ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/01659 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAZV
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
18 mars 2021
[O]
C/
Caisse MSA ALPES VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMEE :
Caisse MSA ALPES VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024. les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,
Monsieur [T] [O] a relevé appel d'un jugement rendu le 18 Mars 2021 par le Pole social du TJ d'AVIGNON dans le litige qui l'oppose à la Caisse MSA ALPES VAUCLUSE.
Les parties n'ayant pas accompli toutes les diligences pour que l'affaire soit en état d'être jugée, il y a lieu de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de l'accomplissement des diligences mentionnées au dispositif de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Subordonnons, en applications de l'article 940 du Code de procédure civile, le rétablissement de l'affaire au rôle par le greffe qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes et des moyens préalablement notifiées aux parties adverses.
Arrêt qui a été signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,