RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01439 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAHE
CRL/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
02 avril 2021
RG :20/00050
S.A.S.U. [7]
C/
[Y]
Grosse délivrée le 04 JUILLET 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 JUILLET 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ales en date du 02 Avril 2021, N°20/00050
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. [7], ayant fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-camille CHEVENIER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [J] [Y]
né le 17 Mars 1964 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau D'ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Avril 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [J] [Y] a été engagé à compter du 19 mars 2012, en qualité de directeur de l'agence de [Localité 9] par la société [4].
Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a placé la société [4] en redressement judiciaire et a prononcé sa liquidation judiciaire, par jugement du 26 juillet 2019. Suite à la reprise par la société [6] de la société [4], devenue la SASU [7] ([7]), le contrat de travail de M. [J] [Y] a été maintenu.
A partir du 30 août 2019, M. [J] [Y] a été placé en arrêt maladie.
Par courrier du 14 janvier 2020, M. [J] [Y] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 28 janvier 2020, par la société [7].
Par courrier du 31 janvier 2020, M. [J] [Y] a été licencié par la SASU [7] en raison de la désorganisation provoquée par son absence.
Par requête du 2 juin 2020, M. [J] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de contester son licenciement, ainsi que de voir condamnée la société [7] au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 2 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- fixé à la somme de 6244,55 euros bruts le salaire mensuel de M. [J] [Y],
- dit le licenciement de M. [J] [Y] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SASU [7], en la personne de son représentant légal, à payer à M. [J] [Y] les sommes suivantes :
- 49.956,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse,
- 18.733,65 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
- 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SASU [7], en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la SASU [7], en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution de la présente décision par huissier de justice.
Par acte du 8 avril 2021, la SASU [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 février 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 15 mars 2023. Par avis de déplacement d'audience du 8 décembre 2022, l'examen de l'affaire a été déplacé à l'audience du 14 mars 2023.
Par ordonnance du 14 mars 2023, l'ordonnance de clôture du 28 février 2023 a été révoquée, la clôture fixée au 11 avril 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience du 11 avril 2023 à 14 heures.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 mars 2023, la SASU [7] - SAS [6] demande à la cour de :
- déclarer juste et bien fondé son appel,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 2 avril 2021,
- constater qu'elle a respecté la procédure de licenciement engagée à l'encontre de M. [J] [Y],
- condamner M. [J] [Y] à payer à la société [5], ayant reçu la transmission universelle du patrimoine de la SASU [7], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 outres les entiers dépens,
- débouter M. [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
La SAS [6] soutient que :
- M. [J] [Y] à compter de son arrêt de travail du 30 août 2019 n' a eu de cesse de le renouveler, entraînant la désorganisation de l'entreprise ainsi que le rappelle la lettre de licenciement,
- la désorganisation était importante en raison du fait que l'agence sortait d'une liquidation judiciaire et qu'elle nécessitait la présence au quotidien d'une direction,
- M. [T] a été engagé sous le même contrat de travail à durée indéterminée que M. [J] [Y] pour le remplacer,
- M. [J] [Y] ne peut se prévaloir d'une rupture brutale, la procédure de licenciement a été régulièrement suivie,
- le remplaçant de M. [J] [Y] a été engagé le 1er mars 2020, le licenciement est intervenu le 31 janvier 2020, le délai raisonnable maximal de 6 mois a donc été respecté.
En l'état de ses dernières écritures intitulées ' conclusions récapitulatives et responsives n°2", M. [J] [Y] demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société [7] qui a fait l'objet d'une transmission universelle de son patrimoine au profit de la société [5] ,
- débouter la société [7] ( aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société [5] )de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 2 avril 2021 en ce qu'il a :
- condamné la société [7] ( aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société [5] ) au paiement d'une somme de :
- 49. 956.40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 18.733.65 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé la moyenne brute des trois derniers mois de salaire perçus à 6 244.55 euros,
- condamner la société [7] ( aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société [5] )au paiement d'une somme de 3.000 euros en application
des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnerla société [7] ( aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société [5] )aux entiers dépens.
