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21/03/2024 | FRANCE | N°21/02339

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 21 mars 2024, 21/02339


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02339 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICUM



EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

14 mai 2021



RG :19/00450





[F]





C/



Association [7] DE L'ARDECHE

CPAM ARDECHE



















Grosse délivrée le 21 MARS 2024 à :



- Me REVEL

- Me JUNOD-FANGET

- CPAM A

RDECHE











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 21 MARS 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 14 Mai 2021, N°19/00450



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02339 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICUM

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

14 mai 2021

RG :19/00450

[F]

C/

Association [7] DE L'ARDECHE

CPAM ARDECHE

Grosse délivrée le 21 MARS 2024 à :

- Me REVEL

- Me JUNOD-FANGET

- CPAM ARDECHE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 21 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 14 Mai 2021, N°19/00450

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [O] [F]

né le 07 Octobre 1969 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

Association [7] DE L'ARDECHE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurence JUNOD-FANGET de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

CPAM ARDECHE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représenté par M. [X] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [O] [F] a été engagé par l'association [7] 07 (Association Départementale des Amis et Parents de Personnes Handicapées Mentales) dans le cadre d'un contrat d'avenir à durée déterminée à temps partiel du 12 janvier au 11 juillet 2009, en qualité d'agent d'entretien.

Au cours des relations contractuelles, M. [O] [F] a déclaré plusieurs risques professionnels, accident de travail et maladie professionnelle :

- le 08 février 2011 : accident du travail pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) le 22 février 2011 au titre de la législation professionnelle,

- le 21 mars 2013 : accident du travail pris en charge par la Cpam le 03 juin 2013 au titre de la législation professionnelle,

- le 15 avril 2013 : arrêt de travail pour un syndrome bilatéral du canal carpien, pris en charge par la Cpam au titre de la maladie professionnelle.

Par décision du 16 octobre 2014, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées a attribué à M. [O] [F] la qualité de travailleur handicapé pour la période courant du 16 octobre 2014 au 31 octobre 2019.

Le 16 août 2016, M. [O] [F] a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une "lésion du bourrelet gléoïdien + lésion du tendon long biceps + coiffe". Le certificat médical initial établi le 16 novembre 2015 fait état d'une 'lésion intra tendineuse du longs biceps droit. Lésion de type SLAP 2".

Le 11 octobre 2016, la Cpam de l'Ardèche a pris en charge la pathologie déclarée par M. [O] [F] au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles comprenant les 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.

L'état de santé de M. [O] [F] a été déclaré consolidé le 24 septembre 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.

Par courrier du 14 mars 2019, M. [O] [F] a saisi la Cpam de l'Ardèche en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, concernant la maladie déclarée le 16 août 2016. La tentative de conciliation ayant échoué, M. [O] [F] a saisi le 18 juin 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux mêmes fins.

Parallèlement, le 08 janvier 2020, M. [O] [F] a été victime d'une rechute prise en charge par la Cpam.

Suivant jugement du 14 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :

- débouté M. [O] [F] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'[7] ([7]) de l'Ardèche du Nord, concernant la maladie déclarée le 16 août 2016, au titre d'une 'lésion du bourrelet gléoïdien + lésion du tendon long biceps + coiffe',

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] [F] au paiement des dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par courrier recommandé du 10 juin 2021, M. [O] [F] a interjeté appel de cette décision, l'accusé de réception de la lettre de notification datée du 19 mai 2021 ne mentionne pas de date de présentation ou de distribution.

Suivant arrêt du 19 octobre 2023, la présente cour d'appel a :

Avant dire droit,

- ordonné la réouverture des débats,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 16 janvier 2024 à 14 heures, pour mise en cause de la CPAM de l'Ardèche,

- dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées par les parties

- réservé les dépens de la procédure d'appel.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [O] [F] demande à la cour de :

- juger recevables et bien fondées ses demandes,

- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 14 mai 2021,

En conséquence,

- juger que la maladie professionnelle dont il a été victime le 16 novembre 2015 sont dues à la faute inexcusable de l'Association [7] de l'Ardèche,

- porter la rente que lui verse la Caisse primaire d'assurance maladie à son taux maximum,

- désigner avant dire droit l'expert qu'il plaira à la Cour afin de déterminer l'ensemble des préjudices qu'il a subis avec pour mission, pour chacune des deux maladies professionnelles, de :

* après avoir recueilli les éléments nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,

* après avoir recueilli les déclarations et les doléances de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant,

* après avoir interrogé la victime sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,

* après avoir consulté l'ensemble des documents médicaux fournis,

* après avoir procédé, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,

Il conviendra de :

- déterminer les dépenses de santé actuelle, restées à charge,

- évaluer les frais divers (les frais administratifs, frais de trajets par exemple),

- évaluer les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,

- évaluer les dépenses de santé futures, le cas échéant,

- dire s'il existe des frais de logement adaptés à venir,

- dire si la victime aura besoin d'un véhicule adapté et déterminer les frais engendrés par cet aménagement,

- dire s'il est nécessaire que la victime dispose d'une assistante par tierce personne et en évaluer le coût,

- fixer la perte de gain professionnelle future : indiquer notamment si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou/et changer d'activité professionnelle,

- déterminer l'incidence professionnelle : indiquer notamment si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercutions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail'),

- déterminer s'il existe un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,

- fixer le déficit fonctionnel temporaire en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,

- fixer les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, les évaluer distinctement dans une échelle de un à sept,

- fixer le préjudice esthétique temporaire,

- fixer le déficit fonctionnel permanent : indiquer si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles, mentales ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux,

- fixer le préjudice d'agrément : indiquer notamment que la victime est empêchée en toute ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs,

- déterminer le préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en attribuant une note fixée de 1 à 7,

- déterminer le préjudice sexuel,

- déterminer le préjudice d'établissement,

- déterminer s'il existe des préjudices permanents exceptionnels,

- ordonner la désignation d'un expert la réalisation d'un pré rapport permettant aux parties de s'exprimer sur les premières conclusions de l'expert,

- lui allouer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,

- condamner l'Association [7] de l'Ardèche à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- condamner l'Association [7] de l'Ardèche à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel,

- condamner l'Association [7] de l'Ardèche aux entiers dépens de l'instance,

- juger opposable et commune à la Caisse primaire d'assurance maladie la décision à intervenir.

Il soutient que :

- le médecin du travail a émis plusieurs avis d'aptitude avec restriction, qu'une réunion a été organisée le 24 juin 2015 avec l'employeur et le médecin du travail pour définir les tâches à proscrire et à adapter ; les préconisations du médecin du travail n'ont pas été respectées puisqu'il lui était régulièrement demandé de porter des charges lourdes, de peindre en hauteur, de scotcher des protections avant peinture au plafond ou de réaliser l'entretien des filtres et hottes aspirantes en hauteur ; à aucun moment, l'[7] a fait le choix de mettre en ouvre les mesures nécessaires dans le but de préserver son état de santé, pourtant déjà fragilisé ; aucun aménagement de poste n'a été réalisé,

- nombreux sont ses collègues de travail qui ont pu constater qu'il a toujours porté des charges lourdes et réalisé des travaux en hauteur de grande ampleur qui correspondaient à des tâches qui contrevenaient aux préconisations du médecin du travail ; il estime qu'un manquement caractérisé à l'obligation de sécurité peut être imputé à l'[7], ce qui est sans nul doute à l'origine de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite,

- contrairement à ce que soutient l'association, l'affection qu'il a déclarée ne résulte pas de travaux effectués lors de ses précédents emplois ; il avait été déclaré apte sans aucune réserve lors de son embauche au sein de l'[7] et ce, durant plus de deux années; l'employeur n'établit pas qu'il disposait des outils préconisés pour l'aider dans l'accomplissement de ses tâches ; enfin, l'association liste tous les avis médicaux qui ont été rendus par la médecine du travail alors même que ces derniers contribuent à venir établir la détérioration de son état de santé et l'absence de respect des préconisations médicales par l'employeur,

- l'employeur avait parfaitement connaissance des risques encourus et n'a pourtant pas mis en place les mesures adéquates, la faute inexcusable est dès lors avérée,

- l'[7] verse le document unique d'évaluation des risques qui a été mis à jour bien après la survenance de sa maladie professionnelle, de sorte que son contenu ne saurait venir éclairer les débats ; l'employeuur est défaillant à démontrer qu'il a bien procédé à l'évaluation des risques comme il en a l'obligation, ce qui participe à la caractérisation de sa faute inexcusable ; l'association ne lui a jamais prodigué la moindre formation relative aux gestes et postures ou bien encore à la manutention qui se serait pourtant avérée nécessaire pour les tâches qu'il effectuait avec une manutention manuelle quotidienne de charges ; à ce titre, l'association se contente de prétendre que 'la violation d'un règlement en matière de sécurité au travail ne serait pas constitutive à elle seule d'une faute inexcusable de l'employeur', alors que tel est bien le cas ; en effet, la violation d'un règlement en matière de sécurité au travail participe à la caractérisation de la faute inexcusable ; il n'a bénéficié que d'une seule formation et d'aucune adaptation à l'emploi,

