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06/07/2023 | FRANCE | N°21/00512

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 06 juillet 2023, 21/00512


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/00512 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H53X



CRL/DO



POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

07 janvier 2021



RG :17/01322





S.A.R.L. [4]



C/



URSSAF PACA-AVIGNON



















Grosse délivrée le 06 Juillet 2023 à :



- Me GUENOUN

- Me MALDONADO








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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 07 Janvier 2021, N°17/01322



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu l...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00512 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H53X

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

07 janvier 2021

RG :17/01322

S.A.R.L. [4]

C/

URSSAF PACA-AVIGNON

Grosse délivrée le 06 Juillet 2023 à :

- Me GUENOUN

- Me MALDONADO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 07 Janvier 2021, N°17/01322

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. [4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Guy GUENOUN, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

URSSAF PACA-AVIGNON

[Adresse 2]

[Localité 1] 20 décembre 2022

Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courriers en date des 23 novembre 2016, 9 décembre 2016, 22 décembre 2016, 7 février 2017, 10 mars 2017, 7 et 9 juin 2017, 4 et 26 juillet 2017, 25 août 2017, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a adressé à la S.A.R.L. [4] des mises en demeure d'avoir à payer les cotisations et majorations pour les périodes de octobre 2014, février 2015, mars 2015, août 2015, septembre 2015, octobre 2015, novembre 2015, décembre 2015, juin 2016, octobre 2016, novembre 2016, décembre 2016, juin 2017 et juillet 2017 pour un montant total de 16.874 euros.

Faute de paiement intégral de cette somme , l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a émis le 29 septembre 2017 un contrainte d'un montant de 16.874 euros en cotisations et majorations de retard, notifiée le 9 octobre 2017.

La S.A.R.L. [4] a saisi, par courrier avec accusé de réception du 18 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :

-reçu l'opposition à contrainte de la S.A.R.L. [4],

- validé la contrainte délivrée le 29 septembre 2017 pour la somme de 11.841 euros soit 8.702 euros en cotisations et 3.139 en majorations de retard, afférente aux mois d'octobre 2016, novembre 2016, juin 2017 et juillet 2017,

- condamné la S.A.R.L. [4] à payer à l'union de recouvrement des cotisation de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence- Alpes- Côte d'Azur la somme de 11.841 euros,

- débouté l'union de recouvrement des cotisation de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence- Alpes- Côte d'Azur de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la S.A.R.L. [4] à payer à l'union de recouvrement des cotisation de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence- Alpes- Côte d'Azur les frais de signification de la contrainte délivrée le 29 septembre 2017 ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 4 février 2021, la S.A.R.L. [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 00512 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 28 mars 2023.

A cette audience, la S.A.R.L. [4] ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée, le courrier simple lui ayant été adressé le 22 décembre 2022 à l'adresse portée sur l'acte d'appel n'ayant pas été retourné par les services postaux.

Lors de l'audience, l'URSSAF demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu par la S.A.R.L. [4].

MOTIFS

La S.A.R.L. [4] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 6 juin 2023 pour soutenir son appel.

La procédure devant la Cour d'appel, statuant sur appel d'une décision du tribunal de sécurité sociale, est orale.

En l'absence de l'appelante, non comparante, ni représentée, la Cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré.

L'URSSAF, intimée, n'a pas présenté de demande incidente.

Le dossier ne relève par ailleurs aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office.

L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l'appelant supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Dit recevable l'appel de la S.A.R.L. [4],

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale;

Condamne la S.A.R.L. [4] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/00512
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.00512 ?
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