La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2023 | FRANCE | N°20/01561

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 06 juillet 2023, 20/01561


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/01561 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXR5



CRL/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

13 mai 2020



RG :18/00136





[W]



C/



[11]

ROUSSILLON



















Grosse délivrée le 06 Juillet 2023 à :



- Me LE SAGERE

- Me MALDONADO








r>

COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 13 Mai 2020, N°18/00136



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les pla...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/01561 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXR5

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

13 mai 2020

RG :18/00136

[W]

C/

[11]

ROUSSILLON

Grosse délivrée le 06 Juillet 2023 à :

- Me LE SAGERE

- Me MALDONADO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 13 Mai 2020, N°18/00136

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [G] [W]

né le 14 Février 1957 à [Localité 9] ([Localité 2])

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

[10]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 mai 2017, l'[10] a adressé à M. [G] [W] une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités pour la période du 2ème trimestre 2017 pour un montant de 3.863 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 août 2017, l'[10] a adressé à M. [G] [W] une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités pour la période du 3ème trimestre 2017 pour un montant de 3.863 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 novembre 2017, l'[10] a adressé à M. [G] [W] une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités pour la période du 4ème trimestre 2017 pour un montant de 11.811 euros.

Faute de paiement, l'[10] a émis le 12 janvier 2018 une contrainte d'un montant de 19.537 euros, signifiée le 18 janvier 2018 pour un montant en cotisations, majorations de retard et frais de 19.761,22 euros.

M. [G] [W] a saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 2 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 13 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes désormais compétent pour connaître de ce litige a :

- rejeté l'opposition formée par M. [G] [W],

- dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 4.239 euros en cotisations outre 999 euros au titre des majorations de retard,

- condamné en conséquence M. [G] [W] au paiement de ces sommes,

- rappelé que les décisions du tribunal de grande instance statuant sur opposition sont exécutoires de droit à titre de provision,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [G] [W] aux entiers dépens.

Par requête déposée le 2 juillet 2020, M. [G] [W] a formé appel contre cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 20 01561, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 10 janvier 2023, puis renvoyé à la demande des parties ( demande d'aide juridictionnelle en cours ) à celles du 28 mars 2023 puis du 11 avril 2023 à laquelle elle a été retenue. Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [G] [W] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- y faisant droit, réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,

- dire et juger qu'il n'est redevable d'aucune cotisation à l'URSSAF,

- annuler la contrainte en date du 5 février 2018,

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes M. [G] [W] fait valoir que :

- la procédure étant orale, il n'avait aucune diligence à accomplir avant l'audience, et le délai de péremption a donc commencé à courir le 10 janvier 2023,

- il n'a reçu notification du jugement déféré que le 3 juin 2020, son appel a donc été interjeté dans les délais,

- il n'exerçait plus aucune activité au sein de la société [8] depuis 2013, cette société étant une holding de rachat constituée uniquement dans le cadre d'une acquisition d'actions de la société [6] qui a été liquidée le 4 novembre 2014,

- la société [8] n'était plus qu'une coquille vide qui ne remplissait plus son objet social, l'extinction de l'objet social a entraîné la dissolution de la société de plein droit, donc sa radiation de facto du régime des travailleurs indépendants,

-il n'est en conséquence redevable d'aucune cotisation.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

A titre principal, in limine litis et avant toute défense au fond,

- juger que suite à la déclaration d'appel de M. [W] en date du 2 juillet 2020 et/ou l'injonction de conclure dans le délai de 4 mois qui lui a été délivrée en date du 3 juillet 2020, aucune diligence n'a été accomplie pendant deux ans dans le cadre de la présente instance d'appel,

- juger qu'il y a péremption de l'instance d'appel introduite par M. [G] [W],

- juger que la péremption de la présente instance en cause d'appel confère au jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 13/05/2020 autorité de la chose jugée;

- condamner en sus M. [G] [W] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- juger que l'appel interjeté par M. [G] [W] est irrecevable pour forclusion,

- rejeter l'appel formé par M. [G] [W] contre le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 13/05/20,

- condamner en sus M. [G] [W] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre infiniment subsidiaire sur le fond,

- confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 13/05/20, soit en ce qu'il a :

- rejeté l'opposition formée par M. [G] [W],

- dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 4.239 euros en cotisations outre 999 euros au titre des majorations de retard,

- condamné en conséquence M. [G] [W] au paiement de ces sommes,

- rappelé que les décision du tribunal de grande instance statuant sur opposition sont exécutoires de droit à titre de provision,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [G] [W] aux entiers dépens.

En tout état de cause, et statuant à nouveau,

- débouter M. [G] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- valider la contrainte ramenée à 1.467 euros ( dont 468 euros en cotisations et 999 euros en majorations de retard ) sous réserve des majorations de retard complémentaires, dont l'instance n'interrompt pas le cours et qui continuent de courir jusqu'au paiement complet des cotisations,

- condamner M. [G] [W] au paiement des frais de justice,

- condamner en sus M. [G] [W] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que :

- le point de départ du délai de péremption est la date à laquelle il a été fait injonction à M. [G] [W] de conclure, soit le 3 juillet 2020, et non pas la date d'audience comme le soutient l'appelant,

- subsidiairement, le justificatif produit par M. [G] [W] pour établir qu'il n'aurait retiré la notification de la décision déférée que le 3 juin 2020 est sans emport, s'agissant d'une capture d'écran annotée,

au surplus, le recommandé présenté le 15 mai 2020 n'a été conservé au bureau de poste que 15 jours et n'a donc pas pu lui être remis au-delà de ce délai,

- sur le fond, M. [G] [W] ayant communiqué à hauteur d'appel ses justificatifs de revenus, la somme dont il est redevable est ramenée à 1.467 euros correspondant à 468 euros de cotisations pour le 4ème trimestre 2017, et 999 euros de majorations de retard,

- l'affiliation de M. [G] [W] est la conséquence de son statut de gérant de la S.A.R.L. [7] qu'il a conservé jusqu'à la liquidation judiciaire de la société le 4 décembre 2019, peu important qu'elle ait eu ou non une activité,

- si comme le soutient M. [G] [W] la disparition de l'objet social entraîne la dissolution de la société, encore faut-il que le gérant établisse les formalités obligatoires à cette fin, et notamment la publication de la dissolution auprès du RCS.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

* sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période prévoit en son article premier que les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.

L'article 2 précise que 'tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois' ».

En l'espèce, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 13 mai 2020 a été notifié à M. [G] [W] le 18 mai 2020, comme en atteste la signature portée sur l'avis de réception retourné au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, sous le nom de '[E] [W]'. Il disposait à compter de cette date d'un délai de un mois pour interjeter appel, soit avant le 18 juin 2020.

L'échéance du délai étant comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020, le délai a été prorogé dans les conditions ainsi rappelées. Il en découle donc que M. [G] [W] disposait d'un délai courant du 24 juin au 24 juillet 2020 pour interjeter appel.

L'appel interjeté le 2 juillet 2020 est donc intervenu dans le délai légal et sera déclaré recevable.

* sur la péremption d'instance

Selon l'article R142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2020, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.

Il résulte des dispositions du décret n°2018- 928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel initiées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date.

En l'espèce, L'URSSAF soutient que la présente instance est périmée en application de l'article 386 du Code de procédure civile au motif que M. [G] [W] n'a réalisé aucune diligence pendant plus de deux ans depuis l'acte d'appel et l'injonction de conclure.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que :

- le 2 juillet 2020, M. [G] [W] interjetait appel du jugement déféré,

- par courrier du 3 juillet 2020, le Président de la chambre sociale a accordé à M. [G] [W] un délai de quatre mois au maximum à compter de la déclaration d'appel pour conclure,

- le 11 octobre 2022, les parties ont été convoquées à la diligence du greffe de la chambre sociale de la cour pour l'audience du 10 janvier 2023,

- l'URSSAF a communiqué ses conclusions le 6 janvier 2023,

- M. [G] [W] a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 10 janvier 2023,

- à l'audience du 10 janvier 2023, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 28 mars 2023, M. [G] [W] indiquant qu'il avait une demande d'aide juridictionnelle en cours,

- M. [G] [W] a adressé à la cour ses conclusions le 23 mars 2023.

Il en résulte que l'appelant n'a accompli aucune diligence dans les deux ans du courrier du 3 juillet 2020 et que la péremption de l'instance est acquise depuis le 3 juillet 2022.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Constate la péremption de l'instance et donc l'extinction de l'instance,

Juge n'y avoir lieu de faire par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] [W] aux dépens de l'instance.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 20/01561
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;20.01561 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award