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06/07/2023 | FRANCE | N°20/02862

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 06 juillet 2023, 20/02862


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/02862 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H27L



CRL/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

01 octobre 2020



RG :20/00053





URSSAF DE RHONE- ALPES



C/



S.A.S. [3]



















Grosse délivrée le 06 Juillet 2023 à :



- Me

- Me











COUR

D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 01 Octobre 2020, N°20/00053



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02862 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H27L

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

01 octobre 2020

RG :20/00053

URSSAF DE RHONE- ALPES

C/

S.A.S. [3]

Grosse délivrée le 06 Juillet 2023 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 01 Octobre 2020, N°20/00053

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

URSSAF DE RHONE- ALPES

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

INTIMÉE :

S.A.S. [3]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS [3] a fait l'objet d'un contrôle, par les services de l'URSSAF Rhône Alpes pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Par une lettre d'observations du 4 décembre 2018, l'URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de la SAS [3], portant sur les points suivants:

- point n°1 : avantage en nature du véhicule principe et évaluation : 2.985 euros,

- point n°2 : participation aux chèques vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues de comité d'entreprise (observation pour l'avenir),

- point n°3 : assujettissement des stagiaires - convention tripartites obligatoire : rémunération soumise à cotisation.

En réponse aux observations de la SAS [3] formulées par courrier du 28 décembre 2018, l'URSSAF par courrier du 8 janvier 2019, a maintenu l'ensemble des chefs de redressement et a confirmé ses observations pour l'avenir, le 5 février 2019.

Le 19 février 2019, l'URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure la SAS [3] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 3.318 euros correspondant à:

- 1.985 euros pour l'année 2015 outre 246 euros de majorations,

- 501 euros pour l'année 2016 outre 50 euros de majorations,

- 500 euros pour l'année 2017 outre 36 euros de majorations.

La SAS [3] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF le 29 mars 2019, laquelle par décisions des 3 et 17 décembre 2019 a maintenu l'ensemble des chefs de redressement.

Par requête en date du 3 juillet 2019, la SAS [3] a saisi le tribunal de grande instance de Privas d'un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable, puis par requête en date du 13 janvier 2020, d'un recours contre la décision explicite de rejet, les deux instances faisant l'objet d'une décision de jonction.

Par jugement en date du 1er octobre 2020, le pôle sociale du tribunal judiciaire de Privas, désormais compétent pour connaitre de ce litige, a :

- annulé les décisions de la commission de recours amiable des 3 décembre 2019 et 17 décembre 2019,

- annulé le redressement opéré dans la lettre d'observations du 04 décembre 2018 relatif à l'avantage en nature,

- annulé en conséquence la mise en demeure delivrée le 19 février 2019,

- annulé l'observation pour l'avenir relative aux chèques vacances dans la lettre d'observations du 04 décembre 2018,

- condamné l'URSSAF Rhone-Alpes à payer à la SAS [3] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF Rhone-Alpes au paiement des dépens.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 30 octobre 2020, l'URSSAF Rhône-Alpes a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 20 02862, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 28 mars 2023.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, L'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour de :

Statuant à nouveau,

Réformer le jugement,

- dire et juger bien-fondé le redressement relatif à l'avantage en nature - véhicule,

- prendre acte qu'elle ne conteste pas l'annulation de l'observation pour l'avenir relative aux chèques-vacances,

En conséquence,

- confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 29 novembre 2019 notifiée le 3 décembre 2019,

- débouter la SAS [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SAS [3] au paiement de la somme de 3 318 euros au titre des cotisations et des majorations restants dus,

- condamner la SAS [3] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Rhône-Alpes fait valoir que :

- l'inscription de l'avantage en nature au compte courant de M. [U] ne fait pas disparaître l'avantage en nature dès lors que ce dernier a fait l'économie des frais qu'il aurait dû normalement supporter,

- la SAS [3] ne rapporte pas la preuve que M. [U] ce serait acquitté d'une redevance concernant la mise à disposition à titre permanent du véhicule.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [3] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Privas du 1er octobre 2020 en ce qu'il a annulé les décisions de la commission de recours amiable des 3 décembre 2019 et 17 décembre 2019, annulé le redressement opéré dans la lettre d'observations du 4 décembre 2018 relatif à l'avantage en nature, annulé en conséquence la mise en demeure délivrée le 19 février 2019, annulé l'observation pour l'avenir relative aux chèques vacances dans la lettre d'observations du 4 décembre 2018, condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à payer à la SAS [3] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Par conséquent,

- déclarer, dire et juger que le chef de redressement relatif à l'avantage en nature véhicule n'est pas fondé du fait de l'absence des conditions permettant de caractériser l'existence d'un avantage en nature soumis à cotisations,

- déclarer, dire et juger que, concernant le chef de redressement s'agissant des observations formulées par l'URSSAF Rhône-Alpes pour l'avenir concernant la participation aux chèques vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de comité d'entreprise, l'URSSAF Rhône-Alpes accepte l'annulation des observations pour l'avenir relatives aux chèques vacances par le jugement rendu par le pôle social du tribunal judicaire de Privas du 16' octobre 2020,

En conséquence,

- infirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes du 29 novembre 2019 notifiée le 3 décembre 2019,

- infirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes du 29 novembre 2019 notifiee le 17 décembre 2019,

Par conséquent,

- annuler le redressement et la mise en demeure subséquente d'un montant de 2985 euros relatifs à l'avantage en nature véhicule,

- annuler les observations formulées par l'URSSAF Rhône-Alpes pour l'avenir au titre de la participation aux chèques vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de comité d'entreprise,

- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à payer à la SAS [3] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens d'instance.

