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06/07/2023 | FRANCE | N°21/00408

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 06 juillet 2023, 21/00408


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/00408 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5TM



CRL/DO



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

11 juillet 2019



RG :18/157





E.U.R.L. [U]



C/



URSSAF DE [Localité 4]



















Grosse délivrée le 06 Juillet 2023 à :



- Me CHAUVIN

- Me NISOL






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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en date du 11 Juillet 2019, N°18/157



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillè...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00408 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5TM

CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

11 juillet 2019

RG :18/157

E.U.R.L. [U]

C/

URSSAF DE [Localité 4]

Grosse délivrée le 06 Juillet 2023 à :

- Me CHAUVIN

- Me NISOL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en date du 11 Juillet 2019, N°18/157

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

E.U.R.L. [U]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉE :

URSSAF DE [Localité 4]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'EURL [U] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'URSSAF [Localité 4] pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 .

Par une lettre d'observations du 16 juin 2015, l'URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de l'EURL [U], pour un montant global en principal de 16.983,00 euros portant sur les points suivants:

- point n°1 : CSG/CRDS : intéressement, plans d'épargne et actionnariat: 1.399 euros,

- point n°2 : forfait social - assiette hors prévoyance : 3.561 euros

- point n°3: frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel ( indemnités kilométriques ): 12.023 euros.

En réponse aux observations de l'EURL [U] formulées par courrier du 10 juillet 2015 relatives au point n°3, l'URSSAF a maintenu l'ensemble des chefs de redressement.

Le 23 novembre 2015, l'URSSAF [Localité 2] a mis en demeure l'EURL [U] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 19.350,00 euros correspondant à 16.983,00 euros de cotisations et contributions et 2.367,00 euros de majorations de retard.

L'EURL [U] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF, laquelle dans sa séance du 27 septembre 2016 a maintenu l'ensemble des chefs de redressement.

L'EURL [U] a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche par requête déposée le 22 décembre 2016.

Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Privas - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :

- débouté l'EURL [U] de ses demandes,

- condamné l'EURL [U] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 4] la somme de 14.390 euros au titre du redressement signifié par lettre d'observation du 16 juin 2015,

- condamné l'EURL [U] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 4] la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'EURL [U] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration par voie électronique adressée le 7 août 2019, l'EURL [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Initialement enregistré sous le RG 19 0 3289, cette affaire a fait l'objet d'une radiation pour défaut de diligence des parties par ordonnance du 18 décembre 2020 et a été réinscrite le 29 janvier 2021 sous le RG 21 00408 à la demande de l'EURL [U].

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'EURL [U] demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 11 juillet 2019 en ce qu'il l'a condamnée à payer à l' URSSAF [Localité 4] la somme de 14.390 euros au titre du redressement fondé sur la lettre d'observations du 16 juin 2015, outre la somme de 450 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger qu'elle justifie d'un montant d'indemnités kilométriques de 11.179,62 euros justifiées conformément à leur objet,

- en conséquence, annuler le redressement opéré par l' URSSAF [Localité 4] à hauteur de 5.5954,25 euros de cotisations en principal (sic),

- condamner l' URSSAF [Localité 4] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, l'EURL [U] fait valoir que :

- elle rapporte la preuve que Mme [U] a toujours utilisé son véhicule personnel pour ses déplacements,

- Mme [U] travaille tous les matins, du lundi au samedi et se rend avant de se rendre dans les locaux de la société chez le concessionnaire Renault de [Localité 7] pour récupérer les pièces détachées dont l'entreprise a besoin avant de rejoindre [Localité 1],

- elle justifie par suite des frais kilométriques dont Mme [U] a perçu le remboursement.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l' URSSAF [Localité 4] demande à la cour de :

- débouter l'EURL [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

- condamner l'EURL [U] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l' URSSAF [Localité 4] fait valoir que:

- sur ses bulletins de salaire, Mme [U] est domiciliée à [Localité 7], et est rémunérée pour 136 heures de travail mensuelles,

- les pièces produites ne démontrent pas la réalité des déplacements effectués au titre des années 2012, 2013 et 2014,

- le témoignage de M. [M] établi plus de 10 ans après les faits n'est pas probant.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que seul le point de redressement n°3: frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel ( indemnités kilométriques ): 12.023 euros est contesté

Par application des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

L'avantage en nature consiste en la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. L'économie réalisée par le salarié (ou la personne assimilée au sens du droit de la sécurité sociale) constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, à CSG et à CRDS.

Les frais professionnels pris en charge par l'entreprise ne sont pas considérés comme des rémunérations. Ils sont définis par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en son article 1 qui dispose que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 du dit arrêté.

