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06/07/2023 | FRANCE | N°21/00747

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 06 juillet 2023, 21/00747


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/00747 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6QY



CRL/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

21 janvier 2021



RG :19/00587





[S]



C/



[T]

CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARDECHE



















Grosse délivrée le 06 Juillet 2023 à :



- Me PITRAS-VERDIER

- Me PERICCHIr>
- Me PORTES









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 21 Janvier 2021, N°19/00587



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherin...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00747 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6QY

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

21 janvier 2021

RG :19/00587

[S]

C/

[T]

CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARDECHE

Grosse délivrée le 06 Juillet 2023 à :

- Me PITRAS-VERDIER

- Me PERICCHI

- Me PORTES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 21 Janvier 2021, N°19/00587

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [J] [S]

né le 13 Juin 1962 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Florence PITRAS-VERDIER de la SCP PITRAS-VERDIER TOLLIS, avocat au barreau D'ARDECHE

Représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002431 du 24/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉES :

Madame [R] [T]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Maud BOURET, avocat au barreau de TOULON

CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARDECHE

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [J] [S] et Mme [R] [T] se sont mariés le 27 décembre 2014 et sont les parents de trois enfants, nés en 2008, 2013 et 2015. Le couple s'est séparé le 1er septembre 2017.

En juillet 2018, la Caisse d'allocations familiales a été informée de la séparation du couple et de la résidence alternée mise en place pour les trois enfants, en sollicitant l'option 3 'Option 3 - A défaut d'accord, la CAF ou la MSA est tenue de procéder au partage des allocations familiales'.

En août 2018, la Caisse d'Allocation Familiale a procédé au partage des allocations familiales et a attribué la qualité d'allocataire unique à Mme [R] [T].

Par ordonnance de non-conciliation du 27 mai 2019, suite à la requête de divorce du 29 octobre 2018, le juge aux affaires familiales a constaté que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents et fixé la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents, en l'espèce M. [J] [S] et Mme [R] [T].

Sur saisine de M. [J] [S] le 10 juillet 2019, la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Allocation Familiale de l'Ardèche, dans sa séance du 12 septembre 2019, a rejeté sa demande.

M. [J] [S] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le18 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Privas en contestation de cette décision.

Par ordonnance en date du 3 novembre 2020, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a :

- fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;

- fixé à 60 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 180 euros la contribution que doit verser la mère au père pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ; et rejeté la demande de rétroactivité de celle-ci présentée par le père,

- rappelé que les frais de mutuelle et les frais de santé non remboursés seront pris en charge par moitié ;

- rappelé que la mère prend en charge les frais scolaires et extra-scolaires des enfants.

Par jugement du 21 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :

- octroyé à chacun des parents le statut d'allocataire unique des prestations familiales dans le cadre d'une alternance annuelle prenant effet à compter de la présente décision,

- désigné M. [J] [S] comme allocataire principal des prestations familiales auxquelles ouvrent droit les enfants [P]-[H], [I] et [C] pour les années impaires et Mme [R] [T], allocataire principale des prestations familiales pour les années paires,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- débouté M. [J] [S] et Mme [R] [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 22 février 2021, M. [J] [S] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 00747 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 28 mars 2023.

Par jugement de divorce en date du 20 octobre 2022, le juge aux affaires familiales de Privas a prononcé le divorce et mis à la charge de Mme [T] une prestation compensatoire d'un montant de 4.000 euros et une contribution à l'entretien et l'éducation des trois enfants mensuelle de 180 euros/mois. La résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [J] [S] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable,

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

A titre principal,

- le désigner en qualité d'allocataire unique depuis juillet 2018et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,

- dire et juger que la garde alternée de ses enfants sera prise en compte dans le calcul de ses droits aux allocations logements depuis juillet 2018, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,

- dire et juger qu'il pourra bénéficier rétroactivement des prestations familiales depuis juillet 2018, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que le statut d'allocataire unique des prestations familiales lui sera attribué pour les trois ans à venir, à compter du 1er janvier 2021, puis alternativement à compter du 1er janvier 2024, les années paires pour Mme [R] [T] et les années impaires pourlui, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que le statut d'allocataire unique des prestations familiales dans le cadre d'une alternance annuelle aura un effet rétroactif à compter de juillet 2018, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner solidairement la CAF et Mme [R] [T], à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la CAF et Mme [R] [T] en tous les dépens,

- dire et juger que les dépens de l'appel seront recouvrés directement par Me Séverine Cungs, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,

- statuer ce que de droit sur les dépens et dispenser le défendeur du remboursement de l'aide juridictionnelle au Trésor Public en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 relatifs à l'aide juridictionnelle.

