RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/03329 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4EJ
CRL/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
17 novembre 2020
RG :F18/00547
[T]
C/
S.A.R.L. AMBULANCE DE LA CIGALE
Grosse délivrée le 04 Juillet 2023 à :
- Me DESMOTS
- Me SERGENT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 JUILLET 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 17 Novembre 2020, N°F18/00547
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [R] [T]
née le 15 Juillet 1972 à [Localité 5] (42)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMBULANCE DE LA CIGALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me David CARAMEL de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [R] [T] a été engagée à compter du 24 octobre 2016, suivant contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 6 novembre 2016, en qualité d'ambulancière par la S.A.R.L. Ambulance de la cigale.
Mme [R] [T] a, de nouveau, été engagée, suivant contrats à durée déterminée, du 1er décembre 2016 au 31 août 2017, par la S.A.R.L. Ambulance de la cigale.
Du 5 au 31 août 2017, Mme [R] [T] a été placée en arrêt maladie.
Par courrier du 28 août 2017, Mme [R] [T] a sollicité auprès de la S.A.R.L. Ambulance de la cigale la régularisation de ses heures de travail pour le mois de juillet 2017.
Le contrat de travail a pris fin le 31 août 2017.
La convention collective applicable est celle des transports routiers.
Par requête 24 septembre 2018, Mme [R] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée du 24 octobre 2016 au 6 novembre 2016 et du 1er décembre 2016 au 31 août 2017 en contrat à durée indéterminée ; de voir condamner la S.A.R.L. Ambulance de la cigale au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que les demandes de Mme [R] [T] sont recevables,
- débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée du 24 novembre au 6 novembre 2016,
- pris acte de ce que la S.A.R.L. Ambulance de la cigale reconnaissait devoir la somme de 1.418, 73 euros bruts au titre des indemnités pour dépassement d'amplitude journalière,
- requalifié le contrat à durée déterminée du 1er décembre 2016 au 31 août 2017 en contrat à durée indéterminée,
- condamné la S.A.R.L. Ambulance de la cigale à payer à Mme [R] [T] :
- 1 740 euros nets au titre de l'indemnité de requalification,
- 1 740 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 174 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 1 740 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect de l'amplitude maximale,
-débouté Mme [R] [T] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité et de prévention,
- débouté Mme [R] [T] de sa demande liée à l'exécution déloyale du contrat,
- débouté la S.A.R.L. Ambulance de la cigale de sa demande reconventionnelle au titre de la répétition de l'indu,
- débouté la S.A.R.L. Ambulance de la cigale de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné S.A.R.L. Ambulance de la cigale aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que cette décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R1454-28 du code du travail,
- dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1 740 euros.
Par acte du 17 décembre 2020, Mme [R] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 janvier 2023 et fixé examen de l'affaire à l'audience du 25 janvier 2023. Par avis de déplacement d'audience du 6 décembre 2022, l'examen de l'affaire a été fixé au 11 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2021, Mme [R] [T] demande à la cour de :
- constater qu'il est sans objet de statuer sur le chef du jugement du conseil de prud'hommes qui a donné acte à la S.A.R.L. Ambulance de la cigale de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 148,73 euros bruts au titre des indemnités de dépassement de l'amplitude journalière,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 17 novembre 2020 en ce qu'il a :
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2016 au 31 août 2017 en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamné la S.A.R.L. Ambulance de la cigale à payer à Mme [R] [T] la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice né du non-respect des durées maximales de travail,
- débouté la S.A.R.L. Ambulance de la cigale de sa demande reconventionnelle au titre de la répétition de l'indu,
- condamné la S.A.R.L. Ambulance de la cigale à payer à Mme [R] [T] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 17 novembre 2020 en ce qu'il a :
- débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat à durée déterminé du 24 novembre au 6 novembre 2016,
- condamné la S.A.R.L. Ambulance de la cigale à payer à Mme [R] [T] la somme de :
- 1.740 euros nets au titre de l'indemnité de requalification,
- 1.740 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 174 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 1.740 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [R] [T] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de prévention,
- débouté Mme [R] [T] de sa demande liée à l'exécution déloyale du contrat,
Statuant à nouveau,
- requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Mme [R] [T] du 24 octobre au 6 novembre 2016 en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamner la S.A.R.L. Ambulance de la cigale à lui payer la somme de :
* Au titre du contrat de travail du 24 novembre au 6 novembre 2016 :
- 2.800 euros nets au titre de l'indemnité de requalification,
- 635 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 63,50 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
- 600 euros au titre de l'indemnité de licenciement abusif,
* Au titre du contrat de travail du 1er décembre 2016 au 31 août 2017 :
- 2.100 euros nets au titre de l'indemnité de requalification,
- 2.037,44 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 203,74 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
- 2.500 euros au titre de l'indemnité de licenciement abusif,
- 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de prévention.
- 800 euros nets au titre des dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail.
Et, y ajoutant,
- condamner la S.A.R.L. Ambulance de la cigale à payer à Mme [R] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Mme [R] [T] soutient que :
- le contrat de travail à durée déterminée du 24 octobre 2016 doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée puisqu'il est imprécis quant au motif du remplacement, que la preuve de l'absence pour congés n'est pas rapportée, il n'est ni daté, ni signé et ne porte pas la mention de la qualification professionnelle du salarié remplacé,
- le contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2016 doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée car il a été conclu pour 9 mois et vise un emploi permanent d'ambulancier dans l'entreprise, le motif visé au contrat qui fait référence ' aux différentes gardes' est imprécis et ne permet pas d'apprécier la réalité du dit motif, ni de caractériser un surcroît d'activité,
- il ressort de ses feuilles de route hebdomadaires que pour 9 semaines sur les 36 pendant lesquelles elle a travaillé, sa durée de travail hebdomadaire était supérieure aux 48 heures maximales fixées par la convention collective,
- l'employeur a manqué à son obligation de sécurité puisqu'il ne l'a pas inscrite à la médecine du travail et l'a privée de son droit à la prévention des risques professionnels et de la possibilité de les informer de ses conditions de travail,
- elle a subi une exécution déloyale du contrat de travail imputable à l'employeur, lequel l'a obligée à utiliser à des fins professionnelles son portable personnel, de manière habituelle, régulière et importante,
- sur la répétition de l'indu, l'employeur ne démontre pas qu'il a procédé à la rectification des bulletins de salaire de l'ensemble de ses salariés et non pas seulement le sien, lui faisant perdre le bénéfice du système de rémunération plus favorable que celui de la convention collective qui est appliqué dans l'entreprise.
En l'état de ses dernières écritures en date du 9 janvier 2023, la S.A.R.L. Ambulance de la cigale demande de :
- confirmer en le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :
- débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée du 24 novembre au 6 décembre 2016,
- débouté Mme [R] [T] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de prévention,
- débouté Mme [R] [T] de sa demande liée à l'exécution déloyale du contrat,
- infirmer en le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :
- débouté la S.A.R.L. Ambulance de la cigale de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la S.A.R.L. Ambulance de la cigale de sa demande reconventionnelle au titre de la répétition de l'indu,
- condamné S.A.R.L. Ambulance de la cigale payer à Mme [R] [T]:
- 1740 euros nets au titre de l'indemnité de requalification,
- 1740 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 174 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 1740 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude maximale,
- condamné la S.A.R.L. Ambulance de la cigale aux entiers dépends de l'instance,
En conséquence, statuant à nouveau,
Sur les demandes liées à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- statuer que les contrats de travail à durée déterminée signés par Mme [R] [T] sont conformes aux prescriptions légales et jurisprudentielles,
- débouter Mme [R] [T] de ses demandes de requalifications,
- débouter Mme [R] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
Sur les demandes liées à la durée du travail,
- constater que Mme [R] [T] peut prétendre à une régularisation à hauteur de 148,73 euros bruts, au titre du dépassement des amplitudes horaires,
- statuer que les autres demandes de Mme [R] [T] sont non fondées,
En conséquence,
- prendre acte de ce qu'elle s'engage à procéder à une régularisation à ce titre,
- débouter Mme [R] [T] de ses autres demandes formulées au titre de la durée du travail,
Sur les demandes liées au manquement à l'obligation de sécurité,
- statuer qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
En conséquence,
- débouter Mme [R] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
Sur les demandes liées à l'exécution déloyale du contrat de travail,
- statuer qu'elle n'a pas manqué à l'exécution loyale du contrat de travail
En conséquence,
- débouter Mme [R] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
Sur sa demande reconventionnelle au titre de la répétition de l'indu,
- statuer que le régime d'équivalence prévu par la convention collective est applicable,
En conséquence,
- constater le paiement d'un indu au profit de Mme [R] [T] à hauteur de 2.543,48 euros nets,
- condamner Mme [R] [T] à lui rembourser la somme de 2.543,48 euros nets au titre de l'indu,
A titre subsidiaire,
- ordonner la compensation de cette somme avec celles qui seraient éventuellement dues à Mme [R] [T],
En tout état de cause,
- condamner Mme [R] [T] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] [T] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
La S.A.R.L. Ambulance de la cigale fait valoir que :
- elle justifie de la réalité de l'absence pour congés de M. [H], le motif de son absence n'ayant pas à être précisé dans le contrat de travail à durée déterminée du 24 octobre 2016, la date de la signature ne fait pas partie des mentions obligatoires de ce type de contrat que la salariée a effectivement signé,
- subsidiairement, les demandes indemnitaires présentées au titre de l'éventuelle requalification de ce contrat conclu pour 14 jours sont démesurées puisqu'équivalentes à 3 mois de salaire,
- le second contrat de travail à durée déterminée est suffisamment précis dans le motif du recours à ce type de contrat de travail puisqu'il explique le surcroît d'activité par la nécessité de ' pallier au surcroît d'activité dû aux différentes gardes', lesquelles ont connu une recrudescence exceptionnelle à cette période qui a nécessité de recourir à un renfort, laquelle est attestée par les relevés de la Caisse Primaire d'assurance maladie,
- subsidiairement, l'indemnité de requalification devra se limiter à un mois de salaire, soit 1.740,26 euros,
- elle est effectivement redevable de la somme de 148,73 euros au titre du dépassement de l'amplitude journalière de travail,
- le tableau présenté par Mme [R] [T] au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 48 heures présente plusieurs erreurs : la semaine du 26 décembre 2016, elle a effectué 58,50 heures et non 68,50 heures, et celle du 27 février 2017, 45,25 heures et non 55, 25 heures, et elle a appliqué systématiquement l'équivalence de 90% alors que certaines heures sont des heures d'astreinte qui doivent se voir appliquer le coefficient de 75%,
- aucun manquement au titre des durées minimales de repos n'est caractérisé, et Mme [R] [T] ne démontre aucun préjudice,
- Mme [R] [T] a été régulièrement déclarée aux organismes sociaux lors de son embauche et la visite à la médecine du travail a été sollicitée, étant observé que Mme [R] [T] exerçait déjà les fonctions d'ambulancières, et elle n'a jamais sollicité la médecine du travail pendant la durée de ses contrats, les seules demandes faites en ce sens l'ont été plus de 6 mois après la fin de son dernier contrat,
- concernant l'exécution déloyale du contrat de travail, elle justifie de la mise à disposition de ses salariés de plusieurs téléphones professionnels, mais Mme [R] [T] a préféré utiliser son propre téléphone, et ne justifie d'aucun préjudice,
- à titre reconventionnel, elle a commis une erreur dans le calcul des heures d'équivalence de Mme [R] [T] qui lui est en conséquence redevable de la somme de 2.543,48 euros, laquelle n'est pas concernée par l'effet libératoire du solde de tout compte.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
* requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Selon l'article 1221-2 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée est le principe, les contrats à durée déterminée étant l'exception. La règle est énoncée dans les termes suivants : "Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée".
L'article L. 1242-2 du code du travail édicte limitativement les cas de recours au contrat travail à durée déterminée, qui ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire. Figurent dans cette énumération:
1°) le contrat de remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer
2° l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Le non-respect du caractère limitatif des cas de recours est légalement sanctionné par l'article L. 1245-1 par la requalification de droit du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Au caractère limitatif des cas de recours énumérés par cet article L. 1242-2, corollaire du caractère dérogatoire du régime, s'ajoute la règle générale posée par l'article L. 1242-1 qui dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le non-respect de cette condition entraîne également la requalification édictée par l'article L. 1245-1 susvisé.
L'article L. 1242-12 du code du travail ajoute, dans les termes suivants, des conditions de forme dont le non-respect entraînent par elles-mêmes la requalification en contrat à durée indéterminée : 'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment :
1) Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2) La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3) La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4) La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2o de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5) L'intitulé de la convention collective applicable ;
6) La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7) Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8) Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance'.
Ainsi, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif, cette énonciation de la définition précise du motif doit s'entendre de l'indication du cas de recours et de toutes précisions permettant d'apprécier la réalité du motif. Dès lors, dans l'hypothèse d'un contrat à durée déterminée en cas de remplacement d'un salarié la définition précise de son motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat.
Il se déduit également de cette même exigence qu'un même contrat à durée déterminée ne permet pas de pourvoir à des remplacements multiples, cette prohibition s'étend aux remplacements successifs.
Par application des dispositions de l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
- contrat de travail à durée déterminée du 24 novembre 2016 au 6 novembre 2016
Ce contrat a été conclu pour pourvoir au remplacement d'un salarié, M. [K] [H].
Si ce contrat mentionne effectivement le motif du recours, 'remplacement pour congés', le nom de la personne remplacée 'M. [K] [H] ', la date du terme, '6 novembre 2011", la désignation du poste de travail ' ambulancier, catégorie emploi A', l'intitulé de la convention collective applicable 'accords nationaux transports routiers', la durée de la période d'essai éventuellement prévue '2 jours', le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ' rémunération brute mensuelle fixée à 1.740,26 euros bruts' 'suivant l'horaire en vigueur dans notre Société soit 39 heures hebdomadaires', force est de constater que ne figurent au contrat ni la qualification de la personne remplacée, ni le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
En conséquence, faute pour le contrat de comprendre les mentions obligatoires exigées par l'article L. 1242-12 du code du travail, celui-ci doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Il sera par suite alloué à Mme [R] [T] une indemnité de requalification d'une valeur égale à un mois de salaire soit la somme 1.740 euros.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
- contrat de travail à durée déterminée du 24 novembre 2016 au 6 novembre 2016
Ce contrat a été conclu pour 'pallier au surcroît d'activité dû aux différentes gardes'.
Mme [R] [T] ne remet pas en cause la régularité formelle de ce contrat de travail à durée déterminée mais considère qu'il a été conclu non pas en raison de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise mais dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Pour justifier du surcroît d'activité invoqué, la S.A.R.L. Ambulance de la cigale invoque une 'recrudescence exceptionnelle des missions SAMU/Centre 15 sur l'ensemble du département pendant cette période'. Elle verse en ce sens aux débats :
- un courrier présenté sous forme d'attestation par le président du Pôle de régulation départemental des transports sanitaires qui souligne la disponibilité de la S.A.R.L. Ambulance de la cigale sur la période du 1er décembre 2016 au 31 août 2017 'suite à une recrudescence des missions SAMU/Centre 15 constatée sur l'ensemble du département',
- un courrier du gérant de Ambu 30 qui indique avoir eu recours à la S.A.R.L. Ambulance de la cigale pour assurer ses sorties urgences jours et nuit pour lui permettre de s'organiser en raison d'une surcharge de transport en septembre 2016, période non concernée par le contrat de travail à durée déterminée litigieux,
- une attestation de M. [L] qui se présente comme président de SAGU 30 et indique que la mise en place d'un dispositif d'ambulance dédié aux interventions demandées par le SAMU/Centre 15 ainsi qu'au service des urgences du CHU de [Localité 3] à compter du 1er octobre 2016, dispositif qui génère un surcroît d'activité important pour les ambulanciers du secteur nîmois qui y participent,
- une attestation de M. [C] [E] qui confirme en tant que professionnel du secteur l'augmentation des missions SAMU,
- des documents intitulés relevés d'activité pour décembre 2016 et décembre 2017, qui mentionnent des transports prescrits par 'établissement' ( en opposition à 'praticiens libéraux') au nombre de 987 en décembre 2016 et de 2.849 en décembre 2016.
