a pas invité la partie à procéder par voie de signification, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la date précise à partir de laquelle court le délai d'appel.

Il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non recevoir soulevée par M. [U] [B].

Sur la saisine de la cour d'appel :

Aux termes des articles R142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2019, en matière de contentieux de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.

L'article 542 du code de procédure civile énonce que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Selon l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'article 933 du même code dispose que la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

A la différence de l'article 901 du code de procédure civile qui régit la procédure avec représentation obligatoire par avocat, l'article 933 du même code, de même que l'ensemble des autres dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d' appel, instaurent un formalisme allégé, destiné à permettre de manière effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d' appel. En effet, dans la procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit.

Aucune disposition légale n'interdit à l'appelant, en procédure orale, de rectifier sa déclaration d'appel avant l'ouverture des débats, laquelle rectification n'est enfermée dans aucun délai avant cette ouverture.

Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d' appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.

Dès lors, même si l'acte d'appel saisissant la cour ne mentionne aucun des chefs du jugement expressément critiqués, l'appel sera déclaré recevable.

En l'espèce, M. [U] [B] soutient qu'en se bornant à indiquer dans sa déclaration d'appel qu'elle souhaite 'interjeter appel de l'ensemble des dispositions du jugement' la caisse d'allocations familiales n'a pas respecté les textes régissant l'appel et l'effet dévolutif, et que le dépôt de conclusions ultérieures n'est pas de nature à régulariser cette situation dans la mesure où la cour doit être saisie dans le délai d'appel des chefs de jugement critiqués.

La CAF du Gard a libellé son appel de la manière suivante dans son courrier du 20 septembre 2021 ' ...le tribunal a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 mai 2019, fait droit à la demande de versement de l'aide au logement et de l'allocation adulte handicapé pour l'année 2019 et ordonné à la CAF du Gard de prendre en compte les ressources sur l'année de leur perception. C'est la raison pour laquelle la CAF du Gard souhaite interjeter appel de l'ensemble des dispositions du jugement.', ce qui doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour l'ensemble des chefs de ce jugement.

Par ailleurs, dans des conclusions ultérieures, datées du 04 janvier 2022, la CAF du Gard a régularisé la procédure en demandant à la cour notamment 'd'infirmer en toutes ses énonciations le jugement RG 19/00737 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 juin 2021" et de 'rejeter la demande de monsieur [B] [V] de se voir attribuer l'aide au logement ainsi que l'allocation adulte handicapé à compter du mois de janvier 2019".

Dans tous les cas, l'intimé a pu préparer sa défense utilement pour la première audience à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée conformément aux règles applicables en matière de procédure orale.

Il s'ensuit qu'il ne peut être fait droit à la demande de M. [U] [B] visant l'absence d'effet dévolutif.

Sur le fond :

L'article L821-3 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable au présent litige que l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.

Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.

L'article R821-4 II du même code énonce, dans sa version applicable, que la condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3.

L'article D821-2 du même code, prévoit, dans sa version applicable, que la personne qui satisfait aux autres conditions d'attribution peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n'atteint pas trois fois ce même montant. (...).

Selon l'article R532-3 du même code dans sa version applicable, les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement (...).

En l'espèce, en application de l'article R532-3 susvisé, l'année civile de référence pour apprécier le montant des ressources de M. [U] [B], sa demande datant de 2019, est l'année 2017.

Il ressort de la déclaration des revenus 2017 produite par la CAF que M. [U] [B] a perçu un rappel de pension d'invalidité d'un montant de 16 708 euros versé par la CRAMIF - caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France -.

Contrairement à ce que soutient M. [U] [B] et ce que les premiers juges ont retenu, la CAF du Gard n'avait pas à prendre en considération l'année d'acquisition des droits mais l'année de perception de la pension d'invalidité conformément aux articles R821-4 et R532-3 susvisé ; admettre le contraire reviendrait, comme l'expose justement l'organisme social, à retenir 'un montant fictif et différent de celui inscrit sur l'avis d'imposition'.

M. [U] [B] soutient qu'il n'a pas perçu de revenu entre 2015 et 2017 pendant l'instruction du dossier relatif à la pension d'invalidité et que ce n'est qu'en 2017 qu'il a perçu un rappel à ce titre ; cependant, force est de constater que la CAF du Gard ne peut être tenue responsable du retard dans le traitement de sa demande de pension d'invalidité et des effets en résultant sur sa situation financière.

C'est donc à tort que les premiers juges ont jugé que 'le paiement du trop perçu ne doit pas être apprécié au moment de la période de sa perception mais à celui de l'acquisition des droits' et qu' 'en l'espèce, cette période s'étend de l'année 2015 au 31 juillet de l'année 2019".

Enfin, le montant du plafond de ressources pour une personne seule qui entend bénéficier de l'AAH s'élevait en 2019 à 10 320 euros ; M. [U] [B] a perçu des revenus cette année supérieurs à ce montant. Ce dernier ne conteste pas non plus avoir perçu des revenus cette année qui dépassaient le montant du plafond de ressources pour une personne seule qui entendait bénéficier de l'aide au logement.

Les ressources perçues par M. [U] [B] en 2017 dépassant le plafond pour la perception de l'AAH et de l'aide au logement, il s'en déduit qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de ces allocations pour l'année 2019, étant précisé qu'à compter du 1er janvier 2020, la situation a été rétablie par la CAF du Gard.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Juge l'appel interjeté par la caisse d'allocations familiales du Gard recevable,

Juge que l'effet dévolutif a opéré,

Infirme le jugement rendu le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,

Juge que M. [U] [B] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'allocation adulte handicapé et l'aide au logement pour l'année 2019,

Condamne M. [U] [B] à payer à la caisse d'allocations familiales du Gard la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [U] [B] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/03513
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;21.03513 ?
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