RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00721 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6O3
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
23 décembre 2020
RG :18/00034
[T]
C/
URSSAF [Localité 4]
Grosse délivrée le 06 Juillet 2023 à :
- Me LE SAGERE
- Me GARCIA BRENGOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Nîmes en date du 23 Décembre 2020, N°18/00034
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [T]
né le 17 Octobre 1973 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 10 octobre 2016 et 19 juin 2017, la caisse Régime Social des Indépendants a adressé à M. [E] [T] une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations obligatoires et contribusions sociales et majorations pour le mois de septembre 2016 pour un montant de 10.643 euros, outre 573 euros au titre des majorations de retard.
Faute de paiement intégral de ces montants, la caisse Régime Social des Indépendants [Localité 4] a émis le 7 décembre 2017 une contrainte d'un montant de 11.216 euros, signifiée le 28 décembre 2018 pour un montant en cotisations, majorations de retard et frais.
M. [E] [T] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le5 janvier 2018, le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protections sociale d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 23 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- rejeté l'opposition formée par M. [E] [T],
- dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 4.487, 34 euros en cotisations, outre la somme de 529 euros au titre des majorations de retard,
- condamné en conséquence M. [E] [T] au paiement de ces sommes,
- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant en opposition à contrainte sont exécutoire de droit à titre provisoire,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [E] [T] aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 19 février 2021, M. [E] [T] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 00721 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 28 mars 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [E] [T] demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
- mettre à néant la contrainte délivrée,
- constater que la créance du RSI envers lui s'élève à la somme de 630,40 euros,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes M. [E] [T] fait valoir que :
- sa société étant sans activité à compter du 20 avril 2016 en raison de la cession de son fonds de commerce,
- les cotisations sont infondées, il a versé l'intégralité de ce qu'il devait jusqu'en juin 2016,
- les cotisations ne sont pas dues parce que la radiation administrative a été prononcée avec effet rétroactif au 20 avril 2016,
- subsidiairement, la contrainte doit être ramenée à 630,40 euros.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF [Localité 4], dont il n'est pas contesté qu'elle vient aux droits de la caisse Régime Social des Indépendants [Localité 4], demande à la cour de:
- rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,
- débouter M. [E] [T] de son appel du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes, Contentieux de la Protection Sociale du 23 décembre 2020, comme injuste et mal fondé,
- constater que la contrainte est fondée en son principe,
- valider en conséquence, la contrainte contestée du 7 décembre 2017 pour son entier montant actualisé, soit 5 016,34 euros augmentée :
* des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
* des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution de la décision de justice,
- condamner M. [E] [T] au paiement de ces sommes,
- confirmer ainsi en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 23 décembre 2020,
Y ajoutant,
- condamner M. [E] [T] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, exposés en cause d'appel,
- ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et appel.
Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que :
- les cotisations sociales dues par M. [E] [T] ont été calculées sur la base de ses revenus 2014 et 2015 qu'il ne conteste pas, dans le respect des assiettes minimales et maximales prévues par décret pour chaque risque,
- le montant des cotisations appelées l'a été sur la base de 111 journées cotisées pour 2016, afin de tenir compte de la radiation du cotisant au 20 avril 2016, même si elles ont été appelées sur une période plus longue,
- le montant actualisé dont il est demandé la validation tient compte de cette régularisation,
- l'opposition formée sur la vente de son fonds de commerce ne peut pas concerner les cotisations litigieuses qui ont été générées postérieurement sa vente.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
M. [E] [T] ne conteste pas le principe de son affiliation à titre personnel et ne remet pas en cause la régularité de la procédure de recouvrement.
En revanche, il conteste le montant des cotisations appelées au motif qu'il a cessé son activité à compter de la cession de son fonds de commerce le 20 avril 2016 et de la radiation de son activité avec effet rétroactif à cette même date.
Pour contester le décompte de cotisations précis et détaillé produit par l'organisme social dans ses écritures, M. [E] [T] oppose son propre décompte et invoque les versements auxquels il dit avoir procédé pour considérer qu'il reste redevable de la somme de 630,40 euros sans pour autant justifier ni des dits versements, ni de l'imputation le cas échéant de ceux ci sur les dettes qu'il pouvait détenir auprès de l'organisme social.
Au surplus, et comme l'a justement relevé le premier juge, les relevés bancaires qu'il produit ne permettent pas d'identifier les sommes qu'il soutient avoir versées à l'URSSAF.
La décisions déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,
Condamne M. [E] [T] à verser à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [E] [T] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,