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21/03/2024 | FRANCE | N°21/01659

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 21 mars 2024, 21/01659


ARRÊT N°



R.G : N° RG 21/01659 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAZV



EM/DO







POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

18 mars 2021









[O]





C/



Caisse MSA ALPES VAUCLUSE















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 21 MARS 2024









APPELANT :



Monsieur [T] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]



non comparant, non

représenté





INTIMEE :



Caisse MSA ALPES VAUCLUSE

[Adresse 1]

[Localité 3]



non comparant

représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 21/01659 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAZV

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

18 mars 2021

[O]

C/

Caisse MSA ALPES VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 MARS 2024

APPELANT :

Monsieur [T] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMEE :

Caisse MSA ALPES VAUCLUSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024. les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,

Monsieur [T] [O] a relevé appel d'un jugement rendu le 18 Mars 2021 par le Pole social du TJ d'AVIGNON dans le litige qui l'oppose à la Caisse MSA ALPES VAUCLUSE.

Les parties n'ayant pas accompli toutes les diligences pour que l'affaire soit en état d'être jugée, il y a lieu de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de l'accomplissement des diligences mentionnées au dispositif de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours.

Subordonnons, en applications de l'article 940 du Code de procédure civile, le rétablissement de l'affaire au rôle par le greffe qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes et des moyens préalablement notifiées aux parties adverses.

Arrêt qui a été signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/01659
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;21.01659 ?
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