- son préjudice est très important ; il a été reconnu travailleur handicapé, il garde aujourd'hui des douleurs séquellaires et une limitation fonctionnelle ; depuis son licenciement, il n'a pas retrouvé d'emploi ; il perçoit une allocation mensuelle versée par pôle emploi inférieure à 900 euros ; sa recherche d'emploi est très compliquée compte-tenu de son état physique ; même inscrit à Cap emploi, aucun poste n'a pu lui être proposé jusqu'à maintenant ; il est aujourd'hui privé de nombreux plaisirs de la vie ; il a été victime d'une rechute de sa maladie professionnelle le 08 janvier 2020.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'association [7] de l'Ardèche demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ayant concouru à la maladie professionnelle constatée le 16 novembre 2015,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, en conséquence, débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [F] aux dépens,

- condamner à titre reconventionnel M. [F] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] aux entiers dépens,

A titre subsisidiaire,

- statuer ce que de droit sur la demande de majoration de la rente servie à M. [F] à son taux maximum,

- constater qu'elle formule des réserves sur l'expertise médicale sollicitée,

- juger que les préjudices allégués par M. [F] ne pourront être évalués que dans le cadre d'une expertise contradictoire portant uniquement sur les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le déficit fonctionnel temporaire, la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, le préjudice d'agrément,

- juger que la Caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des honoraires d'expert,

- débouter M. [F] de sa demande de provision ou, à tout le moins, réduire à de plus justes proportions le montant qui lui sera le cas échéant alloué,

- juger que la provision le cas échéant allouée à M. [F] sera intégralement avancée par la Caisse primaire d'assurance maladie,

- débouter M. [F] de sa demande de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés en première instance,

- débouter M. [F] de sa demande de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel.

- à défaut, réduire à de plus justes proportions les montants alloués à M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause,

- débouter M. [F] de sa demande relative aux dépens, la procédure étant gratuite et sans frais.

L'[7] de l'Ardèche fait valoir que :

- M. [O] [F] a été embauché compte tenu de son expérience dans la maçonnerie ; dans le cadre de sa fonction d'agent technique, M. [O] [F] avait en charge l'entretien des équipements de l'association par la mise en oeuvre de travaux ; les trois autres agents techniques étaient affectés à d'autres domaines de compétence ; suite à une réunion qui s'est tenue le 24 juin 2015 avec MM [F] et [R] (responsable de l'équipe technique) et le docteur [Y] (médecin du travail), les tâches pouvant être réalisées par M. [O] [F] ont été listées avec une grande précision ; elle a été très scrupuleuse dans la mise en application des préconisations médicales ; M. [O] [F] ne lui a d'ailleurs jamais reproché dans ses courriers que la survenance des accidents du travail et la reconnaissance d'une maladie professionnelle étaient dues à une dégradation de ses conditions de travail ou à un défaut de l'employeur à son obligation de sécurité,

- le médecin du travail a toujours déclaré apte M. [O] [F] à son poste, même si ses avis étaient assortis de réserves ; par courrier du 17 avril 2015, elle a rappelé à M. [O] [F] la nécessité de respecter scrupuleusement les restrictions et ce jusqu'à la définition précise des tâches qu'il pouvait effectivement réaliser avec le médecin du travail ; elle a été particulièrement diligente pour définir le périmètre de ces tâches compte tenu de sa pathologie à l'épaule droite ; M. [O] [F] n'a jamais apporté le moindre élément de preuve du fait qu'elle lui aurait confié des tâches contrevenant aux travaux non listés à l'issue de cette réunion,

-alors les tâches demandées étaient en parfaite conformité avec les préconisations du médecin du travail, M. [O] [F] a refusé de les réaliser au motif que selon lui elles n'étaient pas compatibles avec son état de santé et il s'était vu reproché son refus injustifié le12 février 2015 de creuser des trous pour poser des panneaux de signalisation, le 15 janvier 2019, il a refusé de poncer deux tables de pique nique alors qu'il avait été validé avec le médecin du travail qu'il pouvait procéder à cette tâche avec une ponceuse vibrante 'mais pas plus d'une demi-journée d'affilée',

- les attestations que M. [O] [F] a produites peuvent être sujettes à questions,

- concernant le suivi médical, M. [O] [F] a bénéficié de sept examens médicaux d'octobre 2014 à 2018, avec une périodicité qui n'a jamais été supérieure à 24 mois ; le médecin du travail qui connaissait le statut de M. [O] [F] et le fait qu'il bénéficiait d'une surveillance médicale renforcée, considérait que son suivi médical était suffisant ; elle ne pouvait dès lors pas avoir conscience d'un quelconque danger encouru par M. [F] ; elle avait pris toutes les précautions pour préserver sa santé en s'appuyant sur les préconisations du médecin du travail,

- contrairement aux affirmations erronées de M. [O] [F], un document unique d'évaluation des risques visant les risques liés à la manutention a été établi au sein de l'association en 2010, puis mis à jour, en dernier lieu le 24 septembre 2018 ; il est établi qu'il existait un DUERP au sein de l'association au moment de la survenance de sa maladie professionnelle ; le seul fait que le DUERP n'ait pas été mis à jour annuellement ne saurait caractériser à lui seul l'existence d'une faute inexcusable ; tout comme en première instance, M. [O] [F] n'apporte toujours aucun élément permettant de démontrer en quoi la prétendue tardiveté dans l'élaboration du document unique ou l'absence de mise à jour annuelle constitue une faute inexcusable à son égard,

- concernant l'absence de formation sur les gestes et postures, la violation d'un règlement en matière de sécurité au travail n'est pas constitutive à elle seule d'une faute inexcusable de l'employeur ; M. [O] [F] avait déjà une expérience professionnelle de plusieurs années en maçonnerie, démontrant nécessairement la maîtrise des gestes et postures,

- s'agissant de la fourniture des outils adaptés, les attestations de ses collègues de travail démontrent qu'elle avait mis à sa disposition les outils nécessaires notamment pour le port de charge et qu'il pouvait toujours solliciter de l'aide,

- M. [O] [F] a eu, avant son embauche, des activités professionnelles qui expliquent que son état de santé n'est pas lié qu'à sa seule activité au sein de l'association ; en ce qui concerne la maladie professionnelle du 16 novembre 2015, elle ne saurait être imputée qu'au dernier emploi et encore moins à une prétendue faute inexcusable de l'association,

- à titre subsidiaire, si la faute inexcusable était reconnue, la mission d'expertise ne pourra porter que sur les postes de préjudices suivants : souffrances endurées, préjudice esthétique, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, préjudice d'agrément, déficit fonctionnel temporaire,

- il y a lieu de débouter M. [O] [F] de sa demande de provision ou à tout le moins de réduire le montant à de plus justes proportions.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Cpam de l'Ardèche demande à la cour de :

- la recevoir en son intervention,

- lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si la maladie professionnelle du 16 novembre 2015 dont est reconnu être atteint M. [O] [F] est imputable ou non à une faute inexcusable de l'employeur,

- dans l'affirmative,

- fixer le montant de la majoration de la rente, et le montant des préjudices extra patrimoniaux selon l'usage en vigueur,

- reconnaître son action récursoire à l'encontre de l'association [7].

La Cpam de l'Ardèche fait valoir qu'elle intervient dans la présente instance en tant que partie liée puisqu'il lui appartiendra, lorsque la cour se sera prononcée sur la reconnaissance de la faute inexcusable, de récupérer le cas échéant auprès de l'employeur, les sommes qu'elle serait amenée à verser à M. [O] [F] en application des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

L'article L4121-3 du code du travail :

- dans sa version applicable du 01/05/208 au 24/03/2012, dispose que l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. (Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. Selon la version applicable à compter du 06/08/2014).

A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement,

- dans sa version applicable du 24/03/2012 au 06/08/2014, ajoute l'alinéa suivant : lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.

L'article R4121-1 du même code prévoit dans sa version applicable à compter du 01 avril 2011 que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.

L'article L4121-1 du même code énonce dans sa version applicable en vigueur du 11 novembre 2010 au 01 octobre 2017, que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'article L4121-2 du même code stipule que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il résulte de l'application combinée des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, sont constitutifs d'une faute inexcusable.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.

Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut'; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.

Le tableau 57 du tableau des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, liste, dans sa version issu du décret n°2011-1315 du 17/10/2011, concernant la maladie désignée au paragraphe A 'rupture partielle de la coiffe des rotateurs' les travaux de nature à provoquer cette maladie : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

En l'espèce, M. [O] [F] soutient que la maladie professionnelle qu'il a déclarée le 16 août 2016 résulte de la faute inexcusable de l'employeur au motif que l'[7] n'a pas respecté les préconisations de la médecine du travail, qu'il a dû exécuter des tâches au dessus du plan des épaules malgré les restrictions médicales, que l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé, que l'employeur ne justifie pas avoir rédigé un document unique d'évaluation avant 2018 et s'est abstenu de lui proposer une formation relative aux gestes et postures pour les travaux de manutention ; M. [O] [F] produit à l'appui de ses prétentions:

- des attestations établies par :

* M. [D] [Z] qui a travaillé comme agent de service chauffeur pour l'association [7] 07 de janvier 2012 à août 2013 : a 'vu M. [O] [F] porter des échelles, des pots de peinture, des tables, des outils, je l'ai vu à plusieurs reprises poncer des tables à l'extérieur ; il se plaignait que sa hiérarchie ne respectait pas les restrictions médicales dont il faisait l'objet et j'atteste que cela est vrai, il faisait souvent la peinture des chambres des résidents et je le voyais passer en portant tout le matériel nécessaire pour cela sans compter le travail de manutention qu'il faut prendre en compte aussi, scotch plafond, peinture des murs et des plafonds, nettoyage après travaux...',

