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06/07/2023 | FRANCE | N°21/00619

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 06 juillet 2023, 21/00619


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/00619 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6GC



CRL/DO



POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

13 janvier 2021



RG :14/00337





Association [5]



C/



URSSAF DE VAUCLUSE - URSSAF PACA BOUCHES DU RHONE



















Grosse délivrée le 06 Juillet 2023 à :



- Me TESTUD

- Me MALDONADO
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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 13 Janvier 2021, N°14/00337



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00619 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6GC

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

13 janvier 2021

RG :14/00337

Association [5]

C/

URSSAF DE VAUCLUSE - URSSAF PACA BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le 06 Juillet 2023 à :

- Me TESTUD

- Me MALDONADO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 13 Janvier 2021, N°14/00337

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Association [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandy TESTUD de la SELARL VALLIS AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

URSSAF DE VAUCLUSE - URSSAF PACA BOUCHES DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a procédé à un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale et d'assurance chômage et de garanties des salaires AGS au sein de l'Association [5] pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

Par courrier du 10 septembre 2012, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a informé l'association [5] qu'elle envisageait de procéder au recouvrement concernant :

* point n°1 : frais professionnel - déduction forfaitaire spécifique : condition d'option pour un montant de 11.317, 00 euros,

* point n°2 : les frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) pour un montant de 409 euros.

L'association [5] a fait part de ses observations le 5 octobre 2012, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a annulé le redressement n°2 frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) et a maintenu les termes du chef de redressement n°1.

Faute de paiement intégral de ces montants, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a émis le12 novembre 2012 une mise en demeure d'un montant de 12.830 euros, soit 11.317 euros au titre des cotisations redressées et 1.513 euros en majorations.

Sur saisine de l'association [5], la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, dans sa séance du 4 décembre 2013, a confirmé le montant du redressement.

L'association [5] a contesté cette décision en saisissant le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale, par requête déposée le 19 mars 2014. Cette procédure a été enregistrée sous le RG 14/337 - Minute 21 /00107.

Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :

- reçu le recours de l'association [5] mais l'a déclaré mal fondé,

- confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF en

date du 4 décembre 2013,

- condamné reconventionnellement l'association [5] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Cote d'Azur, en deniers ou quittances la somme totale de 12 830,00 euros dont 11 317,00 euros au titre des cotisations redressées et 1 513,00 euros au titre des majorations de retard,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de

l'URSSAF Provence Alpes Cote d'Azur,

- condamné l'association [5] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration par voie électronique adressée le 12 février 2021, l'association [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 00619, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 28 mars 2023.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'association [5] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel,

- la déclarer recevable et bien fondée ,

- infirmer en son intégralité le jugement du 13 janvier 2021 en ce qu'il a confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF du 20 décembre 2013,

- annuler la décision de recours amiable de l'URSSAF du 20 décembre 2013 et le redressement fiscal réalisé par l'URSSAF et notifié le 10 septembre 2012,

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l'association [5] fait valoir que:

- elle n'a appliqué la déduction forfaitaire spécifique qu'à ses salariés qui avaient donné leur accord, et dit verser en ce sens les attestations des différents artistes salariés concernés,

- aucune disposition légale ne détermine sous quelle forme cette information préalable doit être effectuée, notamment aucune disposition ne prévoit une information préalable avec LRAR, contrairement à ce que tente de faire croire l'URSSAF,

- le tribunal a suivi l'URSSAF par une application trop rigoureuse de la loi,

- elle a eu connaissance de ce qu'une autre association ' Un peu plus de poésie', qui a procédé de la même manière qu'elle et a produit les attestations de ses salariés, dans les mêmes conditions qu'elle, n'a pas subi de redressement, qu'elle est donc victime d'une rupture d'égalité devant la loi et les charges publiques.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de :

- dire l'association [5] infondée en son appel,

En conséquence,

- confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 4 décembre 2013,

- condamner l'association [5] à lui payer la somme de 12.830 euros de cotisations, soit 11.317 euros de cotisations, 1.513 euros de majorations de retard due au titre de la mise en demeure du 12 novembre 2012 en deniers ou quittances,

- condamner l'association [5] à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur fait valoir que :

- la déduction forfaitaire spécifique dont peuvent bénéficier certains salariés en raison de leurs frais professionnels importants est subordonnée au respect par l'employeur de certaines conditions, notamment quant à la consultation du salarié,

- à défaut de respecter ces conditions, le montant de la déduction doit être réintégré dans l'assiette des cotisations,

- la trésorière de l'association [5] lors du contrôle a indiqué que l'accord écrit des salariés n'avait pas été demandé avant 2012,

- l'accord des salariés ne peut être donné a posteriori,

- le redressement est donc justifié,

- aucune carence dans son devoir d'information ne peut lui être opposée, ni aucun rupture d'égalité.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Par application des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :

1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°);

2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.

L'article 9 du même arrêté précise que les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.

L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.

A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.

L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.

L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale.

L'inspecteur du recouvrement a fait les constatations suivantes : ' Les salariés chanteurs ou musiciens bénéficient de la déduction forfaitaire spécifique ( DFS). La trésorière nous a expliqué que sur 2009, 2010 et 2011, elle n'avait pas demandé par écrit l'accord des salariés concernant l'option pour la DFS. En effet, elle aurait eu connaissance de cette obligation qu'en 2012. L'accord écrit des salariés est indispensable pour bénéficier de la DFS et ne peut intervenir après l'établissement des fiches de paie.

Ainsi les attestations sur l'honneur fournies par vos salariés sur les années contrôlées et établies en 2012 ne peuvent être admises pour l'application de la DFS'

Pour démontrer l'acceptation de la déduction forfaitaire spécifique par ses salariés, l'association [5] verse aux débats les courriers manuscrits de ceux-ci, intitulés ' attestation sur l'honneur', accompagnés des pièces d'identité, et datés d'août ou septembre 2015, qui indiquent avoir reçu une information préalable quant à l'application de la déclaration forfaitaire spécifique à laquelle ils ont souscrit pour les années 2009 à 2011.

Pour autant, ces attestations, rédigées postérieurement aux opérations de contrôle, ne suffisent pas à établir le respect des conditions de forme posées par l'article 9 de l'arrêté du 2 décembre 2002 précédemment rappelé, soit en l'absence de mention au contrat de travail ou à ses avenants, une information individuelle préalable par lettre recommandée avec avis de réception accompagnée d'un coupon-réponse d'accord ou de refus.

Ce non-respect de la condition de forme de la déduction forfaitaire spécifique est par ailleurs confirmé par les déclarations de la trésorière de l'association lors du contrôle.

S'agissant de la rupture d'égalité devant la loi et les charges publiques dont se prévaut l'association [5], force est de constater qu'elle procède par affirmation et ne produit aucun élément au soutien de sa demande qui permettrait d'en apprécier le cas échéant le bien fondé.

En conséquence, c'est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que les premiers juges ont confirmé ce chef de redressement. Leur décision sera par suite confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale,

Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne l'association [5] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/00619
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.00619 ?
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