La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2024 | FRANCE | N°24/00215

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 19 mars 2024, 24/00215


Ordonnance N°16





N° RG 24/00215 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JD4J





Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON



07 mars 2024





[T]





C/



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président



Or

donnance du 19 MARS 2024



Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du ...

Ordonnance N°16

N° RG 24/00215 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JD4J

Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON

07 mars 2024

[T]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 19 MARS 2024

Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée d'Audrey BACHIMONT, Greffier,

APPELANT :

M. [H] [T]

né le 05 Septembre 1989 à [Localité 1]

de nationalité Française

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

assisté de Me Margaux EXPERT, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

TIERS A LA DEMANDE :

[I] [T]

régulièrement avisée, non comparante à l'audience

Vu l'ordonnance rendue le 07 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [H] [T] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] [T] le 08 mars 2024 par courriel et reçu à la Cour d'Appel le jour-même,

Vu la présence de Me Margaux EXPERT, avocat de M. [H] [T], qui a été entendue en sa plaidoirie,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 11 mars 2024,

MOTIFS

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 26 février 2024 en urgence prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], direction de la psychiatrie, pour péril imminent de Monsieur [H] [T];

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], direction de la psychiatrie, le 4 mars 2024;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon le 7 mars 2024 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [H] [T];

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [T] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 8 mars 2024;

Vu l'audience du 19 mars 2024, à 14h00 à laquelle:

- Monsieur [H] [T] a comparu assisté de son conseil ;

Vu les conclusions en date du 11 mars 2024 de Monsieur le Procureur général tendant à voir confirmer la décision attaquée;

Monsieur [H] [T] explique que :

- il n'a pas compris les circonstances de son hospitalisation, celle-ci n'était pas justifiée,

- il se sent blessé, atteint dans sa dignité par le déroulement des évènements,

- il n'a jamais voulu attenter à sa vie, cela est contraire à ses convictions religieuses,

- il est forcé de prendre un traitement chimique, sans attendre qu'il honore un rendez-vous à l'extérieur, chez un psychiatre,

- sur les tentatives de suicides qui sont relevées par les médecins, il conteste la période de treize ans pendant laquelle il est mentionné ces tentatives, il ne comprend même pas qu'on puisse parler d'une période si longue de suivi médical en ce qui le concerne.

Son conseil soutient que :

- sur la recevabilité de l'appel de Monsieur [T], il n'y en a pas, l'appel a été fait dans le délai de dix jours, avec une possibilité de s'expliquer à l'audience ( Cour de cass , l'exigence de motivation du recours n'est pas une formalité substantielle, il n'y a pas de sanction ),

- la nullité de l'ordonnance du juge de première instance : le juge s'est entretenu avec le représentant de l'hôpital après avoir fait sortir le patient et son avocate,

- sur le fond, il y une difficulté en raison de savoir comment le médecin psychiatre se positionne, car si le patient dit être fatigué mais sans avoir besoin d'un traitement chimique et l'interprète comme une non adhésion aux soins, or en l'espèce, il n'y a pas de diagnostic de posé donc les seuls éléments versés ne permettent pas de justifier l'hospitalisation cours, qui a débuté depuis plus d'un mois,

- il n'y a pas de notification des droits, et cela n'a pas inquiété le juge de première instance, et on n'a pas la trace d'une information portée au patient de son hospitalisation, pas de notification de la décision d'admission, cette question est une question de fond car cela porte tellement grief que cela doit être soulevé à tous les stades de la procédure,

- le dernier avis médical fait état d'une notion de trouble bipolaire et cela n'est pas suffisant ; la rupture du traitement, les tentatives de suicides ne sont pas documentées.

Monsieur directeur du centre hospitalier de [Localité 2] n'a pas comparu.

MOTIFS:

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel est recevable.

Sur l' irrégularité soulevée tenant à la notification des droits :

L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives la procédure d'hospitalisation sous contrainte doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

En l'espèce, le moyen tenant à une irrégularité sur la notification des droits est un moyen de procédure qui n'a pas été soulevé, avant toute défense au fond, en première instance. Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la nullité de la décision rendue par le juge de première instance :

Monsieur [T] se prévaut des dispositions de l'article 448 du code de procédure civile qui dispose que « les délibérations des juges sont secrètes ». Le conseil indique que la note d'audience fait état d'un échange entre le représentant de l'hôpital et le juge des libertés et de la détention après que celui-ci ait fait sortir Monsieur [T] et son avocate, pour les faire revenir par la suite dans la salle d'audience. En l'espèce, il est indiqué dans la note d'audience :  « mention : le juge fait sortir le patient et son avocate pour prendre sa décision. Elle s'entretient avec le représentant de l'hôpital. Le représentant de l'hôpital indique que les troubles durent depuis 13 ans avec peut-être une prise en charge à l'extérieur. Mention : le patient et son avocate reviennent dans la salle, l'audience reprend ».

Toutefois, il ne ressort pas des notes d'audience que le juge ait rendu sa décision après avoir fait revenir Monsieur [T] et son conseil, puisque Monsieur [T] a repris la parole après être revenu dans la salle d'audience pour apporter des éléments d'appréciation sur sa situation. Il s'ensuit que la période qui a précédé lors de laquelle Monsieur [T] et son conseil sont sortis de la salle d'audience ne peut être considéré comme un délibéré, aucune mention de la décision ne figurant sur la note d'audience, par la suite, à cet endroit de la note d'audience.

Le moyen étant infondé, il sera rejeté.

Sur le fond :

Monsieur [H] [T] a présenté, selon les certificats versés au dossier, une symptomatologie délirante, avec violence verbale et délire de persécution sans conscience de ses troubles. Le certificat médical du 4 mars 2024 fait état d'une rupture de traitement depuis treize ans, l'existence de plusieurs tentatives de suicide, des propos suicidaires.

Le dernier état médical de Monsieur [H] [T], en date du 18 mars 2024 confirme la nécessité de l'hospitalisation sous contrainte. En effet, s'il est fait état d'une amélioration de la situation, il est relevé également un discours avec des éléments mystiques, une thymie légèrement exaltée avec hyperactivité, et minimisation des conditions de son admission. Monsieur [H] [T] est décrit comme une personne acceptant passivement les soins. A l'audience, ce dernier considère ne pas avoir besoin des traitements qui lui sont administrés.

Enfin, l'absence de désignation précise, par les médecins, d'une pathologie psychiatrique n'est pas de nature à invalider les constats médicaux qui sont, en l'espèce, suffisamment circonstanciés sur la situation de Monsieur [T].

Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Monsieur [H] [T] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [H] [T] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON en date du 07 Mars 2024 ;

Confirmons la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 19 Mars 2024

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le tiers,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention,

L'avocat.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 24/00215
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;24.00215 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award