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11/03/2024 | FRANCE | N°23/03070

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Taxes et dépens, 11 mars 2024, 23/03070


ORDONNANCE N° N° RG 23/03070 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-I6SK

du 11/03/2024

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

C/







ORDONNANCE



Ce jour,



ONZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE



Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, magistrat à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 22 décembre 2023, pour connaître des requêtes pour l'application de l'article R.663-31 du code du commerce relatif à la fixation de la rémunération des mandataires j

udiciaires.





AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :



dans la procédure introduite par :



S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

société de mandataire...

ORDONNANCE N° N° RG 23/03070 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-I6SK

du 11/03/2024

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

C/

ORDONNANCE

Ce jour,

ONZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, magistrat à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 22 décembre 2023, pour connaître des requêtes pour l'application de l'article R.663-31 du code du commerce relatif à la fixation de la rémunération des mandataires judiciaires.

AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :

dans la procédure introduite par :

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

société de mandataires judiciaires, représentée par Maître [T] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Vu le jugement du 20 mars 2013 du tribunal de commerce d'Avignon, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la société CNCP Bordet, dont le siège social était situé à [Localité 3], [Adresse 1], et désigné notamment Me [T] [N], en qualité de mandataire judiciaire ;

Vu le jugement du 5 mars 2014 de cette même juridiction qui a principalement converti la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, et maintenu Me [T] [N] en qualité de mandataire judiciaire ;

Vu le jugement du 4 juin 2014 de cette même juridiction qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société CNCP Bordet et désigné Me [T] [N] en qualité de liquidateur judiciaire ;

Vu l'ordonnance du 7 juillet 2017 du président du tribunal de commerce d'Avignon qui a désigné la SELARL Etude Balincourt en remplacement de Me [T] [N] ;

Vu la requête de la SELARL Etude Balincourt, prise en la personne de Me [T] [N], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CNCP Bordet, en date du 26 septembre 2023, reçue à la cour d'appel le 27 septembre 2023, tendant à la fixation de sa rémunération à la somme 295 373,08 euros HT, tenant compte de l'acompte déjà perçu par Me [N] à hauteur de 95 526,92 euros HT ;

Vu l'état de frais et les diligences accomplies, récapitulées dans cette requête ;

Vu les justificatifs produits à l'appui de celle-ci (annexes) ;

Vu la proposition en date du 6 novembre 2023 du juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon, suite à notre lettre du 5 octobre 2023, constatant que le droit proportionnel calculé suivant le barème du code de commerce excède le plafond de 75 000 euros HT, et proposant d'arrêter la rémunération de la SELARL Etude Balincourt, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CNCP Bordet à hauteur de la somme de 390 900 euros HT, y compris la somme de 2 500 euros HT au titre du droit fixe exigible à l'ouverture de la procédure, outre 2 675,39 euros au titre des débours ;

En absence d'avis du débiteur, représenté par la SELARL Etude Balincourt, suite à notre demande d'observations écrites en date du 5 octobre 2023 ;

Vu l'avis de Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Nîmes en date du 10 octobre 2023 requérant qu'il soit fait droit à la requête, en raison des diligences accomplies par le requérant de manière sérieuse, et non démesurée, dans le cadre d'une procédure collective qui a duré près de 10 années ;

SUR CE :

L'article R.663-34 du code de commerce dispose que les émoluments dus au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire sont arrêtés avant la clôture de la procédure.

L'article R.663-31 du même code ajoute : « Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 75 000 euros HT.

Dans le cas prévu au 1er alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75 000 euros HT, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur ».

Les pièces produites démontrent qu'en application du tarif défini dans les articles R.663-18 et suivants du code de commerce, le montant de la rémunération du requérant serait supérieur à la somme de 75 000 euros HT, soit la somme de 145 939,34 euros HT selon ce barème.

Au vu des documents justificatifs versés au dossier, attestant des diligences accomplies par Me [T] [N] dans cette affaire qui a duré près de 10 ans, il convient de relever quelques chiffres :

' Au 31 octobre 2012, le chiffre d'affaires sur 12 mois de la SAS CNCP Bordet est de 2 400 059 €, elle emploie 126 salariés ;

' 43 salariés ont été licenciés au cours de la période d'observation, puis suite à la cession au profit de la société COMECAP, 53 salariés ont été exclus du périmètre de cette cession ;

' le passif social a été estimé à environ 7 millions d'euros ; sa composition et les nombreuses contestations soulevées ont amené une vérification des créances très techniques en raison de l'existence d'un pool bancaire disposant de sûretés réelles multiples d'inscription de privilège, de l'existence d'une caution personne physique', ce travail a permis de réduire le passif de plus de 50% du passif déclaré ;

' le recouvrement des actifs a permis de générer des encaissements à hauteur de 3 964 586,20 € et la réalisation de l'actif immobilier pour 2 607 200,83 €.

' Il a été procédé au désintéressement de l'intégralité des créances relevant des dispositions de l'article L641 ' 13 du code de commerce, de l'intégralité des créances privilégiées admises relevant de l'article L622 ' 24 du code de commerce, et un paiement partiel des créances chirographaires à hauteur de 75% ;

' quatre contentieux prud'homaux ont été suivis dont un jusqu'en appel, en outre plusieurs autres contentieux étaient liés au plan de cession, au paiement de certaines créances, à la revendication du matériel.

Il n'existe aucune observation faite par les parties s'agissant de la requête en arrêté des frais émoluments à titre définitif présentée par le mandataire liquidateur.

Considérant le nombre d'heures consacrées au traitement de cette affaire dont il est fait état à chaque étape de la requête par des tableaux afférents à la nature des actes effectués et retraçant les diligences, la qualité de l'exécutant de la mission, le temps passé et le coût horaire appliqué qui correspond aux usages en la matière, il sera fait droit à la demande de la SELARL Etude Balincourt, société de mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CNCP Bordet.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles R 663-31 et suivants du code de commerce,

Vu les acomptes déjà perçus par Me [T] [N],

Fixons à la somme de 388 400 euros HT la rémunération de la SELARL Etude Balincourt, société de mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CNCP Bordet, sur la base des diligences exposées dans la requête reçue le 27 septembre 2023,

Disons que la présente ordonnance sera communiquée par le greffier dans les 15 jours au ministère public ainsi qu'à la SELARL Etude Balincourt, et qu'elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur,

Rappelons qu'un recours peut être formé devant le premier président de la cour d'appel, dans un délai d'un mois à compter de la communication ou de la notification de la présente décision.

Sylvie DODIVERS

Présidente de chambre

Magistrat délégué à la rémunération

des mandataires judiciaires


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Taxes et dépens
Numéro d'arrêt : 23/03070
Date de la décision : 11/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-11;23.03070 ?
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