Il ressort de ces éléments qu'en adhérant au dispositif SAGU 30, pôle de régulation départemental des transports sanitaires à compter d'octobre 2016, la S.A.R.L. Ambulance de la cigale a pris un engagement dont la durée n'est pas justifiée, d'assurer des permanences spécifiques avec les différents services d'urgence de la région nîmoise.
S'il est incontestable que la participation à un tel dispositif est génératrice d'une augmentation de l'activité de l'entreprise, celle-ci n'a rien de ponctuel puisqu'elle s'inscrit dans une démarche d'adhésion au système de régulation mis en place autour du CHU de [Localité 3], qui n'a pas vocation à ne fonctionner que quelques mois, mais correspond au contraire à l'activité normale de l'entreprise. En ce sens, un des concurrents de la S.A.R.L. Ambulance de la cigale explique dans son témoignage qu'il a dû se réorganiser pour faire face à cette nouvelle organisation, ce qui démontre un système non pas provisoire ou ponctuel mais pérenne.
En conséquence, le contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2016 n' a pas été conclu en raison de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise mais dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont donc requalifié ce contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et ont alloué à Mme [R] [T] la somme de 1.740 euros d'indemnité de requalification.
* non respect de la durée maximale de travail hebdomadaire.
Les parties s'accordent sur la durée conventionnelle maximale de travail de 48 heures.
Au soutien de sa demande de 500 euros de dommages et intérêts, Mme [R] [T] fait valoir qu'elle a travaillé plus de 48 heures hebdomadaires lors de 9 semaines et produit en ce sens ses feuilles de route hebdomadaires et un tableau récapitulatif, reprenant les temps de travail hebdomadaire et les temps de service, après application des coefficients d'équivalence, lesquels ne sont pas utilement contredits par la S.A.R.L. Ambulance de la cigale qui considère que la semaine du 26 décembre 2016 le temps de service à retenir est de 58,50 heures et non pas 68,50 heures, ce qui constitue de toutes façons un dépassement de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures ou qui reproche à Mme [R] [T] de ne pas avoir appliqué le bon taux d'équivalence, sans pour autant établir quels auraient dues être les durées hebdomadaires retenues.
En conséquence, c'est à juste titre, et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer, que les premiers juges ont alloué à Mme [R] [T] la somme de 500 euros de dommages et intérêts qui sera confirmée.
* manquement à l'obligation de sécurité
Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail [ ou à compter du 1er octobre 2017 y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1];
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.»
L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Mme [R] [T] expose qu'elle n'a pas été inscrite par son employeur à la médecine du travail ce qui ne lui a pas permis de bénéficier de la visite d'embauche et son droit à la prévention sur les risques professionnels, outre le fait qu'elle n'a pas pu signaler au médecin du travail ses conditions de travail.
Ceci étant, la S.A.R.L. Ambulance de la cigale a procédé à la déclaration préalable à l'embauche de Mme [R] [T] laquelle ne justifie pas d'un refus de prise en charge qui lui aurait été opposé, pendant le temps de son salariat au profit de l'intimée, par la médecine du travail.
Par suite, Mme [R] [T] ne démontre pas le préjudice dont elle se prévaut, aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est démontré et c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande présentée à ce titre.
* exécution déloyale du contrat de travail
Mme [R] [T] considère que la S.A.R.L. Ambulance de la cigale a exécuté déloyalement le contrat de travail en l'obligeant à utiliser son téléphone personnel à titre professionnel, sans contrepartie et demande en conséquence la somme de 800 euros. Elle soutient avoir dû souscrire à un forfait illimité de 19,99 euros ce qui selon elle constitue une perte de chance.
