RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/03330 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4EM
CRL/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
10 décembre 2020
RG :18/00100
S.A.S. KEOLIS ALES
C/
[S]
Grosse délivrée le 04 JUILLET 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 JUILLET 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 10 Décembre 2020, N°18/00100
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. KEOLIS ALES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Violaine MARCY de la SELARL L&M AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMÉE :
Madame [T] [S]
née le 10 Avril 1980
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [T] [S] a été engagée à compter du 3 mars 2014, suivant contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur par la SAS Keolis Alès.
La convention collective applicable est celle du réseau de transports publics urbains de voyageurs.
Par courrier du 3 mars 2017, Mme [T] [S] a sollicité son employeur aux fins d'obtenir des explications sur des problématiques concernant le travail sous forme de cycle, le non-respect de l'accord du 16 juin 1999 et le non-respect des dispositions applicables aux pauses.
Les délégués syndicaux, suites aux réunions des 21 mars, 21 juin et 31 août 2017, et la DIRECCTE ont également interrogé l'employeur sur ces questions.
Par requête du 11 juillet 2018, Mme [T] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins d'obtenir le versement d'une contrepartie financière liée à la sujétion de responsabilité et de conservation de caisse pendant et en dehors du temps de travail et la condamnation de la SAS Keolis Alès au paiement de rappel de salaire et de dommages et intérêts.
Par jugement du 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- dit et jugé que la SAS Keolis Alès n'a pas respecté ses obligations d'exécution loyale du contrat de travail,
- dit et jugé que la SAS Keolis Alès n'a pas respecté les conventions et texte applicables et notamment l'accord du 16 juin 1999 sur la réduction du temps de travail en imposant un travail sous forme de cycles supérieurs à 12 semaines,
- dit et jugé que les manquements de la SAS Keolis Alès sont attentatoires aux droits de Mme [T] [S] en termes de rémunération, de santé et de sécurité,
En conséquence,
- condamné la SAS Keolis Alès, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [T] [S] les sommes suivantes :
- 540 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la sujétion imposée à la salariée liée à la conservation de la caisse,
- 1757,70 euros à titre de rappels de salaire sur les temps de pause pour la période courant du mois de juillet 2015 à septembre 2017,
- 175,77 euros à titre de congés payés y afférents,
- 500,00 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect des dispositions
conventionnelles,
- 4.106,26 euros au titre des retenues injustifiées durant la période d'accident du travail,
- 410,63 euros à titre de congés payés y afférents,
- 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Keolis Alès, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution de la présente décision par huissier de justice,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Par acte du 17 décembre 2020, la SAS Keolis Alès a régulièrement interjeté appel de cette décision, appel limité aux chefs de jugement suivant : 'condamné la SAS Keolis Alès, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [T] [S] les sommes suivantes : 540 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la sujétion imposée à la salariée liée à la conservation de la caisse, 4.106.26 euros au titre des retenues injustifiées durant la période d'accident du travail'.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 janvier 2023 et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 25 janvier 2023. Par avis de déplacement d'audience du 6 décembre 2022, l'examen de l'affaire a été fixé au 11 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2023, la SAS Keolis Alès demande à la cour de :
- dire et juger que Mme [T] [S] n'a jamais subi une sujétion liée à la conservation de sa caisse de recettes hors de son temps de travail puisqu'il ne lui a jamais été demandé de conserver sa caisse en dehors de son temps de travail,
- dire et juger que les décisions de justice versées au débat par Mme [T] [S] ne sont pas applicables à sa situation,
- dire et juger que la société a mis en place des casiers sécurisés pour que les conducteurs puissent déposer en toute sécurité leurs caisses de recettes,
- dire et juger que même si les casiers n'étaient pas sécurisés pour déposer les caisses de recettes, les salariés ne peuvent pas être responsables sur leurs deniers personnels de leurs caisses de recettes.