Au soutien de ses demandes, la SAS [3] fait valoir que :

- aucun avantage en nature n'existe puisqu'elle a mis à disposition contre redevance un véhicule, et a donc été remboursée de l'intégralité du coût de ce véhicule par le compte courant d'associé,

- le tribunal judiciaire a justement retenu qu'en sa qualité d'employeur de M. [Z] [U], elle ne supportait pas la prise en charge de l'utilisation du véhicule par son salarié dès lors qu'une redevance est acquittée quand bien même elle l'est par un tiers et qu'elle est versée par inscription au compte-courant d'un associé et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de considérer qu'il s'agit d'un avantage en nature donnant lieu à cotisations.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que l'URSSAF ne conteste plus dans ses écritures l'annulation par les premiers juges de l'observation pour l'avenir relative aux chèques vacances dans la lettre d'observations du 4 décembre 2018, mais uniquement l'annulation du point de redressement n°1 : avantages en nature véhicule principe et évaluation (2.985 euros),

Par application des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

L'avantage en nature consiste en la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. L'économie réalisée par le salarié (ou la personne assimilée au sens du droit de la sécurité sociale) constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, à CSG et à CRDS.

L'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale dispose que, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.

Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :

- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;

- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.

Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :

- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;

- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant.

L'article 5 du même arrêté précise que le montant des forfaits ainsi prévus constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulations supérieures arrêtées par convention ou accord collectif, et peuvent être remplacés par des montants supérieurs d'un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs.

L'inspecteur du recouvrement a effectué les constatations suivantes :

' [R] [U] bénéficie d'un véhicule Nissan d'une valeur de 46.000 euros, l'avantage en nature est évalué sur 12% du leasing, puis 9% du coût de rachat du véhicule suite au leasing. L'évaluation est conforme, toutefois cet avantage en nature est déduit dans le compte courant du père. Il est considéré sur le présent contrôle que l'avantage en nature porté au compte de [X] [U], mandataire social et père de [R], représente une prise en charge par l'employeur, l'avantage en nature est donc réintégré dans l'assiette des cotisations de [R].

2015 : 5.104€

2016 : 1.288€

2017 : 1.288€

[R] [U] cotise au plafond de sécurité sociale sur les trois années '

Il n'est pas contesté la réalité de l'avantage en nature dont bénéficie M. [Z] [U] et sa juste évaluation par l'employeur.

Pour remettre en cause ce chef de redressement, la SAS [3]considère que le paiement de la valorisation de l'avantage en nature sous forme d'une inscription de son montant au compte-courant d'associé d'un tiers, en l'occurrence celui du père du salarié concerné, démontre qu'elle ne supporte pas la prise en charge de l'utilisation du véhicule par son salarié et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de considérer qu'il s'agit d'un avantage en nature donnant lieu à cotisations.

Ceci étant, l'avantage en nature consiste en la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, en l'espèce un véhicule, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter et l'économie réalisée par le salarié constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, à CSG et à CRDS.

Ainsi, l'avantage en nature est constitué dès lors que le salarié fait l'économie des frais qu'il aurait dû normalement supporter. Si le salarié bénéficie de la mise à disposition du véhicule par son employeur sans en assumer les frais, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'ils sont inscrits par un jeu d'écritures comptables au compte courant d'associé d'un tiers, l'avantage en nature est constitué.

Par ailleurs, un compte courant d'associé personne physique comme en l'espèce ne peut pas être débiteur, et représente un prêt consenti par son titulaire à la société. En inscrivant la valorisation de l'avantage en nature au compte-courant d'associé du père du salarié, la SAS [3] continue de fait à en assumer indirectement la charge puisqu'elle vient diminuer sa dette envers cet associé.

En conséquence, ce chef de redressement est justifié et la décision déférée sera infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas sauf en ce qu'il a annulé l'observation pour l'avenir relative aux chèques vacances dans la lettre d'observations du 4 décembre 2018,

Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,

Confirme le chef de redressement point n°1 : avantages en nature véhicule principe et évaluation (2.985 euros ) de la lettre d'observations de l'URSSAF Rhône Alpes en date du 4 décembre 2018,

Condamne la SAS [3] à verser à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 3.318 euros au titre du redressement notifié par lettre d'observations du 4 décembre 2018, correspondant à 2.985 euros en cotisations et 333 euros de majorations de retard,

Condamne la SAS [3] à verser à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SAS [3] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 20/02862
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;20.02862 ?
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