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06/07/2023 | FRANCE | N°21/00685

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 06 juillet 2023, 21/00685


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/00685 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6ME



CRL/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

23 décembre 2020



RG :19/00772





[M]



C/



CARPIMKO RS MASSEURS KINESITHERAPEUTES PEDICURES-

CARPIMKO



















Grosse délivrée le 06 Juillet 2023 à :



- Me MICHEL

- Me GOUJON>










COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 23 Décembre 2020, N°19/00772



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00685 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6ME

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

23 décembre 2020

RG :19/00772

[M]

C/

CARPIMKO RS MASSEURS KINESITHERAPEUTES PEDICURES-

CARPIMKO

Grosse délivrée le 06 Juillet 2023 à :

- Me MICHEL

- Me GOUJON

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 23 Décembre 2020, N°19/00772

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [T] [M]

née le 05 Novembre 1943

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

CARPIMKO RS MASSEURS KINESITHERAPEUTES PEDICURES-CARPIMKO

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier avec effet au 1er janvier 2019, la CARPIMKO a demandé à ses affiliés de signaler toute reprise d'activité salariée pour ceux percevant le versement d'une pension de retraite en cas de retraite pour inaptitude de travail.

Mme [T] [M], bénéficiaire du régime de base, complémentaire et AVS depuis le 1er octobre 2005, a informé la CARPIMKO de sa reprise d'activité d'infirmière depuis le 15 juin 2011.

Le 14 février 2019, la CARPIMKO a informé Mme [T] [M] qu'elle envisageait de supprimer le versement du régime complémentaire et de l'AVS au motif que la perception de ces régimes étaient incompatibles avec la reprise d'une activité professionnelle.

Mme [T] [M] a fait part de ses observations, la CARPIMKO a maintenu le termes de sa décision de suspension du versement des régimes complémentaires et de l'ASV.

Le 5 avril 2019, la CARPIMKO a notifié à Mme [T] [M] un indu d'un montant de 16.684, 65 euros correspondant aux périodes 2017, 2018 et janvier 2019.

Sur saisine de Mme [T] [M] du 17 avril 2019, la Commission de Recours Amiable de la CARPIMKO, dans sa séance du 12 juillet 2019, a confirmé la suspension du versement des retraites du régime complémentaire et l'ASV ainsi que le remboursement de l'indu d'un montant de 16.684, 65 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2019.

Mme [T] [M] a contesté cette décision en saisissant le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale par requête déposée le 30 août 2019. Cette procédure a été enregistrée sous le RG du tribunal judiciaire de Nîmes 19/772.

Par jugement du 23 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :

- confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la C.A.R.P.I.M.K.O. rendue le 13 juin 2019 refusant à Mme [T] [M] le bénéficie du cumul de ses pensions de retraites complémentaires et AVS avec une activité professionnelle,

- condamné Mme [T] [M] au paiement de la somme de 16 .684,65 euros au titre de l'indu de prestations des retraites du régime complémentaire et de l'A.S.V. pour la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2019,

- confirmé la suspension du régime complémentaire et de l'A.S.V. depuis le 1er février 2019,

- débouté Mme [T] [M] de sa demande de délai de paiement,

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné Mme [T] [M] aux dépens de l'instance.

Par déclaration par voie électronique en date du 18 février 2021, Mme [T] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 00685, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 28 mars 2013.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [T] [M] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Nîmes du 23 décembre 2020

RG 19/00772,

Et statuant à nouveau,

- déclarer infondée la décision de la Commission de recours amiable de la CARPIMKO du 5 avril 2019,

- dire et juger qu'aucun indu ne peut lui être réclamé,

- ordonner le versement de la retraite complémentaire et de l'AVS à partir de février 2019 et jusqu'en septembre 2019 soit la somme de 5925.28 euros,

- subsidiairement dire que la suspension de la retraite complémentaire et l'AVS sera limitée à la période du 1er février au 30 septembre 2019,

- condamner la CARPIMKO à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Mme [T] [M] fait valoir que :

- la CARPIMKO ne fonde sa demande d'indu sur aucun texte, et se contente de critiquer l'argumentaire de son assurée, ce qui revient à ne pas rapporter la preuve de l'indu dont elle sollicite le remboursement,

- l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale dispose qu'un assuré qui bénéficie d'une pension de vieillesse du régime des professions libérales, sous réserve qu'il ait liquidé sa pension de vieillesse personnelle auprès de la totalité des régimes légaux de base et complémentaire, peut entièrement cumuler cette pension dans deux cas, et notamment à partir de l'âge prévu au premièrement de l'article L. 351 -8, 65 ans la concernant, soit à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351- 1, 60 ans la concernant, s'il justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein,

- elle a liquidé sa retraite en 2005 et repris une activité en 2011, à l'âge de 67 ans, soit largement au-delà de l'âge du taux plein,

- contrairement à ce que soutient la CARPIMKO, la reprise d'activité visée par le texte ne concerne pas uniquement l'activité libérale mais la reprise d'activité sans distinction de sa nature,