Au soutien de ses demandes M. [J] [S] fait valoir que :

- le statut d'allocataire unique doit lui être attribué de manière définitive puisque l'investissement financier de chacun des parents dans les frais des enfants n'est pas identique en raison de leur disparité de revenus,

- la mère a perçu des allocations supérieures aux frais qu'elle engageait alors que lui n'a jamais bénéficié des prestations de la Caisse d'allocations familiales et a dû engager ces frais sur ses deniers personnels,

- si la cour devait maintenir l'alternance annuelle du statut d'allocataire unique, elle doit ordonner la rétroactivité de sa décision à 2018 pour respecter l'équilibre entre les deux parents, et à défaut dire que l'alternance ne jouera qu'à partir de 2025 pour que chacun des deux parents aient une durée équivalente de statut d'allocataire entre 2018 et 2024.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [R] [T] demande à la cour de:

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,

- débouter M. [J] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [J] [S] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [J] [S] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [R] [T] fait valoir que :

- la Caisse d'allocations familiales a mis en oeuvre dès la séparation le principe d'un partage des allocations familiales,

- le jugement est conforme aux textes et à la jurisprudence en la matière, ce qui ne convient pas à M. [J] [S] qui veut la priver de toute prestation de la Caisse d'allocations familiales,

- la demande de M. [J] [S] est d'autant moins tenable que son investissement financiers pour les enfants est bien moindre que le sien,

- le déséquilibre financier a été pris en compte en mettant à sa charge, au profit du père une contribution mensuelle de 180 euros,

- contrairement à ce que soutient M. [J] [S], il perçoit des aides : la moitié des allocations familiales et la contribution mensuelle de la mère,

- les demandes de rétroactivité du statut d'allocataire unique ne reposent sur aucun texte.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche demande à la cour de:

- prendre acte qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour,

- rejeter toute demande de condamnation à son encontre dont elle n'aurait pas eu connaissance au moment de ses écritures.

Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que :

- suite à la séparation du couple et à la mise en place d'une garde alternée pour les enfants, chacun des parents par formulaire signé les 17 et 27 juillet 2018 a opté pour l'option 'à défaut d'accord, la caf est tenue de procéder au partage des allocations familiales',

- le 10 juillet 2019, M. [J] [S] a formé un recours pour obtenir le statut d'allocataire principal à compter de juillet 2018, et Mme [R] [T] a indiqué qu'elle n'était pas d'accord par courrier du 26 juillet 2019,

- sa décision est conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale en cas de résidence alternée des enfants et à défaut d'accord des parents, à savoir la règle de l'unicité de l'allocataire, et Mme [R] [T] étant désignée comme allocataire avant la séparation du couple, elle a conservé ce statut ensuite, faute d'accord des parents, et seules les allocations familiales ont été partagées entre les parents conformément à l'article L 521-2 du code de la sécurité sociale.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Liminairement il convient de rappeler que :

* l'ordonnance de non conciliation rendue le 27 mai 2019 par le juge aux affaires familiales de Privas a fixé la résidence alternée hebdomadaire des enfants chez chacun des deux parents, et dit que les frais scolaires et extra-scolaires sont pris en charge par la mère.

* l'ordonnance du 3 novembre 2020 du juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a :

- fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;

- fixé à 60 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 180 euros la contribution que doit verser la mère au père pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ; et rejeté la demande de rétroactivité de celle-ci présentée par le père,

- rappelé que les frais de mutuelle et les frais de santé non remboursés seront pris en charge par moitié ;

- rappelé que la mère prend en charge les frais scolaires et extra-scolaires des enfants.

* le jugement de divorce en date du 20 octobre 2022, le juge aux affaires familiales de Privas a prononcé le divorce et mis à la charge de Mme [T] une prestation compensatoire d'un montant de 4.000 euros et une contribution à l'entretien et l'éducation des trois enfants mensuelle de 180 euros/mois, la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents.

