La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2023 | FRANCE | N°20/02696

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 06 juillet 2023, 20/02696


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/02696 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2RT



CRL/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

30 septembre 2020



RG :18/00908





URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON



C/



ASSOCIATION [4]



















Grosse délivrée le 06 Juillet 2023 à :



- Me MALDONADO

- Me LANOY




>





COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 30 Septembre 2020, N°18/00908



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillè...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02696 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2RT

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

30 septembre 2020

RG :18/00908

URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON

C/

ASSOCIATION [4]

Grosse délivrée le 06 Juillet 2023 à :

- Me MALDONADO

- Me LANOY

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 30 Septembre 2020, N°18/00908

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

ASSOCIATION [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 24 août 2017, l'URSSAF Languedoc Roussillon a mis en demeure l'Association [4] de [Localité 2] de lui régler la somme de 153,07 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les 1er et 2ème trimestres 2017.

Le 6 décembre 2017, l'URSSAF Languedoc Roussillon a mis en demeure l'Association [4] de [Localité 2] de lui régler la somme de 70,03 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2017.

Le 19 février 2018, l'URSSAF Languedoc Roussillon a mis en demeure l'Association [4] de [Localité 2] de lui régler la somme de 1.279,03 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2017.

* * * *

Parallèlement, L'Association [4] de [Localité 2] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'URSSAF pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

Par une lettre d'observations du 12 avril 2018, l'URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de l'Association [4] de [Localité 2], pour un montant global en principal de 21.452 euros portant sur les points suivants:

- point n°1 :assurance chômage et AGS : assujettissement : 1.237 euros,

- point n°2 : erreur matérielle de report ou de totalisation : 169 euros,

- point n°3: CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire : 38 euros,

- point n°4 : primes diverses : 66 euros,

- point n°5 : frais professionnels non justifiés - principes généraux : 11.567 euros,

- point n° 6 : réduction générale des cotisations : règles générale : 879 euros,

- point n°7 : dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation : assiette réelle : 7.576 euros .

En réponse aux observations de l'Association [4] de [Localité 2] formulées par courrier du 23 mai 2018 en contestation du point de redressement n°5, l'URSSAF par courrier du 21 juin 2018 a maintenu l'ensemble des chefs de redressement.

Le 3 août 2018, l'URSSAF Languedoc Roussillon a mis en demeure l'Association [4] de [Localité 2] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 23.485 euros correspondant à 21.452 euros de cotisations et contributions et 2.033 euros de majorations de retard.

L'Association [4] de [Localité 2] a contesté la mise en demeure du 3 août 2018 en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF le 27 septembre 2018, laquelle dans sa séance du 15 janvier 2019 a maintenu l'ensemble des chefs de redressement en rejetant le recours.

* * * *

Le 24 septembre 2018, l'URSSAF a émis une contrainte d'un montant de 24.025,15 euros correspondant aux sommes non réglées visées par les mises en demeure des 24 août 2017, 6 décembre 2017, 19 février 2018 et 3 août 2018, signifiée le 25 septembre 2018.

Par requête en date du 9 octobre 2018, l'Association [4] de [Localité 2] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard.

Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :

- constaté l'irrecevabilité partielle de l'opposition présentée par l'association [4] ,

- rejeté l'opposition à contrainte formée par l'association [4] pour le surplus,

- validé la contrainte pour la somme de 12.219, 13 euros en cotisations et au titre des majorations de retard et pénalités,

- condamné l'association [4] au paiement de cette somme,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoire de droit à titre provisoire,

- condamné l'association [4] aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 16 décembre 2020, l' URSSAF Languedoc-Roussillon a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 20 03041 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 28 mars 2023.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Languedoc-Roussillon demande à la cour de :

- confirmer partiellement le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 30 septembre 2020 , soit en ce qu'il a :

- constaté l'irrecevabilité de l'opposition présentée par l'Association [4] (en ce qui concerne la contestation adverse des sommes relatives au chef de redressement n°5 correspondant à la somme de 11 567 euros en principal),

- rejeté l'opposition à contrainte formée par l'Association [4] concernant les sommes réclamées par la contrainte litigieuse au titre des autres chefs de redressement et de cotisations (non contestés),

- validé la contrainte et condamné l'Association [4] au paiement de la somme correspondante (sauf et comme rappelé ci-après, à l'infirmer partiellement quant au seul montant afférent ainsi alloué de 12 219,23 euros en cotisations et au titre des majorations de retard et pénalités),

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires de l'Association [4],

- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,

- condamné l'Association [4] aux entiers dépens,

- infirmer partiellement le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 30 septembre 2020 , soit en ce qu'il a :

- constaté l'irrecevabilité que partielle de l'opposition présentée par l'Association [4],

- rejeté l'opposition à contrainte formée par l'Association [4] que pour le surplus,

- validé la contrainte que pour la somme de 12 219,13 euros en cotisations et au titre des majorations de retard et pénalités,

- condamné l'Association [4] qu'au paiement de cette somme,

- rejeté les autres demandes plus amples et contraires de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon,

En tout état de cause et statuant à nouveau,

A titre principal, in limine litis et avant toute défense au fond,

1. dire et juger irrecevable l'opposition à contrainte adverse (pour la partie de la contrainte afférente à la mise en demeure du 3 août 2018 ; l'opposition à contrainte adverse portant exclusivement à l'encontre du seul chef de redressement contesté n°5 «frais professionnels non justifiés ' principes généraux » de 11567 euros en principal, tandis que les chefs de redressement n°1 à 4, 6 et 7 d'un montant de 9 885 euros en principal ne sont pas contestés), dès lors que :

- la décision expresse de rejet de la CRA du 15 janvier 2019 notifiée par courrier le 25 janvier 2019 et présentée le 8 février 2019 n'a pas été contestée par l'Association [4] de [Localité 2] dans le délai de 2 mois de sa notification,

- la décision de la CRA non contestée devant le Pôle social du TGI de Nîmes ayant ainsi acquis un caractère définitif et ne saurait être remise en cause par le biais d'une opposition à contrainte,

2. dire et juger irrecevable pour défaut de motivation l'opposition à contrainte adverse (pour la partie de la contrainte afférente aux 3 mises en demeure des 24 août 2017, 06 décembre 2017 et 19 février 2018 portant sur des montants de régularisation de taxation provisionnelle respectivement de 153,07 euros, 70,03 euros et 78,03 euros),

A titre subsidiaire, sur le fond,

- dire et juger qu'en l'absence de contestation adverse à l'encontre des 3 mises en demeure des 24 août 2017, 06 décembre 2017 et 19 février 2018, la contrainte rendue par M.le Directeur de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon en date du 24 septembre 2018 ne pourra qu'être validée pour les montants afférents,

- concernant la contestation adverse afférente à la seule mise en demeure du 03 août 2018 (où seul est contesté le chef de redressement n°5 « frais professionnels non justifiés ' principes généraux » de 11 567 euros en principal):

- dire et juger que les prétentions adverses sont injustifiées,

- débouter, par suite, l'Association [4] de [Localité 2] de ses demandes inopérantes,

- valider, par suite, la contrainte rendue par Monsieur Le Directeur de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon en date du 24 septembre 2018 pour les montants afférents,

En tout état de cause,

1. débouter l'Association [4] de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

2. dire et juger que l'opposition à contrainte n'est pas fondée,

3. dire et juger qu'il y a lieu de valider la contrainte en son entier rendue par M. le Directeur de l'URSSAF de Languedoc- Roussillon en date du 24 septembre 2018 et signifiée le 25 septembre 2018 pour un montant total s'élevant à 23 786,13 euros (correspondant à 21452 euros en principal, 195,13 euros de pénalités et 2139,00 euros en majorations de retard),

4. condamner par suite, l'Association [4] de [Localité 2] au paiement de la somme totale de 23.786,13 euros (correspondant à 21 452 euros en principal, 195,13 euros de pénalités et 2139,00 euros en majorations de retard),

5. dire et juger qu'il y a lieu de laisser les frais de signification de la contrainte signifiée le 25 septembre 2018 à la charge de l'Association [4] de [Localité 2], outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,

6. condamner l'Association [4] de [Localité 2] au paiement des sommes suivantes :

- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en 1ère instance,

- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en voie d'appel,

- éventuels entiers dépens de 1e instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes l'URSSAF Languedoc-Roussillon fait valoir que :

- dès lors que l'Association [4] de [Localité 2] n'a pas formé de recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable, elle ne peut pas venir contester les sommes désormais définitives par la voie de l'opposition à la contrainte,

- l'opposition à contrainte n'est pas motivée pour les trois premières mises en demeure, et est donc irrecevable les concernant,

- sur le fond, la seule somme contestée est celle afférente au point de redressement n°5, lequel a été définitivement tranché par la décision de la Commission de Recours Amiable contre laquelle l'association n'a pas élevé de contestation, alors que la notification mentionnait expressément les voies de recours,

- subsidiairement sur le fond, l'Association [4] de [Localité 2] ne rapporte pas la preuve de la réalité des frais kilométriques qu'elle a indemnisés autrement que par des 'fiches de déplacements' établies a posteriori, sans que soient fournis d'éléments concernant les véhicules utilisés, ou le calcul des indemnités kilométriques en fonction de la puissance des véhicules dont il n'est pas justifié.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'Association [4] de [Localité 2] demande à la cour de:

- infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nîmes du 30 septembre 2020 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- juger son opposition à contrainte recevable,

- juger que les salariés exposaient des frais de transport supplémentaires du fait d'une situation de déplacement, par l'utilisation de leur véhicule personnel à des fins professionnelles,

- juger que les remboursements effectués, par l'association sur une base forfaitaire sont bien inférieurs au barème applicable,

En conséquence,

- annuler la contrainte litigieuse en son point 5,

- annuler le redressement envisagé pour la somme de 3.864 euros au titre de l'année 2015 et 7.703 euros au titre de l'année 2016 soit un montant total de 11.567 euros .