* M. [S] [G] : M. [O] [F] disait que ses supérieurs hiérarchiques ne respectaient pas les restrictions médicales liées à son travail et cela le perturbait beaucoup,

* M. [V] [L], qui a travaillé au sein de l'association [7] 07 entre 2003 et 2016 : il a souvent croisé M. [O] [F] au sein de l'établissement ; il était très polyvalent ; il le voyait passer portant des charges lourdes (comme des escabeaux, des pots de peinture, des échelles); il s'est occupé par exemple du démontage des casiers de rangement des pièces (IVECO) et a réalisé la peinture complète d'un grand atelier pendant 3 semaines de suite (hauteur de plafond de plus de 3 mètres) ; il effectuait régulièrement le changement des néons dans nos ateliers (les plafonds étaient très hauts); son chef l'envoyait aussi en déplacement au Teil (où il passait la journée à passer la débrousailleuse ; il réalisait ses chantiers seul la plupart du temps; les prescriptions pour M. [O] [F] n'étaient pas respectées ; il se plaignait souvent de ses douleurs physiques mais faisait un maximum pour accomplir son travail le mieux possible,

* M. [N] [E], apprenti cuisinier au sein de l'association [7] 07 : a vu à plusieurs reprises M. [O] [F] intervenir seul dans les combles des cuisines et du self pour nettoyer et changer si nécessaires les filtres des hottes aspirantes ; pour cela il lui fallait utiliser une grosse échelle qu'il transportait sans aide ; dans la chaufferie il passait remplir le bac de sel d'adoucisseur (avec des sacs de 25 kgs) ; il l'a vu également démonter et nettoyer complètement les groupes froids des congélateurs professionnels, nettoyer des murs, des plafonds et des étagères ;un jour M. [O] [F] est venu récupérer la filmeuse pour barquettes plastiques et l'a ramenée après réparation ; en dehors des cuisines, il l'a souvent vu passer portant des objets lourds (escabeau, pots de peinture...),

* M. [C] [F], son fils : il a vu son état physique se dégrader ; 'Il aimait pourtant son travail et les tâches variées qu'il effectuait (...) Il travaillait souvent seul (...)',

* M. [B] [W], un ami : il a vu nombreuses fois M. [O] [F] incapable de jouer à la pétanque à cause de ses douleurs au genou ou à l'épaule ; depuis plusieurs années, il a pu constater la dégradation flagrante de son état physique notamment au niveau des épaules,

- un article de presse de 2019 intitulé 'nous sommes en insécurité',

- un tract 'les parents de l'[7] 07 en colère' 'stop à la pression sociale',

- plusieurs avis d'aptitude concernant M. [O] [F], donnés par le médecin du travail le :

date de l'avis

apte

restrictions

durée

5/07/2012 (fait suite à une visite médicale sollicitée par l'employeur)

X

apte à son poste :

- éviter les travaux trop empoussiérés

- le port de charges lourdes (inférieur à 20kg)

si travail empoussiéré de courte durée port du masque obligatoire, vaccins en cours'

25/10/2013

X

limiter le port de charges

20/02/2014

x

apte à la reprise sur un poste mi-temps thérapeutique : ¿ journée de travail par jour avec restrictions :

Pas de port de charges de plus de 5 kgs

Pas d'outils vibrants (marteau piqueur, perfo...)

3 mois

18/08/2014

X

apte à la reprise avec restrictions :

- pas de position accroupie prolongée,

- port de charges limité à 10kg, pas d'utilisation d'outils vibrant

2 mois

03/12/2014

x

- éviter le port de charges répétitif de + 15Kg

- éviter le travail prolongé avec des outils vibrants tels que perforateur, marteau piqueur, maximum 1/2h d'utilisation continue

à réévaluer

si nécessaire

15/04/2015

x

apte à la reprise avec un port aménagé pour limiter les sollicitations de l'épaule,

- pas de port de charges de la main droite de plus de 5kgs de travail en force,

- pas de travail au dessus des épaules+ d'1/4h

- pas de travail prolongé avec les outils vibrants : maxi 1/2h

un bilan de

compétence

sera souhaitable

02/01/2017

x

apte à la reprise sur le poste aménagé défini en jin 2015 en commençant par un mi-temps thérapeutique organisé par demi-journées. Reprise prévue le 04/01/2017

- un certificat médical établi par le docteur [U] du 02/12/2013 '...merci de m'avoir adressé votre patient M. [O] [F] ...à la suite de sa tendinopathie de la coiffe droite. Ce jour, l'examen clinique ne retrouve pas de signe de rupture confirmée par la radiographie et l'échographie...j'envisage des séances de kinésithérapie et une infiltration radio-guidée en sous acromial...' ; un certificat médical établi par le même médecin le 03/02/2014 '...il n'y a aucune indication chirurgicale. Il faut éventuellement prévoir un aménagement définitif de son poste de travail voire une reconversion professionnelle...',

- un compte-rendu d'une IRM de l'épaule droite du 29/01/2014 qui conclut à une 'tendinopathie du sub scapulaire et du supra épineux sans rupture actuellement identifiable',

- un compte-rendu d'un arthroscanner de l'épaule droite du 30/09/2016 qui conclut à ' tendinopathie fissuraire transfixiante du tendon du muscle long biceps dans sa portion intra articulaire, tendinopathie fissuraire partielle intratendineuse du long biceps dans sa gouttière bicipitale, aspect de fissuration partielle étendue du tendon du muscle sous scapulaire...',

- des attestations de paiement d'indemnités journalières par la Cpam de l'Ardèche du 01/01/2014 au 31/01/2019,

- un compte rendu de la réunion qui s'est tenue à la demande de l'association [7] 07 le 24/06/2015 en présence notamment du médecin du travail : 'A la lecture de la liste des taches, il a été convenu ce qui suit en accord avec les différentes parties pour tenir compte de la restriction sur le port de charges de + de 5 kg du bras droit et éviter les positions de travail avec le bras éloigné du corps (notamment travail avec les bras au dessus des épaules) :

taches à proscrire : Tout travaux de maçonnerie: bétonnière, pose de bordures, l'utilisation d'une pioche, déménagement de gros meubles et cartons de livres, chargement de matériels dans les camions, Pose de grandes plaques de placo, de panneaux OSB, de bardeau canadien et de béches sur les toits, démontage des VMC,

taches à aménager : ponçage avec ponceuse vibrante mais plus d'une demie journée d'affilée, déménagement uniquement de petits colis (hors livres) et petit mobilier, lessivage et peinture de murs mais pas plus d'une semaine d'affilée par mois ( utilisation de plateforme ou escabeau sécurisé ou canne pour le haut du mur), montage de cloison importante à faire uniquernent à deux, petits travaux de plâtrerie au plafond ponctuellement, utilisation de la pelle possible ponctuellement,réalisation de coffrages et ferraillages,

Taches ne nécessitant pas de contre indication: Pose ponctuelle de tableaux ou de panneaux indicateurs, nettoyage de sols, petits travaux de plâtrerie (mur), travaux de pose de cloisons en placo pour des petites surfaces, nettoyage des bouches d'aération de VMC, travaux de soudure,

- débouahge de toilettes évacuations d'eau, relevé divers, remplacement d'ampoules électriques,

- livraisons diverses, petits travaux de mécanique, petits travaux électriques,

La présente liste n'est pas exhaustive. Si dans la durée les parties constataint des difficultés dans la mise en oeuvre de cette répartition...nous sommes ouverts à l'étude d'une autre ventilation...',

- des feuilles annotées de façon manuscrite d'agendas de 2018 et 2019: 'complet, peinture chambre, complet + salle de bain 1 sol plaonf 2 couches total', 'nettoyage filtre buanderie, taille haie espace vert', 'réparation plein colage + finition masticage ponçage + finition mastiquage...', 'pose porte mantau foyer jour, ponçage + aspirateur mur plafond...lessivage ..;', 'lessivage, ponçage..', 'peinture couche bleue 1er pan de mur + 1 couche sur 2 pans de mur, finition 2ème couche 3ème pan de mur' (...)

- des consignes de tâches à effectuer donnée par l'employeur pour l'année 2018,

- une décision de la MDPH du 16/10/2014 relative à une reconnaissance du statut de travailleur handicapé concernant M. [O] [F] du 16/10/2014 au 31/10/2019,

- les pièces se rapportant à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 16/08/2016 comprenant notamment le questionnaire renseigné par le médecin du travail 'avis professionnel probable car il a toujours exercé un métier physique (...) Poste actuel depuis 2009 (...) Les douleurs de l'épaule droite sont signalées depuis 2013", 'présent lors des travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments manutention de charges, gestes répétitifs, postures bras levés',

- un certificat médical du docteur [P] du 04/10/2016 : l'arthroscanner 'confirme bien une souffrance persistante au niveau de la coiffe antérieure (...)',

- un courrier du docteur [H] [Y] du 17/05/2018 adressé au médecin conseil de la caisse primaire de [Localité 9] '...il ( M. [O] [F] ) a de fréquents arrêts maladie dus à sa tendinopathie de l'épaule droite, pour laquelle il est reconnu en maladie professionnelle mais également d'autres manifestations douloureuses des membres supérieurs qui me semblent toutes très liées à la situation de conflit envers plusieurs personnes dans son entreprise...',

- un justificatif d'une formation suivie le 04/07/2018 'habilitation électrique',

L'association [7] 07 conteste avoir commis une quelconque faute à l'origine de la maladie déclarée par M. [O] [F] le 16/08/2016, prétend avoir respecté scrupuleusement les restrictions médicales ; elle soutient qu'un document unique d'évaluation des risques avait été établi dès 2010 et qu'il a été mis à jour en 2018, que bien que M. [O] [F] n'ait pas bénéficié de formation sur les gestes et postures pour des travaux de manutention, il avait une expérience professionnelle dans la maçonnerie ; l'association [7] 07 produit notamment aux débats, à l'appui de ses prétentions :

- un document unique d'évaluation des risques professionnels avec une date de mise à jour du 24/09/2018,

- un courrier adressé à M. [O] [F] relatif à l'aménagement de son poste de travail consécutivement à sa visite de reprise du 15/04/2015, l'employeur lui demande de respecter scrupuleusement les restrictions énoncées par le docteur [Y],

- un courrier du docteur [Y] à l'assurance maladie du 17/05/2018 qui relève que M. [O] [F] a de nombreux arrêts maladie dus à sa tendinopathie de l'épaule droite,

- un courrier de M. [I] adressé à M. [O] [F], du 24/01/2012 dans lequel il lui reproche d'avoir utilisé du matériel de l'association à des fins personnelles,

- un curriculum vitae de M. [O] [F] qui fait état d'une expérience professionnelle dans la maçonnerie,

- plusieurs attestations établies par :

* M. [T] [K], salarié au sein de l'association [7] 07 depuis le 01/08/2010 comme agent de maintenance et ancien collègue de travail de M. [O] [F] jusqu'en janvier 2019 : le service comprenait quatre personnes dont un responsable ; chacun exécutait des tâches en fonction de ses compétences ; concernant les travaux de peinture, il s'agit essentiellement de réfections de chambre de 15 à 20m2 ; la durée de réfection d'une chambre est de quatre jours, 6 heures de peinture étalées sur la 2ème et le 3ème journée, la 1ère journée étant consacrée à la préparation, soit le lessivage, le bouchage de trous, le camouflage et le 4ème jour est consacré au nettoyage et à la retouche,

* M. [A] [M], salarié au sein de l'association [7] 07 depuis mars 2011, agent de maintenance ; pour les travaux de force, les salariés ont à leur disposition des outils de manutention ou font appel à l'aide de collègues,

- une capture d'écran d'un site internet 'blog travaux' non datée, sur laquelle il est mentionné : 'l'entreprise M. [O] [F] basée à [Localité 8] dans le département Ardèche vous accompagne pour vos projets et vos travaux. L'entreprise est spécialisée dans les domaines suivants : maçonnerie, construction, démolition...'.

Il résulte des éléments ainsi produits que ce n'est que suivant l'avis du 15/04/2015 émis par le médecin du travail, soit au bout de la sixième visite médicale depuis 2012, que des restrictions à l'aptitude de M. [O] [F] à son poste de travail ont été définies, et se rapportant directement aux travaux visés au tableau 57A correspondant à l'affection déclarée par M. [O] [F] le 16 août 2016 : 'un port aménagé pour limiter les sollicitations de l'épaule, pas de port de charges de la main droite de plus de 5kgs de travail en force, pas de travail au dessus des épaules+ d'1/4h'.

Les attestations que M. [O] [F] a produites ne permettent pas à elles seules d'établir qu'il a effectué depuis cette date des travaux qui iraient à l'encontre des préconisations de la médecine du travail.

M. [Z] a travaillé au sein de l'association [7] 07 de février 2012 à août 2013 ; pendant cette période, le médecin du travail a envisagé des restrictions qui se rapportaient exclusivement à des travaux empoussiérés, au port de charges lourdes, à l'utilisation d'outils vibrants, à la position accroupie et non pas directement aux travaux prévus au tableau 57A des maladies professionnelles.

M. [G] atteste sur des événements qui se sont produits en 2019, qui sont donc survenus postérieurement à la déclaration de la maladie professionnelle litigieuse, de sorte que son attestation ne présente pas un intérêt à la solution du litige.

M. [L] qui a travaillé de 2003 à juin 2016 au sein de l'association [7] 07 indique que M. [O] [F] a effectué des travaux de peinture 'complète d'un grand atelier pendant trois semaines de suite ( hauteur de plafond de plus de 3 mètres)', travaux susceptibles de générer des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ; cependant, ce témoin ne donne aucune précision sur la période pendant laquelle ces travaux auraient été réalisés par l'appelant et sur la fréquence de tels travaux.