* s'agissant des allocations familiales

Au terme de l'article L521-1 du code de la sécurité sociale les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.

En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire.

Par application de l'article R521-1 du code de la sécurité sociale, en cas de garde alternée, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :

1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;

2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.

Ainsi, à défaut de meilleur accord, à compter de la mise en oeuvre effective de la garde alternée des deux enfants, le versement des allocations familiales pouvait être partagé entre les deux parents.

En l'espèce, il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que le partage des allocations familiales est intervenu , à compter de juillet 2018, ensuite de la séparation du couple parental et de la fixation de la résidence des trois enfants de manière alternée au domicile de chaque parent, cette situation étant validée par les décisions successives du juge aux affaires familiales.

* s'agissant des autres prestations familiales

Si le partage des allocations familiales est expressément prévu par le code de la sécurité sociale, en revanche le partage des autres prestations familiales n'a pas été envisagé par le législateur de sorte qu'en principe la règle de l'unicité de l'allocataire, édictée par l'article R 513-1 du code de la sécurité sociale s'applique.

La Cour de cassation, dans son avis du 26 juin 2006, relève la possibilité de reconnaître alternativement le droit aux prestations familiales à chacun des parents, et le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 21 juillet 2017, retient que les enfants en résidence alternée doivent être pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement sollicitée le cas échéant par chacun des deux parents, l'aide étant alors déterminée sur la période cumulée durant laquelle le parent accueille l'enfant.

Mme [R] [T] était l'allocataire des prestations familiales au moment de la séparation du couple et a été maintenue dans ce statut.

En juillet 2019, M. [J] [S] a demandé aux services de la Caisse d'allocations familiales de le reconnaître comme allocataire des prestations familiales autres que les allocations familiales dues pour les trois enfants. En l'absence d'accord entre les parents, Mme [R] [T] a été maintenue dans son statut d'allocataire.

Pour remettre en cause la décision déférée qui a ordonné l'alternance du statut d'allocataire entre les deux parents, M. [J] [S] rappelle qu'il est dans une situation financière moins favorable que celle de Mme [R] [T] à qui il reproche de ne pas utiliser l'argent perçu au titre des prestations familiales pour les enfants mais de le thésauriser.

Mme [R] [T] rappelle que la situation professionnelle de M. [J] [S] a évolué depuis l'ordonnance de non conciliation, qu'il a vu ses revenus évoluer à compter de 2020 et ne justifie pas de sa situation actuelle. Elle conteste toute thésaurisation des prestations qu'elle a perçues, rappelle qu'elle assume les frais scolaires et extra-scolaires dont elle justifie, et verse une pension mensuelle de 180 euros que M. [J] [S] passe sous silence. Elle demande confirmation de la décision déférée empreinte d'équité.

Force est de constater que M. [J] [S] qui invoque la précarité de sa situation pour solliciter le maintien de son statut d'allocataire unique ne produit aucun élément permettant de connaître l'état actuel de ses ressources, et qu'il perçoit une pension alimentaire pour les trois enfants, cette somme venant donc en augmentation de ses ressources et en déduction de celles de la mère des enfants.

Peu importe le montant des charges personnelles des deux parents, la pension alimentaire versée par la mère venant de fait contribuer aux dépenses de vêture et de santé des enfants que le père dit assumer seul .

Ainsi, si les ressources des deux parents présentent des disparités qui se sont atténuées aux cours des dernières années, et faute de connaître les ressources de M. [J] [S] pour 2023, elles sont compensées par la contribution mensuelle de 180 euros versées par la mère outre la prestations compensatoire qui a été mise à sa charge par le jugement de divorce, elles ne présentent en aucun cas une disparité telle qu'il serait nécessaire de remettre en cause le principe d'un partage annuel des prestations familiales dont il n'est, au surplus, pas démontré qu'elles ne seraient pas utilisées dans l'intérêt des enfants.

En conséquence, le jugement du tribunal de grande instance de Privas sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2021par le tribunal de grande instance de Privas,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare la présente décision commune et opposable à la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Laisse les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/00747
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.00747 ?
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