- condamner l'Urssaf du Languedoc Roussillon au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et laisser à sa charge les dépense.

Au soutien de ses demandes, l'association [4] fait valoir que :

- elle a formé opposition à la contrainte, notifiée le 25 septembre 2018, le 9 octobre 2018, soit dans le délai imparti, et est donc recevable,

- si elle n'a pas produit les justificatifs nécessaires pour les indemnités kilométriques lors du contrôle, elle les a fournis dès son courrier d'observations du 23 mai 2018, et il en résulte que la réalité des kilomètres pris en charge n'est pas contestée par l'URSSAF,

- les salariés attestent également de la réalité des déplacements qu'ils effectuent, et leur remboursement se fait sur une base forfaitaire en raison des faibles moyens de l'association, bien en deçà du barème applicable,

- sa petite taille et ses faibles moyens financiers doivent être pris en considération pour l'analyse de ce dossier.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

* sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de l'opposition à contrainte, dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l'espèce, la contrainte litigieuse du 24 septembre 2018 a été signifiée le 25 septembre 2018. Le délai de 15 jours pour former opposition expirait donc le 10 octobre 2018.

L'opposition à contrainte formée par l'Association [4] de [Localité 2] le 9 octobre 2018 est donc intervenue dans le délai imparti et est par suite recevable.

Le fait que la motivation de l'opposition ne vise qu'une partie de la somme mise en recouvrement ne lui fait pas perdre sa recevabilité.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

* sur le fond

A titre liminaire, il sera rappelé que seule la somme de 11.567 euros, correspondant au point de redressement n°5 : frais professionnels non justifiés - principes généraux est contestée par l'Association [4] de [Localité 2].

Par application des dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.

Par application des dispositions de l'article R 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 13 janvier 2011 au 1er janvier 2019, lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L.142-2.

Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.

Par application des dispositions de l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre (saisine de la Commission de Recours Amiable ), par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.

La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

Il est constant que suite à la mise en demeure en date du 3 août 2018,consécutive au contrôle opéré par l'URSSAF et ayant donné lieu à la lettre d'observations du 12 avril 2018 , l'Association [4] de [Localité 2] a saisi la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF le 27 septembre 2018, en contestation du point de redressement n°5.

Dans sa séance du 15 janvier 2019 la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF a maintenu l'ensemble des chefs de redressement et donc le point n°5 contesté.

Il n'est pas démontré par l'Association [4] de [Localité 2] qu'elle a contesté cette décision de la Commission de Recours Amiable en saisissant la juridiction de sécurité sociale d'un recours.

En conséquence, l'ensemble des chefs de redressement visés dans la lettre d'observations du 12 avril 2018, en ce compris le point de redressement n°5 ont été définitivement validés par la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF.

L'Association [4] de [Localité 2], qui n'a pas exercé de voie de recours contre cette décision de la Commission de Recours Amiable dans le délai imparti, ne peut pas venir la contester par la voie de l'opposition à contrainte.

En conséquence, il convient de confirmer l'ensemble des chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 12 avril 2018 et ayant donné lieu à la mise en demeure du 3 août 25018, et par suite, en l'absence de contestations des autres mises en demeure, la contrainte du 25 septembre 2018 sera validée en son entier montant.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de [Localité 2],

et statuant à nouveau,

Déclare l'Association [4] de [Localité 2] recevable en son opposition à contrainte,

Valide la contrainte de l'URSSAF Languedoc Roussillon en date du 24 septembre 2018, signifiée à l'Association [4] de [Localité 2] en date du 25 septembre 2018,

Valide la contrainte du 24 septembre 2018 en son entier montant de 24.025,15 euros correspondant aux sommes non réglées visées par les mises en demeure des 24 août 2017, 6 décembre 2017, 19 février 2018 et 3 août 2018,

Condamne l'Association [4] de [Localité 2] à verser à l'URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 24.025,15 euros en deniers ou quittances, outre les frais de signification de la contrainte,

Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne l'Association [4] de [Localité 2] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 20/02696
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;20.02696 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award