M. [E] qui a travaillé pour le compte de l'association de septembre 2016 à août 2018 selon les indications données par l'employeur, indique que M. [O] [F] aurait réalisé des travaux qui nécessitaient les mouvements mentionnés au tableau 57A des maladies professionnelles, comme le démontage et le nettoyage de groupes froids des congélateurs professionnels, le nettoyage des murs, des plafonds et étagères ; là encore, ce témoin ne donne aucune indication de date ou de période des travaux ainsi réalisés, lesquels, en tout état de cause ont été réalisés postérieurement à la déclaration de la maladie professionnelle, de sorte que cette attestation ne peut pas être 'reliée par un lien de causalité avec l'apparition de la maladie', comme l'ont retenu justement les premiers juges.

Contrairement à ce que soutient M. [O] [F], il n'est pas établi que l'association [7] 07 aurait contrevenu aux prescriptions de la médecine du travail depuis 2012, s'agissant des restrictions se rapportant aux travaux pouvant provoquer la maladie déclarée le 16 août 2016.

Par ailleurs, les annotations figurant sur quelques feuilles d'agendas 2018 et 2019 se rapportent manifestement, sans autre précision, à des travaux réalisés en 2018 et en 2019, soit postérieurement à la déclaration de la maladie professionnelle, tout comme les consignes écrites que l'association [7] 07 a adressées à M. [O] [F].

M. [O] [F] ne rapporte pas non plus la preuve que l'association [7] 07 lui aurait confié entre fin juin 2015 et le 16 août 2016, l'une des tâches qui ont été déclarées soit à proscrire , soit à aménager, telles qu'elles figurent dans le compte rendu de la réunion du 24 juin 2015 qui s'est tenue en présence du médecin du travail.

En outre, comme l'indiquent justement les premiers juges, le compte-rendu de la réunion du 24 juin 2015 'démontre...qu'une étude a été réalisée aux fins de déterminer avec précision les tâches aménageables et les tâches réalisables pour le salarié au regard des prescriptions émises le 15 avril 2015", l'employeur démontrant ainsi une volonté certaine de prendre en compte les avis de la médecine du travail, n'hésitant pas à adresser à M. [O] [F] plusieurs courriers pour l'inciter à respecter scrupuleusement les restrictions médicales.

Si les éléments versés aux débats n'établissent qu'une seule formation dispensée à M. [O] [F] depuis le début de la relation contractuelle, en juillet 2018, il n'est pas contesté que M. [O] [F] avait acquis plusieurs années d'expérience professionnelle, de 2004 à 2008 dans le domaine de la maçonnerie, du placo et du multi service, qui lui ont été manifestement utiles pour la réalisation des travaux polyvalents au sein l'association [7] 07 en sa qualité d'agent technique, et il n'est pas contesté que les demandes de formation qu'il avait présentées se rapportaient soit au bien être au travail, soit au stress, soit au développement de ses capacités de communication, sans lien avec la maladie professionnelle déclarée.

M. [O] [F] prétend qu'il ne disposait pas d'outils adaptés à la réalisation des tâches qui lui étaient confiées, sans pour autant en rapporter la preuve, l'association [7] 07 versant aux débats une attestation d'un ancien collègue de travail qui soutient le contraire et qui certifie que le matériel mis à la disposition était adapté et qu'en cas de difficulté, d'autres salariés pouvaient intervenir pour apporter de l'aide.

Enfin, l'association [7] 07 produit aux débats un document unique d'évaluation, qui mentionne une date de mise à jour au 24 septembre 2018, mais ne communique pas le document original qui aurait été établi en 2010. Cependant, outre le fait qu'aucun élément ne permet de remettre en cause l'édition d'un tel document en 2010, quand bien même aucun document n'aurait été rédigé, pour autant que cela soit blâmable, cette absence de document ne présente aucun lien avec la survenance de maladie déclarée par la salariée.

M. [O] [F] ne démontre pas que :

- l'association [7] 07 avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé par la réalisation de certains des travaux mentionnés à la liste du tableau 57A des maladies professionnelles avant le 15 avril 2015,

- l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail en lien directement avec l'affection déclarée le 16 août 2016 depuis cette date, alors que le regard de la médecine du travail sur l'état de santé de M. [O] [F]et son évolution, était soutenu depuis 2012,

- l'association [7] 07 n'a pas pris les mesures efficaces et nécessaires pour préserver sa santé, alors que l'association a organisé une réunion en juin 2015, soit deux mois après l'avis du 15 avril 2015, en présence notamment du médecin du travail, laquelle avait pour objectif de déterminer ou aménager le poste de travail de M. [O] [F] précisément en tenant compte des restrictions médicales.

Il s'en déduit que M. [O] [F] ne démontre pas que l'association [7] 07 ait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle qu'il a déclarée le 16 août 2016.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le 14 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,

Dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Dit le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche,

Condamne M. [O] [F] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/02339
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;21.02339 ?
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