M. [J] [Y] fait valoir que :
- il a répondu à la convocation à l'entretien préalable en rappelant que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer sur une aussi longue distance, mais l'employeur a maintenu l'entretien sans lui répondre,
- il n'a pas eu connaissance des griefs formulés par l'employeur puisque ce dernier ne les avait pas mentionnés dans la convocation, et qu'il n'a pas déplacé géographiquement cet entretien,
- le licenciement pour absence n'est possible que s'il est démontré qu'elle entraîne une désorganisation de l'entreprise, et aucune preuve n'est produite en ce sens par l'appelante, le recrutement de son remplaçant n'étant intervenu que le 1er mars 2020,
- il a été licencié de manière brutale, sans possibilité de s'expliquer avec les personnes avec lesquelles il avait collaboré et a subi de multiples pressions pour accepter une rupture conventionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS :
M. [J] [Y] a été licencié en raison de la désorganisation résultant de son absence prolongée et de la nécessité de le remplacer à titre définitif par courrier en date du 31 janvier 2020 rédigé dans les termes suivants :
'Monsieur,
Votre absence pour raison médicale, régulièrement prolongée de plusieurs semaines, et continue depuis le 30 août 2019, perturbe gravement le fonctionnement de l'agence [7] de [Localité 9] de transport routier de marchandises, dont vous êtes le directeur.
Vous bénéficiez à ce titre, d'une délégation permanente de pouvoir et d'autorité.
Votre poste vous confie « la direction commercial, financière et technique de l'agence », « le développement des activités », « la gestion du personnel », « le suivi de la facturation et des règlements, le recouvrement ».
L'agence, à laquelle sont rattachés trente-sept salariés soit vingt pour cent de nos effectifs ne peut pas fonctionner, durant plusieurs mois et à l'avenir, sans une direction, essentielle à son bon fonctionnement, particulièrement dans le cadre de la reprise par le Groupe [6], via sa filiale [7], d'Altead transports spécialisés, depuis le 1er août 2019.
Cette jeune structure reprenant l'activité d'une société en liquidation, elle a impérativement besoin d'une direction présente au quotidien.
Votre remplacement définitif par un salarié en contrat de travail à temps plein et durée indéterminée est donc indispensable.
Nous vous notifions donc votre licenciement.
Nous vous notifions également vous libérer de la clause de non-concurrence contractuelle.
Votre contrat de travail prendra fin à l'issue d'un préavis de trois mois, débutant à la date
de remise du présent courrier.
A la rupture de votre contrat, vous pouvez conserver pendant une année le bénéfice des garanties de prévoyance ( décès, incapacité de travail et invalidité ) et complémentaire santé en vigueur au sein de l'entreprise, dans des conditions qui vous seront précisées dans les documents qui vous seront remis avec ceux afférents à la rupture du contrat de votre contrat, au terme de votre préavis( votre solde de tout compte, votre attestation Pôle emploi, et votre certificat de travail)
Vous pouvez bénéficier de vos heures acquises au titre du compte personnel de formation (CFP), qui pourront être mobilisées, à votre demande expresse écrite, auprès de l'organisme chargé de les gérer, jusqu'au 1er janvier 2021, vous pouvez accéder à votre compte sur www.moncompteformation.gouv.fr
En tant que de besoin, nous contestons bien évidemment les faits inexacts relatés dans votre dernier courrier.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.'
Lorsque le contrat de travail d'un salarié est suspendu en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le contrat de travail du salarié ne peut, en application des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail être rompu que si l'employeur justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Cette protection ne bénéficie pas aux salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un accident ou d'une maladie de droit commun. Ces salariés ne bénéficient d'aucune protection particulière, cependant, l'article L. 1132-1 du code du travail prohibe les discriminations à raison de l'état de santé.
Toutefois, si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié,
notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Le bien fondé de la rupture est soumis à deux conditions cumulatives :
- l'employeur doit établir que l'absence du salarié à entraîné des perturbations dans la marche de l'entreprise ;
- il doit également démontrer qu'il s'est ainsi trouvé contraint de procéder au remplacement définitif du salarié, c'est à dire l'embauche d'un autre salarié.
Lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire un remplacement définitif, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié qui le demande l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, même si le salarié est en arrêt de travail pour maladie au cours de cette période.
Pour établir que l'absence de M. [J] [Y] a entraîné des perturbations dans la marche de l'entreprise, la SASU [7] invoque la perturbation grave du fonctionnement de l'agence qui sortait d'une liquidation judiciaire , la nécessité d'une direction présente au quotidien et l'obligation de voir le poste de M. [J] [Y] pourvu de manière définitive car indispensable à la survie de l'entreprise.
