RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00940 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IX6Z
CRL/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON
03 avril 2017
RG :21500120
[M] [P]
C/
S.A.S.U. [9]
CPAM DE VAUCLUSE
Compagnie d'assurance [11]
S.A.R.L. [13]
Grosse délivrée le 07 MARS 2024 à :
- Me ABDOU
- Me LAVOLE
- [11]
- CPAM VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AVIGNON en date du 03 Avril 2017, N°21500120
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour, ayant statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Les avocats des parties ont été informés par courrier du 17 mars 2023, après avoir pu présenter leurs observations, que l'arrêt serait rendu le 28 mars 2023, par mise à disposition au greffe de la cour.
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision.
APPELANT, DEFENDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [I] [M] [P]
né le 28 Août 1979 à [Localité 12] (31)
[Adresse 10])
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉ, DEFENDEUR À LA REQUÊTE :
S.A.S.U. [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Compagnie d'assurance [11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.R.L. [13]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ, DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 5]
[Localité 6]
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 07 MARS 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 6 septembre 2022 dans l'affaire opposant M. [I] [M] [P] à la Sarl [13], la SASU [9], la compagnie d'assurances [11] et la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse, référence RG 17/01677,
Vu la requête déposée le 14 mars 2023 par la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse en rectification de l'erreur matérielle affectant cette décision en ce que le montant des frais d'expertise dont elle sollicitait le remboursement était de 900 euros et non pas 800 euros comme mentionné dans la décision, cette même erreur entachant le dispositif de la décision qui condamne la SARL [13] à lui rembourser la somme de 800 euros au lieu des 900 euros sollicités,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Invités le17 mars 2023 par le greffe à présenter leurs éventuelles observations, M. [I] [M] [P], la Sarl [13], la SASU [9], et la compagnie d'assurances [11] n'ont pas fait valoir d'observation.
Il résulte de l'examen du dossier et de l'arrêt que ce dernier est effectivement affecté d'une erreur purement matérielle en ce que la cour a :
- dans l'exposé des faits et de la procédure indiqué que la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse demandait à la cour de 'condamner l'employeur à lui rembourser les frais d'expertise de 800 euros' alors qu'il était mentionné dans les conclusions écrites de l'organisme social une demande de condamnation de l'employeur à lui rembourser les frais d'expertise d'un montant de 900 euros,
- dans le dispositif de la décision ' Condamne la S.A.R.L. [13] à rembourser à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse le coût de l'expertise judiciaire, soit la somme de 800 euros' alors que le coût de l'expertise était de 900 euros.
Il convient d'accueillir la requête et de rectifier l'arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Reçoit la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse en sa requête,
M. [I] [M] [P] à la Sarl [13], la SASU [9], la compagnie d'assurances [11] et la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse, référence RG 17/01677 comme suit:
Substitue à la mention figurant dans l'exposé du litige 'condamner l'employeur à lui rembourser les frais d'expertise de 800 euros' celle-ci 'condamner l'employeur à lui rembourser les frais d'expertise de 900 euros'
Substitue à la mention suivante figurant dans son dispositif: 'Condamne la S.A.R.L. [13] à rembourser à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse le coût de l'expertise judiciaire, soit la somme de 800 euros' celle-ci: ' ' Condamne la S.A.R.L. [13] à rembourser à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse le coût de l'expertise judiciaire, soit la somme de 900 euros',
Dit que la présente décision fera l'objet des mention et notification prescrites par l'article 462 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par le Président, et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT