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06/07/2023 | FRANCE | N°20/02864

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 06 juillet 2023, 20/02864


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/02864 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H27Q



CRL/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

01 octobre 2020



RG :20/00199





URSSAF DE RHONE- ALPES



C/



S.A.S. [4]



















Grosse délivrée le 06 Juillet 2023 à :



- Me NISOL

- Me IMBERT-REBOUL







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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 01 Octobre 2020, N°20/00199



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseil...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02864 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H27Q

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

01 octobre 2020

RG :20/00199

URSSAF DE RHONE- ALPES

C/

S.A.S. [4]

Grosse délivrée le 06 Juillet 2023 à :

- Me NISOL

- Me IMBERT-REBOUL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 01 Octobre 2020, N°20/00199

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023 et prorogé ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

URSSAF DE RHONE- ALPES

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

INTIMÉE :

S.A.S. [4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS Camping du Ranc d'Avaine a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'URSSAF Rhône Alpes pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Par une lettre d'observations du 4 avril 2018, l'URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de la SAS Camping du Ranc d'Avaine, portant sur les points suivants:

- point n°1 : avantages en nature véhicule principe et évaluation (10.211 euros),

- point n°2 : participation aux chèques vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues de comité d'entreprise (observation pour l'avenir),

- point n°3 : assujettissement des stagiaires - convention tripartites obligatoire : rémunération soumise à cotisation (information).

En réponse aux observations de la SAS Camping du Ranc d'Avaine formulées par courrier du 28 décembre 2018, l'URSSAF par courrier du 8 janvier 2019, a maintenu l'ensemble des chefs de redressement et, le 5 février 2019, a confirmé ses observations pour l'avenir.

Le 19 février 2019, l'URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure la SAS Camping du Ranc d'Avaine de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 11.219 euros correspondant à :

- 3.413 euros pour l'année 2015 outre 422 euros de majorations,

- 3.419 euros pour l'année 2016 outre 341 euros de majorations,

- 3.381 euros pour l'année 2017 outre 243 euros de majorations.

La SAS Camping du Ranc d'Avaine a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF le 29 mars 2019, laquelle a maintenu le redressement.

Par requêtes en date des 17 et 31 décembre 2020, la SAS Camping du Ranc d'Avaine a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas d'un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable, les deux instances faisant l'objet d'une décision de jonction, le 7 mai 2020.

Par jugement en date du 1er octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :

- annulé les décisions de la commission de recours amiable des 17 décembre 2019 et 31 décembre 2019,

- annulé le redressement opéré dans la lettre d'observation du 4 décembre 2018 relatif à l'avantage en nature,

- annulé en conséquence la mise en demeure délivrée le 19 février 2019,

- annulé l'observation pour l'avenir relative aux chèques vacances dans la lettre d'observations du 4 décembre 2018,

- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à payer à la SAS Camping du Ranc d'Avaine la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes au paiement des dépens.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 30 octobre 2020, l'URSSAF Rhône-Alpes a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 20 03225, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 28 mars 2023.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour de :

Statuant à nouveau,

Réformer le jugement,

- dire et juger bien-fondé le redressement relatif à l'avantage en nature - véhicule,

- prendre acte que l' URSSAF Rhône-Alpes ne conteste pas l'annulation de l'observation pour l'avenir relatif aux chèques vacances,

En conséquence,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 novembre 2019 notifiée le 31 décembre 2019,

- débouter la SAS Camping du Ranc d'Avaine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SAS Camping du Ranc d'Avaine au paiement de la somme de 11.219 euros au titre des cotisations et des majorations restants dus,

- condamner la SAS Camping du Ranc d'Avaine au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l' URSSAF Rhône-Alpes fait valoir que:

- aucun accord tacite ne peut être invoqué puisque lors du précédent contrôle aucun avantage en nature n'avait été évalué ni soumis à cotisations,

- l'inscription de l'avantage en nature au compte courant de M. [K] ne fait pas disparaître l'avantage en nature dès lors que ce dernier a fait l'économie des frais qu'il aurait dû normalement supporter,

- la SAS Camping du Ranc d'Avaine ne rapporte pas la preuve que M. [K] ce serait acquitté d'une redevance concernant la mise à disposition à titre permanent du véhicule,

- l'apport de la valeur en nature en compte courant ne fait pas disparaitre le fait que la charge est assumée par la société qui demeure débitrice de la somme envers le titulaire du compte courant,

- aucune novation entre les sommes ne s'est opérée.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS Camping du Ranc d'Avaine demande à la cour de:

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas du 1er octobre 2020 en ce qu'il a annulé les décisions de la commission de recours amiable du 29 novembre 2019 notifiées le 17 décembre 2019 et le 31 décembre 2019, annulé le redressement opéré dans la lettre d'observations du 4 décembre 2018 relatif à l'avantage en nature, annulé en conséquence la mise en demeure délivrée le 19 février 2019, annulé l'observation pour l'avenir relative aux chèques vacances contenue dans la lettre d'observations du 4 décembre 2018, condamné l' URSSAF Rhône-Alpes à payer à la SAS Camping du ranc d'avaine la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Par conséquent,

- déclarer, dire et juger que le chef de redressement relatif à l'avantage en nature véhicule n'est pas fondé, du fait d'une part, de la position antérieure de l' URSSAF Rhône-Alpes adoptée lors d'un précédent contrôle et d'autre part, du fait de l'absence des conditions permettant de caractériser l'existence d'un avantage en nature soumis à cotisations,

- déclarer, dire et juger que le chef de redressement s'agissant des observations formulées par l' URSSAF Rhône-Alpes pour l'avenir concernant la participation aux chèques vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de comité d'entreprise, l' URSSAF Rhône-Alpes accepte l'annulation des observations pour l'avenir relatives aux chèques vacances par le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas du 1er octobre 2020,

En conséquence,

- infirmer la décision de la commission de recours amiable de I'URSSAF Rhône-Alpes du 29 novembre 2019 notifiée le 17 décembre 2019,

- infirmer la décision de la commission de recours amiable de l' URSSAF Rhône-Alpes du 29 novembre 2019 notifiée le 31 décembre 2019,

Par conséquent,

- annuler le redressement et la mise en demeure subséquente d'un montant de 10.211 euros relatifs à l'avantage en nature véhicules,

- annuler les observations formulées par l' URSSAF Rhône-Alpes pour l'avenir au titre de la participation aux chèques vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de comité d'entreprise,

- condamner l' URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l' URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens d'instance.

Au soutien de ses demandes, la SAS Camping du Ranc d'Avaine fait valoir que :

-l'URSSAF renonce à contester l'annulation de l'observation pour l'avenir relative aux chèques vacances,

- tel que cela résulte de la lettre d'observations du 16 octobre 2015, l'inspecteur du recouvrement a disposé de l'ensemble des documents nécessaires pour prendre position, à savoir l'extrait du compte courant d'associé de M. [T] [K] et, à cette occasion, il n'a à aucun moment, invalidé la pratique du paiement par le compte courant d'associé de ce dernier et n'a pas considéré que cela revenait à une prise en charge par l'employeur mais a simplement rejeté la régularisation de la société au seul motif qu'elle était intervenue en cours de contrôle,

- l'identité de situation et de législation permet de retenir l'existence d'un accord tacite,

- aucun avantage en nature n'existe puisqu'elle a mis à disposition contre redevance un véhicule, et a donc été remboursée de l'intégralité du coût de ce véhicule par le compte courant d'associé,

- le paiement d'une redevance à la société a été le conseil apporté pour l'avenir par I'URSSAF Rhône-Alpes dans la lettre d'observations du 16 octobre 2015 pour le contrôle pour la période contrôlée du 18 janvier 2012 au 31 décembre 2014,

- le tribunal judiciaire a justement retenu qu'en sa qualité d'employeur de M. [X] [K], elle ne supportait pas la prise en charge de l'utilisation du véhicule par son salarié dès lors qu'une redevance est acquittée quand bien même elle l'est par un tiers et qu'elle est versée par inscription au compte-courant d'un associé et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de considérer qu'il s'agit d'un avantage en nature donnant lieu à cotisations.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

* sur l'existence d'un accord tacite

Il résulte de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. La charge de la preuve de l'existence d'un accord tacite incombe à l'employeur qui s'en prévaut. La seule pratique de l'employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l'existence d'une décision implicite, en particulier lorsque l'inspecteur du recouvrement n'a pas eu les moyens de constater la pratique litigieuse lors du premier contrôle. De même, la seule absence de redressement ne peut être assimilée à un accord tacite de la pratique litigieuse.

Un accord tacite ne peut être opposé à l'organisme de recouvrement en cas de fraude ou en cas d'absence d'identité, soit entre les entreprises et les établissements contrôlés, soit entre les situations de fait et les réglementations applicables entre les deux contrôles. A cet égard, il a été jugé qu'une circulaire administrative dépourvue de toute portée normative ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit de nature à rendre inopposable à l'organisme de recouvrement l'appréciation portée par ce dernier, lors d'un précédent contrôle, sur l'application par le redevable de la règle d'assiette.

En l'espèce, la SAS Camping du Ranc d'Avaine se prévaut de la lettre d'observations du 16 octobre 2015 consécutive à un contrôle opéré par l'URSSAF pour les années 2012 à 2014 et soutient que ce contrôle a également porté sur la mise à disposition permanente d'un véhicule au profit de M. [K], et la régularisation opérée en cours de contrôle de cet avantage en nature par un paiement par le compte courant d'associé de ce dernier. La régularisation avait alors été rejetée au seul motif qu'elle était intervenue en cours de contrôle.

Elle en déduit qu'il y a identité de faits et de législation entre les deux contrôles, l'URSSAF avait alors pris position pour l'avenir sur cette pratique, ce qui justifie l'annulation du redressement litigieux.

L'URSSAF conteste l'existence d'un accord tacite, en rappelant que les régularisations intervenues en cours de contrôle n'ont pas à être examinées par l'inspecteur du recouvrement et qu'il les avait à juste titre refusées.

La lettre d'observations du 16 octobre 2015 mentionne en page 13, après avoir fixé les montants de redressement au titre de l'avantage en nature - véhicule dont bénéficie M. [X] [K] ' il est rappelé à la société que durant la phase de contrôle, celle-ci ne peut pas procéder à des régularisations sur la période contrôlée faisant suite à des remarques orales de l'inspecteur du recouvrement sur des pratiques non conformes constatées. La mise à disposition à titre privé et gratuit de véhicules sur la période contrôlée a été validée par les constats effectués et confirmé lors du dépôt des comptes de la société ne comptabilisant pas d'avantage en nature. Vous pouvez modifier cette situation pour l'avenir en demandant aux salariés concernés le paiement d'un loyer en contrepartie de la mise à disposition des véhicules et en justifiant de l'évaluation de ce loyer'.

Ces mentions ne viennent aucunement valider la pratique qui a été mise en place pour assurer le paiement d'une redevance en contrepartie de l'avantage en nature mais uniquement préciser que la pratique de mise à disposition d'un véhicule à titre privé et gratuit constitue un avantage en nature soumis à cotisation sauf en cas de paiement d'un loyer, justement évalué, par le salarié en contrepartie de cette pratique.

En conséquence, la SAS Camping du Ranc d'Avaine ne peut se prévaloir d'aucun accord tacite ayant validé sa pratique.

* sur le bien-fondé du redressement

A titre liminaire, il sera rappelé que l'URSSAF ne conteste plus dans ses écritures l'annulation par les premiers juges de l'observation pour l'avenir relative aux chèques vacances dans la lettre d'observations du 4 décembre 2018, mais uniquement l'annulation du point de redressement n°1 : avantages en nature véhicule principe et évaluation (10.211 euros),

Par application des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

L'avantage en nature consiste en la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. L'économie réalisée par le salarié (ou la personne assimilée au sens du droit de la sécurité sociale) constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, à CSG et à CRDS.

L'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale dispose que, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.

Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :

- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;

- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.

Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :

- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;

- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant.

L'article 5 du même arrêté précise que le montant des forfaits ainsi prévus constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulations supérieures arrêtées par convention ou accord collectif, et peuvent être remplacés par des montants supérieurs d'un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs.

L'inspecteur du recouvrement a effectué les constatations suivantes :

' [X] [K] bénéficie d'un véhicule Audi d'une valeur de 73.356 euros, l'avantage en nature est évalué sur 12% du leasing. En 2017, il change de véhicule pour une BMW, valeur 72.408 euros toujours en leasing. L'évaluation est conforme, toutefois cet avantage en nature est déduit dans le compte courant de son père. Il est considéré sur le présent contrôle que l'avantage en nature porté au compte de [T] [K], mandataire social et père de [X], représente une prise en charge par l'employeur, l'avantage en nature est donc réintégré dans l'assiette des cotisations de [X].

2015 : 8.803€

2016 : 8.803€

2017 : 8.702€

[X] [K] cotise au plafond de sécurité sociale sur les trois années '

Il n'est pas contesté la réalité de l'avantage en nature dont bénéficie M. [X] [K] et sa juste évaluation par l'employeur.

Pour remettre en cause ce chef de redressement, la SAS Camping du Ranc d'Avaine considère que le paiement de la valorisation de l'avantage en nature sous forme d'une inscription de son montant au compte-courant d'associé d'un tiers, en l'occurrence celui du père du salarié concerné, démontre qu'elle ne supporte pas la prise en charge de l'utilisation du véhicule par son salarié et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de considérer qu'il s'agit d'un avantage en nature donnant lieu à cotisations.

Ceci étant, l'avantage en nature consiste en la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, en l'espèce un véhicule, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter et l'économie réalisée par le salarié constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, à CSG et à CRDS.

Ainsi, l'avantage en nature est constitué dès lors que le salarié fait l'économie des frais qu'il aurait dû normalement supporter. Si le salarié bénéficie de la mise à disposition du véhicule par son employeur sans en assumer les frais, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'ils sont inscrits par un jeu d'écritures comptables au compte courant d'associé d'un tiers, l'avantage en nature est constitué.

Par ailleurs, un compte courant d'associé personne physique comme en l'espèce ne peut pas être débiteur, et représente un prêt consenti par son titulaire à la société. En inscrivant la valorisation de l'avantage en nature au compte-courant d'associé du père du salarié, la SAS Camping du Ranc d'Avaine continue de fait à en assumer indirectement la charge puisqu'elle vient diminuer sa dette envers cet associé.

En conséquence, ce chef de redressement est justifié et la décision déférée sera infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas sauf en ce qu'il a annulé l'observation pour l'avenir relative aux chèques vacances dans la lettre d'observations du 4 décembre 2018,

Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,

Confirme le chef de redressement point n°1 : avantages en nature véhicule principe et évaluation (10.211 euros ) de la lettre d'observations de l'URSSAF Rhône Alpes en date du 4 décembre 2018,

Condamne la SAS Camping du Ranc d'Avaine à verser à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 11.219 euros au titre du redressement notifié par lettre d'observations du 4 décembre 2018, correspondant à 10.211 euros en cotisations et 1.008 euros de majorations de retard,

Condamne la SAS Camping du Ranc d'Avaine à verser à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SAS Camping du Ranc d'Avaine aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 20/02864
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;20.02864 ?
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