RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02779 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ID2T
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
06 janvier 2021
RG :18/00678
[Y]
C/
L'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
Grosse délivrée le 06 JUILLET 2023 à :
- M. [Y]
- Me GARCIA BRENGOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 06 Janvier 2021, N°18/00678
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [Y]
né le 06 Novembre 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMÉE :
L'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 décembre 2017, l'URSSAF Languedoc-Roussillon a adressé à M. [T] [Y] une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités pour le 4ème trimestre 2017.
Faute de paiement intégral de ces montants, l'URSSAF Languedoc-Roussillon a émis le 28 juin 2018, une contrainte d'un montant de 28.594 euros en principal, signifiée le 4 juillet2018 pour un montant en cotisations, outre la somme de 1.543 euros au titre des majorations de retard
M. [T] [Y] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le19 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- rejeté l'opposition formée par M. [T] [Y],
- dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 28.594 euros en cotisations outre la somme de 1.543 euros au titre des majorations de retard,
- condamné en conséquence M. [T] [Y] au paiement de ces sommes,
- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoire de droit à titre provisoire,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [T] [Y] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 15 juillet 2021, M. [T] [Y] a interjeté appel de cette décision dont le courrier de notification a été retourné au greffe du tribunal avec la mention ' pli avisé non réclamé'. Enregistrée sous le numéro RG 21 02779, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 6 juin 2023.
M. [T] [Y] ne comparaît pas et n'est pas représenté bien que régulièrement convoqué, le courrier simple lui ayant été adressé le 10 février 2013 à l'adresse portée sur l'acte d'appel n'ayant pas été retourné par les services postaux.
Lors de l'audience, l'URSSAF demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu par M. [T] [Y].
MOTIFS
M. [T] [Y] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 6 juin 2023 pour soutenir son appel.
La procédure devant la Cour d'appel, statuant sur appel d'une décision du tribunal de sécurité sociale, est orale.
En l'absence de l'appelant, non comparant, ni représenté, la Cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré.
L'URSSAF, intimée, n'a pas présenté de demande incidente.
Le dossier ne relève par ailleurs aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office.
L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l'appelant supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Dit recevable l'appel de M. [T] [Y],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes Contentieux de la protection sociale;
Condamne M. [T] [Y] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,