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04/07/2023 | FRANCE | N°20/03384

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 04 juillet 2023, 20/03384


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/03384 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4IE



LR/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

07 décembre 2020



RG :19/00316







[N]





C/



S.A.S.U. FERROPEM





















Grosse délivrée le 04 JUILLET 2023 à :



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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 04 JUILLET 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 07 Décembre 2020, N°19/00316



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Leila REMI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/03384 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4IE

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

07 décembre 2020

RG :19/00316

[N]

C/

S.A.S.U. FERROPEM

Grosse délivrée le 04 JUILLET 2023 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 04 JUILLET 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 07 Décembre 2020, N°19/00316

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

Madame REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [J] [N]

né le 16 Septembre 1953 à

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S.U. FERROPEM Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Janvier 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [J] [N] a été engagé par la société Ferropem à compter du 13 juin 2011 suivant contrat de travail indéterminée, en qualité d'opérateur de conditionnement.

Le 16 mai 2017, il était victime d'un accident du travail reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie.

A la suite de cet accident, M. [N] était en arrêt de travail du 17 mai 2017 au 9 août 2017.

Le 16 août 2017, à l'issue d'une visite de reprise médicale, le médecin du travail émettait l'avis suivant : 'Apte avec aménagement de poste ; Poste administratif.'

M. [N] était alors affecté à un poste en laboratoire.

Les 5 décembre 2017 et 31 janvier 2018, le médecin du travail considérait que le salarié était apte au poste aménagé.

Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été conclue par les parties, prenant effet au 10 août 2018.

Estimant que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat en persistant à le faire travailler sur un poste sans aucun aménagement conforme aux préconisations du médecin du travail, le 5 juin 2019, M. [N] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes afin d'obtenir des dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 7 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes s'est déclaré incompétent et a débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes, et a ordonné le partage des dépens.

Par acte du 21 décembre 2020, M. [J] [N] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident du 16 décembre 2020, la société Ferropem a saisi le conseiller de la mise en état afin de solliciter l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [N], et au surplus, la caducité de cette déclaration d'appel.

Suivant ordonnance du 10 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a :

- dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [N] le 21 décembre 2020 ni de relever la caducité de la déclaration d'appel n°20/03750 du 21 décembre 2021,

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la S.A. Ferropem aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident.

Aux termes de ses dernières conclusions du 18 mars 2021, M. [J] [N] demande à la cour de :

- recevoir son appel,

- le dire bien fondé en la forme et au fond,

En conséquence,

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes,

En conséquence,

- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat,

En conséquence,

- condamner la société Ferropem au paiement des sommes suivantes :

* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts venant sanctionner les manquements de l'employeur de son obligation de sécurité et de résultat,

* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelant soutient que :

-le conseil de prud'hommes a manifestement confondu plusieurs concepts et notamment :

- l'action en faute inexcusable qui effectivement doit s'exercer devant le pôle social en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

- l'action fondée sur les manquements de l'employeur à ses obligations et notamment l'obligation de sécurité de résultat commise dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, laquelle relève du conseil de prud'hommes.

-il n'y a aucun lien entre les manquements à l'obligation de sécurité de résultat et la rupture,

-une action liée à un manquement à l'obligation de sécurité de résultat peut parfaitement s'exercer en dehors de toute contestation de la rupture d'un contrat de travail.

-il ne demandait pas la reconnaissance de la faute inexcusable devant le conseil de prud'hommes, ni non plus la réparation du préjudice de la perte d'emploi mais l'indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard des manquements de l'employeur

-sur les manquements de l'employeur :

-les pièces versées au débat démontrent que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail et n'a jamais procédé à l'aménagement de son poste, conformément aux préconisations du médecin du travail, lequel sollicitait notamment que des mesures soient prises pour éviter le travail en contact avec la poussière.

-l'employeur a manifestement commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat, et la santé tant morale que physique de son salarié s'est consécutivement dégradée.

En l'état de ses dernières écritures du 16 juin 2021, la SA Ferropem demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, s'étant déclaré incompétent pour statuer sur une demande de dommages-intérêts formulée par un salarié victime d'un accident du travail sur le fondement d'un manquement à l'obligation de sécurité ;

Subsidiairement,

- dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ;

- constater que M. [N] ne démontre aucun préjudice ;

En toute hypothèse et en conséquence,

- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner M. [N] au paiement de 3.850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens.

L'intimée fait valoir que :

-le conseil de prud'hommes est incompétent dans la mesure où M. [N], victime d'un accident du travail, réclame le versement de dommages et intérêts, sans pour autant formuler de demandes au titre de la rupture du contrat de travail

-subsidiairement, sur le fond : l'employeur n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et les demandes indemnitaires sont excessives dans leur quantum.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 19 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 08 février 2023 puis déplacée à celle du 13 avril 2023.

MOTIFS

Sur la compétence du conseil de prud'hommes

Il résulte des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Il est constant que M. [J] [N] a été victime d'un accident du travail admis au titre de la législation professionnelle.

Il a ensuite fait l'objet d'avis d'aptitude avec restrictions et aménagement de poste mais n'a pas été déclaré inapte et n'a pas non plus été licencié pour inaptitude.

Force est de constater que M. [J] [N] qui a conclu une rupture conventionnelle homologuée par la Dirrecte, qu'il n'a pas contestée, ne réclame en rien une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme cela ressort du dispositif de ses écritures mais des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, M. [J] [N] demande en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail.

La juridiction prud'homale n'est donc pas compétente en l'espèce.

Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement déféré en ce que le conseil s'est déclaré incompétent mais de l'infirmer en ce qu'il a débouté M. [J] [N] de l'intégralité de ses demandes. En effet, le conseil de prud'hommes en se déclarant incompétent ne peut débouter, ce qui revient à statuer au fond.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [J] [N] sera condamné aux dépens d'appel mais l'équité ne justifie pas de le condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

-Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, sauf en ce qu'il a « débouté » M. [J] [N] de l'intégralité de ses demandes,

-Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne M. [J] [N] aux dépens de l'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 20/03384
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;20.03384 ?
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