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14/03/2024 | FRANCE | N°24/00209

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 14 mars 2024, 24/00209


Ordonnance N°15





N° RG 24/00209 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JD3W





Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON



29 février 2024





[L]





C/



CENTRE HOSPITALIER [1]

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président



Ordonnance d

u 14 MARS 2024



Nous, Madame Claire OUGIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la sa...

Ordonnance N°15

N° RG 24/00209 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JD3W

Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON

29 février 2024

[L]

C/

CENTRE HOSPITALIER [1]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 14 MARS 2024

Nous, Madame Claire OUGIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

APPELANT :

M. [U] [L]

né le 24 Juillet 1968 à [Localité 2]

de nationalité Française

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

représenté par Me Cristelle NICOLAS

ET :

CENTRE HOSPITALIER [1]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

TIERS A LA DEMANDE :

[R] [S] EPOUSE [L]

régulièrement avisée, non comparante à l'audience

Vu l'ordonnance rendue le 29 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [U] [L] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [U] [L] le 06 mars 2024 par courriel et reçu à la Cour d'Appel le même jour,

Vu la présence de Maître Cristelle NICOLAS, avocat de M. [U] [L], qui a été entendue en sa plaidoirie,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 11 mars 2024,

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Monsieur [U] [L] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques par hospitalisation complète au Centre hospitalier [1] le 22 février 2024 à la demande d'un tiers, en l'espèce sa mère, Madame [R] [S] épouse [L].

Cette hospitalisation se fonde sur un certificat médical motivé établi par le Docteur [G], médecin exerçant au service des urgences du centre hospitalier, en date du 22 février 2024, faisant notamment état de ce que Monsieur [L] présente une hétéro-agressivité, un état délirant et une psychose bipolaire, de ce qu'il est en rupture de soins, et n'est pas en état de donner son consentement aux soins urgents qu'il nécessite avec surveillance constante en milieu hospitalier.

Le Docteur [N], psychiatre exerçant au centre hospitalier [1], constate par un autre certificat en procédure, daté du 23 février 2024, qu'après 24 heures, le patient présente toujours une logorrhée, une tachyphémie et des idées de persécution, qu'il cherche à imposer sa volonté mais n'a pas conscience de la dimension pathologique de ses troubles et n'est pas en état de consentir aux soins nécessaires, en retenant ainsi qu'il est toujours nécessaire de le maintenir en soins contraints afin de mettre en place un traitement adapté.

Un troisième certificat établi le 24 février 2024 par le Docteur [I], psychiatre au centre hospitalier [1], fait état après 72 heures d'hospitalisation, de ce que Monsieur [L] a toujours un contact familier avec désinhibition, discours avec des éléments mégalomaniaques et persécutifs, qu'il minimise les troubles qui ont justifié son admission, est opposant aux soins médicamenteux proposés, n'a pas de réelle conscience de ses troubles et conclut qu'une période d'observation et de prise en charge complémentaire demeure nécessaire en hospitalisation complète.

Le Docteur [V], médecin psychiatre au centre hospitalier [1], a fait parvenir au Juge des libertés et de la détention d'Avignon un avis daté du 28 février 2024, dans lequel il relève la persistance des éléments mégalomaniaques et persécutifs, retient une minimisation des troubles ayant justifié l'admission, observe que Monsieur [L] reste opposant aux soins et préconise un maintien en hospitalisation complète.

Par ordonnance rendue le 29 février 2024 sur requête du directeur de l'établissement hospitalier, le Juge des libertés et de la détention d'Avignon a autorisé la poursuite des soins sans consentement prodigués au patient en hospitalisation complète, motivé notamment au regard de l'état encore instable de Monsieur [L] et du risque de passage à l'acte hétéro-agressif.

Par courrier du 6 mars 2024, Monsieur [U] [L] a fait appel de l'ordonnance précitée.

