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07/03/2024 | FRANCE | N°24/00086

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 07 mars 2024, 24/00086


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 24/00086 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JBRH



YRD/DO



POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

23 mars 2022



RG :18/01206







S.A.S. [10]



C/



[O]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE

S.A.S. [11]





















Grosse délivrée le 07 MARS 2024 à :



- Me PUTANIER

- Me VAJOU

- Me ROIG

- CPAM VAUCLUSE













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 07 MARS 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 23 Mars 2022, N°18/01206



COMPOSITION DE LA COUR :



La...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00086 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JBRH

YRD/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

23 mars 2022

RG :18/01206

S.A.S. [10]

C/

[O]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE

S.A.S. [11]

Grosse délivrée le 07 MARS 2024 à :

- Me PUTANIER

- Me VAJOU

- Me ROIG

- CPAM VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 07 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 23 Mars 2022, N°18/01206

COMPOSITION DE LA COUR :

La cour, ayant statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Les avocats des parties ont été informés par message électronique, après avoir pu présenter leurs observations, que l'arrêt serait rendu le 07 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision.

APPELANT, DEMANDEUR À LA REQUÊTEE :

S.A.S. [10]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS, DEFENDEURS À LA REQUÊTE :

Monsieur [V] [O]

né le 06 Mai 1980

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par M. [I] en vertu d'un pouvoir général

S.A.S. [11]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Geneviève ROIG de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 07 MARS 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête enregistrée sous le n° 84 00086 au greffe de la cour le 3 janvier 2024 la SAS [10] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision rendue par cette juridiction le 23 novembre 2023 qui a :

'Infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 23 mars 2022,

Statuant de nouveau,

Dit que l'accident dont M. [V] [O] a été victime le 24 août 2015 est entièrement imputable à la faute inexcusable de la SAS [11], entreprise utilisatrice, substituée à la SAS [10], employeur,

Dit que la SAS [10] est tenue des obligations incombant à l'employeur au titre de la faute inexcusable,

Dit que la rente attribuée à M. [V] [O] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi,

Fixé à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [V] [O] dont la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse fera l'avance,

Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices complémentaires de M. [V] [O],

Ordonné une expertise médicale de M. [V] [O],

(...)

Fixé à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au plus tard le 28 novembre 2023 , par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et transmise par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse en récupérera le montant auprès de l'employeur, la SAS [10],

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse avancera les sommes allouées à M. [V] [O] au titre de la majoration de la rente, de l'indemnité provisionnelle et de l'indemnisation de ses préjudices ainsi que des frais d'expertise,

Déclaré le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse,

Renvoyé l'affaire à l'audience du 14 mai 2024 à 14 heures,

Sursis à statuer sur les autres demandes,

Réservé les dépens.'

La requérante expose que dans ses motifs la cour a dit «Il y a lieu dès lors d'écarter la responsabilité de la SAS [9] et de juger que la société utilisatrice, la SAS [11], devra garantir la société d'intérim pour le tout, étant rappelé que c'est la CPAM de Vaucluse qui avance les sommes et qu'elle les récupère auprès de l'employeur, la SAS [10], garantie en l'espèce par l'entreprise utilisatrice.» mais que cette condamnation n'a pas été reprise dans le dispositif.

Il est donc demandé de rectifier cette décision en rajoutant au dispositif 'condamner la Sas [11] à relever et garantir la SAS [10] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [V] [O] ainsi que de l'ensemble des condamnations prononcées tant en principal, intérêts et frais, qu'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'

Par requête enregistrée sous le n° 24/00119 au greffe de la cour le 08 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant la même décision rendue par cette juridiction le 23 novembre 2023 et de rajouter au dispositif la mention :

'Condamne la SAS [10] aux remboursements, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse, des sommes allouées à Mr [O] [V] au titre de la majoration de la rente, de l'indemnité provisionnelle et de l'indemnisation des préjudices.'

En conformité avec les motifs de la décision qui indiquaient :

'En l'espèce, il convient de dire que la CPAM de Vaucluse récupèrera auprès de l'employeur les indemnités qu'elle sera amenée à verser directement à la victime dans un délai de quinze jours et avec intérêts au taux légal en cas de retard.'

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audience dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'entendre les parties, une copie des requêtes leur ayant été transmises par messages RPVA des 11 et 12 janvier 2024 .

Il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux dossiers.

MOTIFS

Les erreurs matérielles invoquées par les requérantes s'analysent davantage en omissions de statuer.

Les autres parties n'ayant formulé aucune observation, il convient de réparer les omissions de statuer dans les termes des requêtes étant précisé que l'obligation pesant sur l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue de rembourser à l'organisme social les sommes avancées par ce dernier découle des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Ordonne la jonction du dossier enregistré sous le n° RG 24/00119 au dossier enregistré sous le n° RG 24/00086,

Rectifie l'arrêt de la Cour RG n° 22/01481 prononcé le 23 novembre 2023 en complétant son dispositif par les mentions suivantes :

- Condamne la Sas [11] à relever et garantir la SAS [10] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [V] [O] ainsi que de l'ensemble des condamnations prononcées tant en principal, intérêts et frais, qu'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne la SAS [10] aux remboursements, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse, des sommes allouées à M. [V] [O] au titre de la majoration de la rente, de l'indemnité provisionnelle et de l'indemnisation des préjudices.

Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de la décision ainsi que sa notification aux parties,

Dit que les dépens resteront à la charge de l'État.

Arrêt signé par le Président, et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 24/00086
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;24.00086 ?
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