- dire et juger que les dispositions relatives au maintien de salaire pendant l'arrêt de travail de Mme [T] [S] ont été respectées,
En conséquence,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité d'un montant de 540 euros au titre d'une prétendue sujétion liée à la conservation de la caisse de recettes, une somme de 4 106,26 euros au titre de retenues prétendument injustifiées durant la période d'accident du travail avec l'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 410,63 euros,
- confirmer le jugement dans ses autres dispositions,
- débouter Mme [T] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [T] [S] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS Keolis Alès soutient que :
- il y a une absence de fondement à la demande d'indemnité au titre d'une précédente sujétion liée à la responsabilité de la conservation de la caisse de recettes car aucun texte légal ou conventionnel n'impose le versement d'une indemnité à ce titre,
- pendant le temps de travail effectif , la conservation de la caisse de recettes constitue l'une des attributions de la salariée, elle est rémunérée pour ce faire puisque son positionnement hiérarchique défini par la grille conventionnelle correspond à un montant de salaire minimum professionnel qui prend en compte l'ensemble des tâches qui sont celles du conducteur,
- son activité étant le transport urbain, les salariés ne sont soumis à aucun temps de coupure,
- pendant le temps de pause, les salariés conservent leur caisse mais ce temps leur étant rémunéré comme du temps de travail effectif, cette sujétion leur est déjà rémunérée,
- pendant le temps de repos, la salariée peut déposer sa caisse de recette dans leurs casiers individuels, les sommes qu'ils contiennent étant peu importantes puisqu'ils remettent les fonds deux fois par semaine au service comptabilité, ou alors les remettre au service comptabilité quotidiennement si elle ne veut pas attendre la permanence tenue deux fois par semaine,
- il n'existe aucune obligation légale de mettre à disposition des conducteurs des coffres forts alors que sont déjà à la dispositions des conducteurs des casiers sécurisés pour y déposer leurs caisses de recettes, même si un vol devait se produire, aucune responsabilité de la salariée ne pourrait être engagée dans la mesure où la salariée n'aurait fait que respecter les instructions de l'employeur de déposer sa caisse dans des casiers mis à sa disposition dans l'entreprise,
- les décisions de la cour d'appel de Nîmes dont se prévaut Mme [T] [S] ne peuvent s'appliquer puisqu'en l'espèce les deux fondements de la condamnation ne sont pas vérifiés : d'une part, tous les conducteurs prennent leur service et le terminent au dépôt, et s'ils effectuent leur service sur plusieurs lieux, lors des opérations de relève, ils doivent conserver leur caisse avec eux mais ce temps est du temps de travail effectif, et d'autre part, aucun salarié n'est responsable sur ses deniers personnels,
- sur le maintien du salaire suite à accident du travail, les retenues contestées par Mme [T] [S] correspondent à une retenue fictive, pour reconstituer le montant brut des indemnités journalières lesquelles sont versées directement en montant net par la Caisse Primaire d'assurance maladie, étant observé que les indemnités journalières sont soumises à CSG et CRDS, lesquelles sont à la charge du salarié.
En l'état de ses dernières écritures en date du 8 juin 2021, Mme [T] [S] demande à la cour de :
- recevoir l'appel limité de la SAS Keolis Alès,
- le dire mal fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès,
En conséquence,
- dire et juger que la SAS Keolis Alès n'a pas respecté ses obligations d'exécution loyale du contrat de travail,
En conséquence,
- condamner l'employeur au paiement de sommes suivantes :
- 810 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la sujétion imposée au salarié liée à la conservation de la caisse,
- 4106,26 euros au titre de retenues injustifiées durant la période d'accident de travail outre 410,63 euros de congés payés y afférents,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Mme [T] [S] fait valoir que :
- le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, ce qui signifie que l'employeur ne doit pas faire peser sur son salarié des contraintes qui ne seraient pas assorties de contrepartie,
- la conservation, et la responsabilité qui en découle, de la caisse par le conducteur receveur, en dehors du temps de travail, avant et après la prise de poste, crée une sujétion qui doit être indemnisée, laquelle est différente de celle existant pendant son service et qui est rémunérée au titre de son temps de travail,
- les salariés sont responsables sur leurs deniers personnels tant du stock de billeterie que du fonds de caisse contenu dans leur caisse, ainsi que cela résulte des pièces qu'elle verse aux débats,
- la demande d'indemnisation de cette sujétion à hauteur de 15 euros par mois est ainsi justifiée pour la période non prescrite de décembre 2014 à mai 2019, soit 810 euros de dommages et intérêts,
- l'ajustement dont se prévaut la SAS Keolis Alès au titre du maintien du salaire pendant l'arrêt de travail est infondé, elle a perçu moins pendant cette période que si elle avait travaillé, ce qui est contraire aux dispositions légales et jurisprudentielles.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS :
* sur la demande de dommages et intérêts en raison de la sujétion de caisse
Mme [T] [S] fonde sa réclamation sur les dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Elle considère que la sujétion consistant à conserver la caisse de recettes lorsqu'elle est en dehors de son temps de travail, notamment dans les situations où elle est en coupure ou en pause, non seulement pendant le service mais également en dehors du temps de travail, avant et après la prise de poste, mérite une juste indemnisation.
Elle se réfère à un arrêt définitif de cette cour du 23 septembre 2014 qui a jugé : « Il ressort des débats que les relèves des conducteurs et donc la fin de leur service peuvent s'effectuer sur les trajets des autobus et non au siège de la société. Ainsi, s'il n'est pas établi que l'employeur impose au salarié de conserver leur caisse en dehors de leur temps de travail, l'organisation même du travail implique nécessairement que pendant une durée plus au moins longue, après avoir quitté leur poste, les intéressés se retrouvent en, possession d'espèces et de billets dont ils sont responsables sur leurs deniers personnels, cette contrainte devant être indemnisée par une contrepartie dont l'inexistence justifie la demande d'indemnisation sollicitée...».
Elle évoque un principe selon lequel lorsque l'employeur impose au salarié, en raison de son activité professionnelle une sujétion particulière, celle-ci doit dès lors qu'elle n'est pas prise en compte par la rémunération versée à ce dernier, faire l'objet d'une indemnisation.