La SASU [7] verse aux débats:
- les arrêts de travail successifs de M. [J] [Y] à compter du 30 août 2019, pour des périodes de 15 jours à 6 semaines,
- le contrat de travail à durée indéterminée de M. [C] [T] en date du 7 mars 2012 et son avenant en date du 1er mars 2020 le nommant aux fonctions de directeur de l'agence de [Localité 9],
- un document non daté intitulé 'organigramme agence [Localité 9]' sur lequel M. [J] [Y] apparaît comme responsable d'agence avec sous son autorité directe plusieurs personnes dont le responsable d'exploitation M. [C] [T],
- un extrait de son registre du personnel,
- une offre d'emploi sur le site 'job transport' pour le poste de directeur d'agence de l'agence de [Localité 9], publiée du 05/02/2020 au 07/03/2020,
- une attestation de M. [K] [L], directeur des opérations et supérieur hiérarchique direct de M. [J] [Y] qui indique que ' la société [7], créée en août 2019 a repris les activités d'Altead Transports spécialisés. Par les contrats de travail repris, celui de M. [Y], directeur de l'agence de [Localité 9]. Compte tenu de son arrêt de travail initial, puis prolongé et re-prolongé sans aucune prévisibilité, il nous a été indispensable de recruter à ce poste en CDI.
Ses fonctions commerciales, techniques, financières et de management de l'ensemble des personnels de l'agence ( environ 35 personnes) nécessitaient une présence impérative et permanente compte tenu de la nécessité de redresser la situation tout en rassurant/accompagnant le personnel. Le poste ne pouvait donc pas être laissé vacant dans l'attente de son hypothétique retour sauf à mettre en danger la pérennité de ce site et l'emploi des salariés. Je précise qu'en tant que directeur des opérations, N+1 de M. [Y] j'avais d'autres agences et responsabilité ne me permettant pas de me substituer durablement à lui',
- une attestation de M. [E] [V], qui se présente comme ' chauffeur routier' et indique ' à mon avis, l'absence de monsieur [Y] [J] dès la reprise de la société par le groupe [6] a été préjudiciable pour l'agence [7] de [Localité 9] ( 91) créant une incertitude pour le personnel quant à l'avenir de celle-ci. Le climat est devenu anxiogène ce qui a eu pour conséquence un très net relâchement de la rigueur dans l'exécution de leur travail. Les salariés ont redouté une fermeture de l'agence, qui impliquerait soit leur mutation ou leur départ de la société. Ce climat malsain s'est estompé grâce aux efforts de M. [T] [C] et au personnel apporté par le groupe'.
Les éléments ainsi produits, et notamment les deux attestations rédigées en termes très généraux, voire impersonnels, et sans élément concret, ne sont accompagnés d'aucune donnée objective qui permette de caractériser concrètement les difficultés rencontrées par l'agence de [Localité 9] telles qu'une baisse d'activité, de chiffre d'affaires, des plaintes de clients sur des délais non tenus ou des retards importants, un absentéisme plus important du personnel, des inquiétudes des salariés évoquées dans les instances représentatives du personnel, ....
La seule appréciation théorique des conséquence de l'absence du directeur de l'agence est insuffisante à caractériser le dysfonctionnement effectif auquel l'entreprise a été confrontée.
En conséquence, la SASU [7] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une perturbation de son fonctionnement en raison de l'absence prolongée de M. [J] [Y].
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont requalifié le licenciement de M. [J] [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur ne contestant pas à titre subsidiaire les sommes allouées à M. [J] [Y] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, celles-ci seront confirmées.
M. [J] [Y] sollicite par ailleurs la somme de 18.733,65 euros de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et brutale au motif que son employeur n'a eu de cesse de lui faire des pressions pour qu'il accepte une rupture conventionnelle avant de procéder à son licenciement sans lui permettre de s'adresser aux personnes avec lesquelles il avait collaboré et sans accompagnement.
La SASU [7] conteste cette demande au motif qu'elle a respecté la procédure de licenciement.
M. [J] [Y] ne produisant aucun justificatif pour démontrer la réalité du préjudice qu'il invoque, il sera débouté de cette demande et la décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 2 avril 2021 par le conseil de prud'hommes d'Alès sauf en ce qu'il a condamné la SASU [7], en la personne de son représentant légal, à payer à M. [J] [Y] la somme de 18.733,65 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
Condamne la SASU [5], ayant reçu la transmission universelle du patrimoine de la SASU [7] à verser à M. [J] [Y] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SASU [5], ayant reçu la transmission universelle du patrimoine de la SASU [7] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,