Il appartient à l'employeur de justifier de la réalité de ces frais professionnels.

L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :

1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°);

2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.

Selon l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.

La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 précise concernant l'indemnité forfaitaire kilométrique (article 4 du même arrêté) que lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'employeur peut déduire l'indemnité forfaitaire kilométrique dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.

Ces dispositions visent à la fois le cas des salariés en déplacement professionnel (itinérants, commerciaux') et celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile - lieu de travail.

En l'espèce l'inspecteur du recouvrement a fait les constatations suivantes :

' Lors du contrôle, il a été constaté que des indemnités kilométriques ont été versées chaque année à Mme [U] [F], associée salariée travaillant 136 heures mensuelles et utilisant son véhicule personnel. Mme [U] est d'après ses bulletins de salaire domiciliée à [Localité 7].

Ces montants étant quasiment les mêmes chaque année, environ 7.000€ par an., Mme [U] a présenté un carnet indiquant le nombre de kilomètres effectués chaque jour. A titre d'exemple, tous les mois apparaissent de façon récurrente les montants suivants : 'Renault/[Localité 7] : 33km x 27 = 864 km'

Dans un premier temps, Mme [U] [F] a indiqué qu'il s'agissait d'indemnités kilométriques domicile / lieu de travail deux fois par jour alors que le remboursement autorisé est un seul aller retour par jour ans le cas des indemnités kilométriques domicile/lieu de travail.

Puis, aucun justificatif prouvant la réalité des kilomètres effectués par Mme [U] [F] avec son véhicule personnel n'ayant pu être présenté lors du contrôle, un récapitulatif numérique des frais a été envoyé plus tard, indiquant qu'il s'agissait cette fois non plus de trajets domicile/lieu de travail mais de déplacements professionnels visant à aller chercher des pièces automobiles de façon quotidienne notamment à [Localité 7] et à [Localité 5].

Des pièces justificatives ont été demandées ainsi que des factures d'entretien du véhicule utilisé par Mme [U] [F] afin d'apprécier les kilomètres effectués chaque année avec son véhicule personnel.

Aucun élément probant n'ayant pu être fourni, les sommes représentatives d'indemnités kilométriques remboursées à Mme [U] [F] ne peuvent voir leur utilisation être considérée comme conforme à leur objet et seront reprises dans leur intégralité.

Base 2012 : 6.994 euros

Base 2013 : 7.644 euros

Base 2014 : 7.78/2 euros.'

Pour remettre en cause ce chef de redressement et justifier de la réalité des kilomètres effectués par Mme [U] dans le cadre professionnel, l'EURL [U] fait valoir que celle-ci utilisait un véhicule Renault Clio, qu'elle travaillait à raison de 136 heures par mois, les matins du lundi au samedi, et qu'elle devait récupérer quotidiennement les pièces de rechange nécessaires à son activité tous les jours au garage Renault de [Localité 7], faute de disposer elle-même d'un stock suffisant de pièces détachées.

Mme [U] effectuait donc tous les jours son trajet domicile / lieu de travail en passant par [Localité 7] pour récupérer les pièces détachées. Elle en déduit qu'elle effectuait cette distance de 30,8 km à raison de 272 jours par an, soit 8.377 km annuels.

Elle verse au soutien de ses affirmations, les copies des cartes grises des véhicules utilisés, la facture de contrôle technique de son second véhicule acquis en septembre 2013 avec 248.615 km et qui comptait 265.860 km en octobre 2015 et un extrait de son carnet portant mention des kilomètres effectués ainsi qu'une attestation de M.[M] qui se présente comme 'vendeur pièces de rechanges' auprès de la concession Renault de [Localité 7] qui indique ' je confirme que Mme [U] [F] passait tous les jours ouvrés et plus précisément le matin pour récupérer des pièces détachées automobiles nécessaires à l'approvisionnement du garage [U] à [Localité 1] entre les années 2010 à 2020".

Force est de constater que l'extrait de carnet relatif aux kilomètres effectués par Mme [U] concerne les mois de juillet à septembre 2002 et ne concerne pas la période litigieuse.

La seule attestation produite, rédigée en termes très généraux et pour une période de 10 années, ne permet pas d'attester de la réalité des kilomètres accomplis quotidiennement, faute d'être confirmée par des justificatifs comptables ou commerciaux de la réalité des approvisionnements quotidiens allégués.

En conséquence, c'est à juste titre et par des moyens pertinents auxquels il convient également de se référer que les premiers juges ont confirmé le montant du redressement notifié à l'EURL [U] par l'URSSAF [Localité 4].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Privas - Contentieux de la protection sociale,

Condamne l'EURL [U] à verser à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne l'EURL [U] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/00408
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.00408 ?
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