RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03651 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IT3B
YRD/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PRIVAS
11 juillet 2019
RG :19/00076
[W]
C/
CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARDECHE
CPAM ARDECHE
Grosse délivrée le 06 JUILLET 2023 à :
- Me CHAMBON
- Me PORTES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PRIVAS en date du 11 Juillet 2019, N°19/00076
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour, ayant statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Les avocats des parties ont été informés après avoir pu présenter leurs observations, que l'arrêt serait rendu le 06 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la cour.
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision.
DEFENDEUR À LA REQUÊTE :
Madame [K] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Lise CHAMBON, avocat au barreau D'ARDECHE
INTIMÉ, DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Etablissement Public CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARDECHE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
CPAM DE L'ARDECHE
[Adresse 4]
[Localité 7]
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 06 JUILLET 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 11 janvier 2022, la présente cour a statué ainsi :
Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche,
Infirme partiellement le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale, le 11 juillet 2019, en ce qu'il a déclaré recevables les demandes présentées par Mme [K] [W] à l'encontre de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche,
Statuant de nouveau sur les dispositions réformées,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [K] [W] formées à l'encontre de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [K] [W] aux dépens de la procédure d'appel.
Cette décision a été rectifiée par arrêt du 5 juillet 2022 en ces termes :
Reçoit la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche en sa requête,
Rectifie l'arrêt rendu par la présente juridiction le 11 janvier 2022 dans l'affaire opposant Mme [K] [W] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche , référencée RG 19/03061 comme suit :
substitue à la mention suivante figurant dans son dispositif : « infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes contentieux de la protection sociale le 11 juillet 2019 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes présentées par Mme [K] [W] à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche',
celle-ci : « infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Privas contentieux de la protection sociale le 11 juillet 2019 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes présentées par Mme [K] [W] à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche',
Dit que la présente décision fera l'objet des mention et notification prescrites par l'article 462 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 2022, la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision rendue par cette juridiction le 5 juillet 2022 afin de remplacer dans tout le corps et le dispositif de l'arrêt la mention « Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche» par « Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche»
Il est donc demandé de rectifier cette décision en ce sens.
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audience dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'entendre les parties, une copie de la requête leur ayant été transmise par courrier du 17 novembre 2022.
Par message RPVA du 24 novembre 2022 le conseil de Mme [W] a déclaré s'en rapporter à justice sur les mérites de cette requête.
MOTIFS
L'arrêt du 11 janvier 2022 a constaté dans ses motifs que :
- l'appel de Mme [W] était recevable,
- l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche devait être rejetée,
- les demandes de Mme [W] à l'encontre de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche visant à 'dire et juger que le classement en invalidité catégorie II ne peut avoir d'effet juridique qu'à compter de janvier 2017, date à laquelle elle a eu connaissance de son changement de catégorie', et 'dire et juger que la CPAM a commis une faute dans le calcul des droits de façon non contradictoire lequel lui est donc inopposable en la classant en catégorie I le 24 mars 2014", sont irrecevables
L'arrêt rectificatif du 5 juillet 2022 a substitué la dénomination «[Localité 7]» à celle de «[Localité 6]». Il n'y a aucune erreur matérielle concernant le dispositif de cette décision étant rappelé qu'il a confirmé le jugement qui a notamment débouté Mme [K] [W] de ses demandes et l'a condamnée à payer à la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche la somme de 7 846,60 euros au titre de l'indu d'allocation aux adultes handicapés et de la prestation partagée d'éducation de l'enfant indûment perçue pour la période d'avril 2015 à mars 2017.
Par contre il est indiqué :
page 2 « Vu la requête déposée le 14 janvier 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche» puis «Il convient d'accueillir la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche et de rectifier l'arrêt en ce sens.»
Or la requérante était bien la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche et non Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, elle même partie au litige.
Il convient d'ordonner la rectification de cette décision conformément ce qui précède.
Vu l'article R 93 II 3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
- Rectifie l'arrêt de la Cour prononcé le 5 juillet 2022 en ce sens qu'en page 2 de l'arrêt il convient de lire en lieu et place de :
« Vu la requête déposée le 14 janvier 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche» puis «Il convient d'accueillir la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche et de rectifier l'arrêt en ce sens.»
les phrases suivantes :
« Vu la requête déposée le 14 janvier 2022 par la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche» puis «Il convient d'accueillir la requête de la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche et de rectifier l'arrêt en ce sens.»
- Dit n'y avoir lieu de modifier le dispositif de l'arrêt,
- Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de la décision ainsi que sa notification aux parties,
- Dit que les dépens resteront à la charge de l'État.
Arrêt signé par le Président, et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT