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06/07/2023 | FRANCE | N°21/00590

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 06 juillet 2023, 21/00590


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/00590 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6EC



CRL/DO



TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON

14 janvier 2021



RG :16/00580





[S]



C/



[V]

S.A.S. [8]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE



















Grosse délivrée le 06 Juillet 2023 à :


>- Me ROSTAGNI

- Me FAVARO

- SAS [8]

- CPAM VAUCLUSE











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AVIGNON en date du 14 Janvier 2021, ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00590 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6EC

CRL/DO

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON

14 janvier 2021

RG :16/00580

[S]

C/

[V]

S.A.S. [8]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE

Grosse délivrée le 06 Juillet 2023 à :

- Me ROSTAGNI

- Me FAVARO

- SAS [8]

- CPAM VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AVIGNON en date du 14 Janvier 2021, N°16/00580

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [K] [S]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Carole ROSTAGNI, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉS :

Monsieur [N] [V]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Alexandre FAVARO de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. [8]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparante, non représentée

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par M. [M] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 juillet 2015, M. [K] [S] a établi une déclaration d'accident du travail le concernant, en sa qualité de comptable de l'entreprise [7] et ainsi décrit ' agression physique et verbale - il a utilisé son doigt comme un objet' et désigne comme siège des lésions 'paupière supérieure de l'oeil droit', mettant en cause comme auteur de son agression M. [V] [N] son employeur. Un certificat médical initial a été établi le 28 juillet 2015 par le Dr [W] qui a constaté ' état de choc psychomoteur et comportemental avec accès hypertensif ce soir ( 22h) suite à conflit avec allégation d'agressions physique et verbale sur le lieu de travail vers 20h après une période de harcèlement moral allégué ayant déjà entraîné une syndrome dépressif réactionnel précédant ce stress post-traumatique surajouté'.

L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 30 juillet 2015 en précisant ' aucun fait déclaré par la victime AT connu par courrier recommandé le 30/07/2015"

Par courrier du 27 octobre 2015, suite à son instruction, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a refusé la prise en charge de l'accident de M. [K] [S] au titre de la législation professionnelle.

Sur saisine de M. [K] [S], la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dans sa séance du 9 février 2016, a confirmé la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie du 27 octobre 2015 refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 28 juillet 2015.

M. [K] [S] a contesté cette décision en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon par requête déposée le 25 avril 2016.

Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :

- débouté M. [K] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Vaucluse du 9 février 2016,

- dit que l'événement survenu le 28 juillet 2015 ne peut être pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse, au titre de la législation sur les risques professionnels,

- débouté M. [K] [S] et la SAS [8] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] [S] au paiement des entiers dépens de l'instance.

Par déclaration par voie électronique adressée le 11 février 2021, M. [K] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 00590, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 28 mars 2023.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [K] [S] demande à la cour de :

Avant dire droit

- le dire et juger recevable et bien fondé en sa demande de maintien de salaire à compter du 28 juillet 2015,

- ordonner une expertise judiciaire en la matière pour fixer le montant à lui devoir au titre du maintien de salaire dans le cadre de sa demande de reconnaissance de l'accident du travail du 28 juillet 2015 et ce, à compter de l'accident du travail du 28 juillet 2015, avec mission habituelle en la matière,

- dire et juger que les frais d'expertise seront pris en charge in solidum par la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse, M. [V] et la société [8],

Sur le fond,

- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,

- réformer le jugement du 14 Janvier 2021 rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il confirme la décision de la commission de recours amiable en date du 09 février 2016 tendant au rejet de la prise en charge des faits survenus le 28 juillet 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels,

- dire et juger que les faits survenus le 28 juillet 2015 portant sur des lésions oculaires à l''il droit du salarié commises par l'employeur constituent un accident de travail et doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

- dire et juger que les faits survenus le 28 juillet 2015 portant sur un état de choc psychomoteur et comportemental avec accès hypertensif dans le cadre d'un conflit avec agression physique et verbal sur le lieu de travail et après une période de harcèlement moral ayant déjà entraîné un syndrome dépressif réactionnel précédant ce stress post traumatique surajouté constituent un accident de travail qui doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

- confirmer le jugement du 14 janvier 2021 rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a débouté M. [N] [V] en qualité d'intervenant volontaire et la SAS [8] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter les demandes de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse,

- rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [N] [V] et la SAS [8],

- condamner in solidum M. [N] [V] et la SAS [8] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

A titre subsidiaire,

- le dire et juger recevable et bien fondé à solliciter en application des articles 1833 al2, 1834, 1836 al2, 1843-5 du code civil L 454-1 du code de la sécurité sociale que la condamnation d'un montant de 5.000 euros soit réglée par M. [N] [V] à titre personnel compte-tenu de ses agissements délictueux volontaires contraires à l'intérêt de la société,

En tout état de cause,

- condamner in solidum la CPAM , M. [N] [V] et la SAS [8] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [K] [S] fait valoir que :

- sa demande d'expertise est recevable comme étant l'accessoire de sa demande principale, et le chiffrage de son préjudice est nécessaire afin de déterminer l'indemnisation à laquelle il peut prétendre en raison de son accident du travail,

- les éléments recueillis par la Caisse Primaire d'assurance maladie établissent qu'il a quitté son lieu de travail à 20 heures le jour de l'accident, lequel a eu lieu à 19h30,

- la description des faits et les éléments constatés médicalement confirment la réalité du fait accidentel dénoncé,

- l'employeur n'a pas émis de réserve sur la déclaration d'accident du travail.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Pôle social,

- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [S] au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie fait valoir que :

- la demande d'expertise doit être rejetée, le chiffrage des conséquences de l'accident du travail étant le cas échéant assuré par elle, la juridiction ne devant alors que le renvoyer devant elle pour le calcul de ses droits,

- les versions des faits données par l'employeur et le salarié sont divergentes et l'employeur par courrier du 30 juillet 2015 a émis les plus vives réserves sur la réalité du fait accidentel,

- le certificat médical établi peu de temps après les faits dénoncés ne mentionne aucune lésion à l'oeil, et évoque un contexte de harcèlement moral pour autoriser les sorties librement,

- les éléments recueillis lors de l'enquête administrative ont conclu à l'absence de fait générateur pouvant être défini comme anormal,

- par suite, M. [S] ne rapportant pas la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail, aucun l'accident du travail ne peut être retenu.

Au terme de leurs conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [N] [V] et la SAS [8] demandent à la cour de:

A titre liminaire,

- se déclarer incompétente sur la demande d'expertise au profit du conseil de prud'hommes d'Orange,

A titre principal,

- dire que son action contre la société SAS [8] et M. [N] [V], est mal dirigée en ce que ces parties ne sont pas son employeur,

Par conséquent,

- prononcer la mise hors de cause de la société SAS [8] et M. [N] [V],

En tant que de besoin,

- dire que les conditions de la reconnaissance d'un accident du travail ne sont pas réunies, de sorte que la décision de refus de prise en charge en date du 27 octobre 2015, concernant l'accident supposé intervenu le 28 juillet 2015, doit être confirmée,

Par conséquent,

- confirmer en cela le jugement attaqué,

- débouter M. [K] [S] de sa demande de reconnaissance d'un accident du travail,

Et subsidiairement,

- dire en tout état de cause, que le refus de prise en charge est acquis à l'employeur et que toute reconnaissance qui interviendrait ne pourra lui être déclarée opposable,

Et par conséquent,

- dire inopposable toute décision à intervenir,

En tout état de cause,

- dire que la demande nouvelle en dommages et intérêts est irrecevable,

- dire à défaut qu'elle est mal fondée,

- dire que la demande nouvelle en expertise est irrecevable,

- dire à défaut qu'elle est mal fondée,

Par conséquent,

- débouter M. [K] [S] de ces demandes,

- débouter M. [K] [S] pour le surplus,

- condamner M. [K] [S] à payer à chacune des parties défenderesses, la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, M. [N] [V] et la SAS [8] font valoir :

- la demande d'expertise relative à l'exécution du contrat de travail est de la compétence du conseil de prud'hommes et ne peut entrer dans la compétence dévolue à la cour suite à l'appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire,

- l'employeur de M. [K] [S] était la SAS [7] qui n'a pas été appelée en la cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et leur mise en cause ne saurait pallier l'absence de mise en cause de l'employeur,

- les demandes présentées à leur encontre excèdent largement la seule question de la reconnaissance d'un accident du travail,

- leur mise hors de cause devra par suite être confirmée,

- au fond, la Caisse Primaire d'assurance maladie a justement déduit de ses mesures d'instruction l'absence de preuve de la prétendue agression dont se prévaut M. [K] [S],

- subsidiairement, la décision de refus de prise en charge est définitivement acquise à l'employeur,

- la demande de dommages et intérêts est irrecevable en cause d'appel puisqu'elle n'a pas la même finalité que les demandes présentées en première instance,

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

* sur la mise hors de cause de la société SAS [8] et M. [N] [V],

Le jugement déféré concerne le refus de prise en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse d'un fait accidentel dénoncé par M. [K] [S], qui était alors salarié de la SAS [7].