- son affiliation à l'IRCANTEC, dont elle n'a jamais eu connaissance, et qui est intervenue au titre d'une participation bénévole à la campagne de vaccination de 2009 contre la grippe H1N1date d'une période postérieure à la liquidation de l'ensemble de ses droits à retraite, il ne peut par suite lui être reproché de ne pas avoir liquidé en 2005 une retraite pour laquelle elle n'était pas encore affiliée,

- le relevé IRCANTEC démontre qu'elle n'a perçu aucune rémunération et qu'il s'agit bien d'une activité bénévole, elle n'a effectivement été en situation de cumul emploi-retraite qu'à compter de 2012.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CARPIMKO demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 23 décembre 2020 et ainsi,

- confirmer en tout point la décision de la Commission de Recours Amiable du 13 juin 2019,

- condamner Mme [T] [M] au paiement de la somme de 16 684,65 euros relatif à l'indu de prestations pour la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2019,

- confirmer la suspension du Régime complémentaire et de l'A.S.V. du 1er février 2019 au 30 septembre 2019,

- constater que l'article L643-6 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable au présent litige,

- débouter Mme [T] [M] de toutes ses demandes,

- condamner Mme [T] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 2 000,00 euros,

A titre subsidiaire,

- constater que Mme [T] [M] ne pourra cumuler la perception de ses retraites pour inaptitude au travail avec une activité professionnelle qu'à compter du 1er jour du trimestre civil suivant la prise d'effet de l'ensemble de ses pensions vieillesses obligatoires, sous réserve d'en apporter la preuve à la C.A.R.P.I.M.K.O.

Au soutien de ses demandes, la CARPIMKO fait valoir que :

- Mme [T] [M] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 643-6 du code de la sécurité sociale qui ne concernent que la retraite de base alors que le présent litige concerne les retraites du régime complémentaire et de l'AVS,

- le fondement de sa demande en répétition de l'indu est l'article 11 de ses statuts s'agissant du régime complémentaire de retraite des personnes reconnues inaptes au travail, dont le bénéfice suppose que l'intéressé n'exerce plus aucune activité professionnelle, et l'article 14 s'agissant de l'AVS, qui suppose une inaptitude dûment constatée, ce qui est exclu en cas de reprise d'activité,

- les conditions d'octroi de la pension de retraite anticipée pour inaptitude supposent une inaptitude définitive et non pas temporaire, la condition d'inaptitude devant exister pendant tout le temps de service de la prestation,

- les retraites étant attribuées à titre définitif, il n'est pas possible de changer de régime en cours de prestation,

- Mme [T] [M] avait le choix au moment où elle a présenté sa demande entre une retraite au titre de l'inaptitude avec cessation définitive d'activité, ou une retraite anticipée avec application définitive d'une décote mais possibilité de reprendre une activité professionnelle ( article 12 des statuts),

- contrairement à ce que soutient Mme [T] [M], il ne s'agit pas d'une discrimination en raison de l'état de santé mais d'un avantage qui lui a été accordé puisqu'elle a pu bénéficier d'une retraite à taux plein dès 61 ans et non pas attendre d'avoir 65 ans,

- subsidiairement, si la cour venait à considérer que l'article L 643-6 du code de la sécurité sociale devait s'appliquer, il appartient alors à Mme [T] [M] de justifier qu'elle a liquidé l'ensemble de ses droits à retraite, y compris auprès de l'IRCANTEC,

- l'examen du respect des conditions de liquidation des droits devrait alors se faire à la date du cumul emploi-retraite donc en 2011, et à cette date il est incontestable qu'elle n'avait pas liquidé ses droits auprès de l'IRCANTEC,

- l'article L 643-6 n'opère aucune distinction et vise la totalité des régimes dont l'assuré relève.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

L'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 88-V de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 dispose que l'attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité libérale.

Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret.

Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la section professionnelle compétente et le service de sa pension est suspendu.

Par dérogation aux trois précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

La cour de cassation a jugé que l'organisme social ne pouvait opposer, pour refuser à un assuré la liquidation de ses droits au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse, les dispositions contraires des statuts de celui-ci antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2008 ( 2ème civ. 04/05/2017 - 16-16.757).

Il s'en déduit que l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, bien que figurant dans la section relative à l'ouverture des droits et liquidation des prestations de base de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés, s'applique contrairement à ce que soutient la CARPIMKO aussi bien au régime de base, qu'au régime complémentaire et à l'AVS.

La date à laquelle s'apprécie le respect des conditions posées par cet article pour pouvoir bénéficier du cumul entre prestation retraite et revenu issu d'une activité professionnelle est non pas la date de liquidation de la prestation retraite mais la date de cumul emploi-retraite, soit en l'espèce en 2011.

Il n'est pas contesté qu'à cette date, Mme [T] [M] n'avait pas liquidé ses droits à retraite auprès de l'IRCANTEC ( régime de retraite obligatoire des agents du service public n'ayant pas le statut de fonctionnaires mais dotés du statut de salariés contractuels de droits public), quand bien même ceux ci étaient résiduels et issus d'une activité présentée comme bénévole par l'assurée.

Par suite, elle ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'article L 643-6 du code de la sécurité sociale tant qu'elle n'avait pas liquidé ses droits à retraite auprès de l'IRCANTEC.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [T] [M] de ses demandes et confirmé le montant de l'indu.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,

Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [T] [M] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/00685
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.00685 ?
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