Par certificat médical d'actualisation préalable à l'audience de la Cour en date du 13 mars 2024, le Docteur [V], médecin psychiatre au Centre hospitalier [1], note la persistance des troubles avec propos à type de mégalomanie et de persécution, ainsi que des traits de vulnérabilité résultant de ces troubles. Il est encore indiqué que la critique de sa maladie est faible et l'adhésion aux soins seulement partielle, l'état de Monsieur [L] n'étant pas stabilisé. Le médecin conclut en conséquence à la nécessité de poursuivre les soins à temps complet et sous contrainte.

A l'audience de ce jour, le conseil de Monsieur [L], entendu en ses observations, fait valoir que l'état de Monsieur [L] s'améliore puisqu'il est noté par les médecins qu'il n'est plus totalement réfractaire aux soins, et que celui-ci souhaite qu'il soit mis fin à son hospitalisation complète avec le projet de s'installer dans un appartement indépendant afin d'éviter les tensions familiales.

Monsieur [L] n'a pu comparaitre à l'audience de la cour, son état ne le permettant pas.

MOTIFS :

' sur la recevabilité de l'appel :

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, Monsieur [L] a interjeté appel de la décision rendue le 29 février 2024 qui lui a été notifiée le jour même, par courrier du 6 mars 2024, de sorte que son appel est recevable.

' sur l'appel interjeté :

Depuis le 1er janvier 2013, le rôle du Juge des libertés et de la détention et de la cour d'appel au titre du recours est double.

Le juge doit ainsi, traditionnellement, contrôler l'équilibre entre liberté et contrainte générées par l'état de santé du malade et donc vérifier dans ce cadre la bonne motivation des documents qui lui sont présentés au regard des critères d'admission en soins prévus par la loi.

Mais il doit également vérifier la régularité formelle de la mesure de soins qu'il s'agisse de la décision d'admission, d'une décision sur le choix du mode de prise en charge ou du déroulement de la mesure.

- sur la régularité de la procédure :

En l'espèce, aucune irrégularité procédurale n'est soulevée par le conseil de Monsieur [L] et les pièces communiquées établissent qu'il n'en existe aucune.

- sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte :

Une telle admission en soins avec hospitalisation complète sur demande d'un tiers suppose pour être fondée au sens de l'article 3212-1 du code de la santé publique deux conditions cumulatives: que les troubles mentaux de la personne rendent impossibles son consentement, et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

En l'espèce, les trois certificats médicaux, d'admission, de 24 heures et de 72 heures sont explicitement motivés à cet égard et encore confirmés par les derniers avis médicaux donnés : Monsieur [U] [L] présente des troubles psychiatriques qui le conduisent à un comportement hétéro-agressif, à des logorrhées à type mégalomaniaque et persécutif, et qui présentent un danger pour autrui et pour lui-même.

Les actualisations médicales communiquées avant l'audience de première instance puis devant la cour démontrent que son état n'est pas stabilisé, impose des soins immédiats, et que ceux apportés depuis son admission ne sont pas encore suffisants pour qu'il puisse y être mis un terme.

Tous ces éléments médicaux permettent également de retenir qu'il n'est pas en mesure de percevoir l'aspect pathologique de ses difficultés et qu'il n'est pas complètement compliant aux soins, de sorte que cette hospitalisation complète sans consentement doit se poursuivre, ses troubles rendant précisément impossible son consentement.

Enfin, l'état de santé de Monsieur [L] a encore fait obstacle ce jour à sa comparution à l'audience de la cour statuant sur son appel, ce qui confirme encore s'il en était besoin, l'impérieuse nécessité des soins administrés.

Il résulte ainsi de l'analyse des pièces et des débats que l'état de Monsieur [L] est encore précaire, instable, qu'au regard des troubles qui l'affectent tels que décrits par les médecins qui l'ont examiné, il n'a à ce jour pas conscience des soins psychiatriques que cet état nécessite et n'est ainsi pas en mesure d'y consentir.

La poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [L] demeure nécessaire et il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise dont la pertinente motivation est adoptée, en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [U] [L] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON en date du 29 Février 2024;

Confirmons la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

Le 14 Mars 2024

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le tiers,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention,

L'avocat.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 24/00209
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;24.00209 ?
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