Mme [T] [S] produit au soutien de sa demande :
- l'attestation de M. [W] [V], contrôleur technique, qui indique : « Concernant la conservation de la caisse pour les conducteurs receveurs, j'atteste que ces derniers n'ont jamais bénéficié de casier réellement sécurisé au sein de l'entreprise.
En effet, avant le changement d'établissement les casiers n'étaient pas sécurisés car plusieurs personnes pouvaient y avoir accès et notamment la Direction qui bénéficiaient du double des clés.
Par la suite, la Direction a mis en place des casiers mais qui ne ferment pas puisque si les conducteurs souhaitent les fermer, ils doivent eux-mêmes fournir des cadenas !!
Il est possible de trouver plusieurs cadenas identiques dans le commerce et dont ils ne sont pas sécurisés' »
- l'attestation de M. [N] [J], qui atteste dans le même sens.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées au débat et notamment des relevés de services, que les salariés effectuent leur service sur plusieurs lieux, et que lors des opérations de relève, ils doivent conserver la caisse par devers eux sans pourvoir la déposer dans un lieu sécurisé.
La société Keolis Alès soutient sans nullement l'établir que le positionnement hiérarchique et le coefficient appliqué aux intéressés comprend nécessairement ces tâches, alors que ne sont envisagées que les responsabilités des agents hors temps de pause et de coupure. Or, Mme [T] [S] demande une indemnisation pour la responsabilité découlant de la conservation, et donc de la surveillance, de la caisse des recettes hors temps de travail.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer de ce chef critiqué le jugement déféré.
* sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien du salaire pendant la période d'arrêt de travail
Au terme de l'article 44 de la convention collective des transports publics urbains, applicable à la relation de travail , les salariés victimes d'un accident du travail doivent bénéficier du maintien de leurs salaires pendant leur incapacité de travail et jusqu'au moment de la consolidation.
Mme [T] [S] expose qu'elle a été suite à accident du travail, placée en arrêt à compter du 12 décembre 2017 et que l'employeur a procédé à des retenues sur son salaire au titre d'un ajustement de charges relatives aux indemnités journalières de sécurité sociale, qui, selon elle ne correspondent à rien, et que dans le même temps et sur le même bulletin de paie, des retenues sont effectuées au titre de la CSG CRDS.
Elle en déduit que la SAS Keolis Alès lui est redevable à ce titre de la somme de 4.106,26 euros outre 410,63 euros de congés payés y afférents.
Au soutien de sa demande, Mme [T] [S] produit un document ( pièce 3 de son bordereau ) daté du 07/02/2018 et portant le tampon humide 'Keolis Sud-est Paie' qui mentionne au titre de deux arrêts de travail, du 17/12/2015 au 17/02/2016 puis du 10/01/2017 au 31/12/2017, une perte de revenus de 2.247,81 euros.
Pour contester cette demande, la SAS Keolis Alès renvoie à l'attestation établie par son service paie, et à la simulation de salaire sur la période litigieuse dans l'hypothèse où Mme [T] [S] aurait travaillé, pour en déduire que les retenues contestées par Mme [T] [S] ont été sans incidence sur la somme effectivement perçue par elle, l'écart entre les deux sommes correspondant à la valeur de la CSG- CRDS sur le montant des indemnités journalières qui reste à la charge du salarié.
Mme [T] [S] n'apporte aucune contestation sur le tableau produit par la SAS Keolis Alès quant à la comparaison entre le salaire réel perçu sur la période litigieuse et celui qu'elle aurait perçu si elle avait effectivement travaillé.
S'il est acquis que les charges CSG et CRDS sont assumées par le salarié, en recréant une valeur brute aux indemnités journalières qui sont versées en montant net par la Caisse Primaire d'assurance maladie, la SAS Keolis Alès est venu déduire, au titre des retenues CSG et CRDS une part de la valeur nette des indemnités journalière, alors que celle-ci doit être perçue en intégralité par la salariée.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de rappel de salaire au titre du maintien du salaire pendant l'arrêt de travail de Mme [T] [S] de janvier à octobre 2017 pour la somme de 977,47 euros. La décision déférée sera infirmée en ce sens.
La SAS Keolis Alès n'ayant pas interjeté appel du chef de jugement allouant à Mme [T] [S] le montant des congés payés afférents au rappel de salaire au titre du maintien du salaire pendant l'arrêt de travail de Mme [T] [S] de janvier à octobre 2017, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Keolis Alès à payer à l'intimée la somme de 300,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Alès sauf en ce qu'il a condamné la SAS Keolis Alès, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [T] [S] la somme de 4.106,26 euros au titre des retenues injustifiées durant la période d'accident du travail,
Et statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la SAS Keolis Alès, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [T] [S] la somme de977,47 euros au titre des retenues injustifiées durant la période d'accident du travail,
Condamne la SAS Keolis Alès à verser à Mme [T] [S] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Keolis Alès aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,