Compte-tenu d'une part de l'indépendance des relations entre la Caisse Primaire d'assurance maladie et l'assuré et des relations entre la Caisse Primaire d'assurance maladie et l'employeur et d'autre part de l'absence de relation contractuelle de travail entre M. [K] [S] et la SAS [8] ou M. [N] [V], il convient de prononcer la mise hors de cause de la société SAS [8] et de M. [N] [V]

* sur la recevabilité de la demande d'expertise

Par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et l'article 566 du même code que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

L'article L 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.

En l'espèce, M. [K] [S] demande pour la première fois à hauteur d'appel que soit ordonnée une expertise pour déterminer son préjudice en raison de l'absence de maintien de son salaire pendant la période postérieure au fait accidentel qu'il dénonce.

La Caisse Primaire d'assurance maladie s'oppose à cette demande en rappelant qu'en cas de reconnaissance d'accident du travail, il est de sa compétence et non celle de la juridiction de déterminer les conséquences financières de cette reconnaissance.

De fait, la demande d'expertise présentée par M. [K] [S], dont la finalité est le chiffrage d'une perte de salaire, concerne soit l'exécution du contrat de travail qui est de la compétence du conseil de prud'hommes, soit le montant des indemnités journalières auxquelles il pourrait prétendre lesquelles seraient à déterminer par l'organisme social, et ne pourraient donner lieu à recours que dans un second temps devant la Commission de Recours Amiable puis éventuellement le Pôle social du tribunal judiciaire compétent.

En conséquence, cette demande n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire aux demandes présentées en première instance, et est par suite, irrecevable.

* sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts

Par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et l'article 566 du même code que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, M. [K] [S] demande pour la première fois à hauteur d'appel des dommages et intérêts à l'encontre de M. [N] [V] et la SAS [8] .

Outre que ces derniers ont été mis hors de cause, cette demande n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire aux demandes présentées en première instance, qui concernent les relations entre l'assuré et l'organisme social, et est par suite, irrecevable.

* sur le fond

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident du travail se définit comme un évènement ou une série d'évènements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Le caractère soudain se définit comme l'élément imprévu, instantané ou brusque qui s'attache à la lésion ou à l'évènement. Le préjudice subi n'est pas forcément lié à un fait ou un geste de nature exceptionnelle.

L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s'appliquant dans les rapports du salarié victime avec l'organisme social mais également en cas de litige entre l'employeur et l'organisme social.

Il suffit donc que le salarié qui se prévaut d'un accident du travail qu'il apporte la preuve de la survenance d'un accident, d'une lésion, et démontre que celui-ci est survenu au temps et au lieu du travail.

L'accident dont se prévaut M. [K] [S] est décrit :

- dans la déclaration d'accident du travail qu'il a établie le 28 juillet 2015 ' agression physique et verbale. Il a utilisé son doigt comme un objet' avec pour siège des lésions ' paupière supérieure de l'oeil droit- comporte des lésions palpébrales', avec mise en cause d'un tiers ' [V] [N] l'employeur',

- dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 30 juillet 2015 ' aucun fait déclaré par la victime. AT connu par courrier recommandé le 30/07/2015",

- dans le questionnaire salarié ' la cause est d'origine humaine, c'est l'employeur M. [V] [N] qui a voulu me crever l'oeil droit en utilisant son doigt comme un objet, et en plus il fumait en même temps. La soudaineté de l'événement, il s'est approché de moi comme un fou, dans une colère monstre'

- dans le questionnaire employeur, concernant les circonstances de l'accident ' aucun élément apporté par la victime', les horaires de travail le jour des faits étant de 8h à 12h et de 14h à 17h ' le salarié était enfermé dans son bureau puis a quitté les locaux vers 20 h sans aucun signe d'une quelconque blessure',

- dans les déclarations qu'il a faites à l'enquêteur de la Caisse Primaire d'assurance maladie, indiquant qu'il avait eu une discussion avec M. [V] et avait refusé une proposition de rupture conventionnelle, s'en est suivie une discussion mouvementée et M. [V] s'est mis à l'insulter et lui planté le doigt dans l'oeil, les faits ont eu lieu vers 19 h et il a quitté l'entreprise vers 20h pour aller consulter son médecin en raison de ses douleurs à l'oeil,

- dans les déclarations de M. [V] [H] à l'enquêteur de la Caisse Primaire d'assurance maladie qui explique avoir eu un entretien avec M. [K] [S] qui lui a dit qu'il n'était plus d'accord pour partir, ce à quoi il lui a indiqué 'qu'il y avait un problème car une salariée de l'entreprise s'était plainte du comportement de M. [S] à son égard. M. [S] a ensuite dit à M. [V] [H] ' je ne te signe rien à toi petit merdeux'. Mr [V] lui a alors indiqué qu'il le mettait à pied car il était dangereux pour l'entreprise',

- dans les déclarations de M. [V] [N] à l'enquêteur de la Caisse Primaire d'assurance maladie qui explique qu'il n'était pas présent lorsque son fils [H] s'est fait insulter par M. [K] [S], il réfute toute agression et explique se déplacer difficilement avec une canne,

- dans les déclarations de Mme [L] [J] à l'enquêteur de la Caisse Primaire d'assurance maladie qui explique qu'en sa qualité de secrétaire, elle était présente dans les bureaux lorsque M. [K] [S] a dit à M. [V] [H] ' je ne te signe rien à toi petit merdeux', qu'elle n'a été témoin d'aucune agression et qu'elle a vu M. [K] [S] vers 20 heures, il semblait fatigué et se frottait les yeux comme quelqu'un qui a travaillé longtemps devant un ordinateur,

- dans la déclaration de main courante faite par M. [K] [S] le 29 juillet 2015, dans laquelle il précise notamment que 'il a mis son doigt sur mon nez et ensuite dans mon oeil droit, il a appuyé très fort son doigt sur mon oeil comme pour me le crever' avant de préciser qu'il a fait l'objet de menaces ' il m'a dit qu'il allait me couper en deux, qu'il connaissait des gens qui allaient me choper à l'extérieur'.

Le certificat médical initial établi par le Dr [W] le 28 juillet 2015 mentionne ' état de choc psychomoteur et comportemental avec accès hypertensif ce soir ( 22h) suite à conflit avec allégation d'agression physique et verbale sur le lieu de travail vers 20h, après une période de harcèlement moral alléguée ayant déjà entrainé un syndrome dépressif réactionnel précédent ce stress post-traumatique'.

De fait, la version des faits données par M. [K] [S] a évolué au cours de ses déclarations, puisque l'intensité de l'agression à l'oeil est différente en fonction des déclarations de l'assuré et des menaces importantes sont ajoutées aux insultes lors du dépôt de plainte.

Le certificat médical ne mentionne aucune lésion à l'oeil, alors que le médecin a reçu M. [K] [S] peu de temps après les faits dénoncés, et alors que M. [K] [S] présente la douleur à l'oeil comme le motif de son départ et de la consultation médicale. L'attestation de la compagne de M. [K] [S] venant confirmer l'existence d'une lésion à l'oeil ne permet pas de remettre en cause les mentions portées le professionnel de santé dans le certificat médical initial.

Enfin, les témoignages produits par M. [K] [S] s'ils confirment l'existence de tensions sur le lieu de travail, ne permettent pas d'établir la réalité des faits qu'il allègue et qui sont démentis par les personnes présentes.

En conséquence, les allégations de M. [K] [S] quant à l'agression dont il se prévaut ne sont confirmées ni par le certificat médical initial, ni par les éléments de l'enquête diligentée par la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse et c'est à juste titre que celle-ci a rejeté sa demande de prise en charge des faits ainsi dénoncés au titre de la législation relative aux risques professionnels.

La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Mets hors de cause M. [K] [S] et la SAS [8],

Juge irrecevables la demande d'expertise et la demande de dommages et intérêts présentées par M. [K] [S],

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale,

Condamne M. [K] [S] à verser à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [K] [S] à verser à M. [N] [V] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [K] [S] à verser à la SAS [8] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [K] [S] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/00590
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.00590 ?
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