La S.A.R.L. Ambulance de la cigale conteste cette demande et justifie de la mise à disposition de ses salariés de téléphone professionnel et observe sans être utilement contredite que Mme [R] [T] ne justifie pas d'un refus d'accès à ces téléphones qui lui aurait été opposé suite à une demande en ce sens qu'elle aurait formulée.
Au surplus, la facture produite par Mme [R] [T] qui correspond au mois d'avril 2017 fait état d'un coût mensuel de 15,99 euros et non pas 19,99 euros et ne permet pas d'établir que l'appelante aurait procédé à un changement de forfait concomitamment au début de son contrat de travail.
En conséquence, Mme [R] [T] a été justement déboutée de sa demande par les premiers juges et leur décision sera confirmée sur ce point.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
* contrat de travail du 24 octobre 2016
Ensuite de la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 24 octobre 2016 en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail à l'échéance initialement prévue du contrat de travail à durée déterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour lequel la procédure de licenciement n'a pas été respectée.
Par suite, il doit être alloué à Mme [R] [T] :
- une indemnité compensatrice de préavis : la convention collective prévoit que le préavis en cas de licenciement pour les personnels de conduite est de 1 semaine en cas d'ancienneté inférieure à 6 mois, ce qui est le cas de Mme [R] [T].
Il lui sera en conséquence alloué : 10,04 euros ( salaire horaire ) x 39 heures ( durée hebdomadaire de travail ) soit la somme de 391,56 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 39,15 euros de congés payés y afférents.
- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : à la date de son licenciement le 6 novembre 2016, Mme [R] [T] présentait une ancienneté de 13 jours, laquelle lui ouvre droit, par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail à une indemnité comprise entre 0 et 1 mois de salaire.
Mme [R] [T] a conclu un nouveau contrat de travail avec la S.A.R.L. Ambulance de la cigale trois semaines après la rupture de son premier contrat de travail, il lui sera en conséquence alloué une indemnité de 150 euros.
* contrat de travail du 1er décembre 2016
Ensuite de la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2016 en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail à l'échéance initialement prévue du contrat de travail à durée déterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour lequel la procédure de licenciement n'a pas été respectée.
Par suite, il doit être alloué à Mme [R] [T] :
- une indemnité compensatrice de préavis : la convention collective prévoit que le préavis en cas de licenciement pour les personnels de conduite est de1 mois en cas d'ancienneté comprise entre 6 mois et deux ans, ce qui est le cas de Mme [R] [T].
Il lui a en conséquence été justement alloué la somme de 1.740 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 174,00 euros de congés payés y afférents.
- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : à la date de son licenciement le31 août 2017 , Mme [R] [T] présentait une ancienneté inférieure à une année complète, laquelle lui ouvre droit, par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail à une indemnité comprise entre 0 et 1 mois de salaire.
Mme [R] [T] ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure au terme de son contrat de travail, il lui sera en conséquence alloué, en tenant compte de sa situation personnelle, la somme de 1.740 euros correspondant à un mois de salaire.
La décision déférée ayant statué en ce sens concernant le contrat de travail du 1er décembre 2016 sera confirmée
Demande de la S.A.R.L. Ambulance de la cigale en remboursement d'un trop-perçu de salaire
La S.A.R.L. Ambulance de la cigale sollicite le remboursement d'un trop-perçu de salaires d'un montant de 2.543,48 euros au motif qu'elle s'est rendu compte à l'examen des fiches de temps versées par la salariée qu'elle n'avait pas appliqué les taux d'équivalence de 90% et 75%. Elle produit au soutien de sa demande un tableau récapitulatif mentionnant pour chaque mois la durée de travail et la durée de travail avec équivalence pour en déduire la différence entre le salaire payé et le salaire effectivement dû.
Mme [R] [T] conteste cette demande en soutenant que l'ensemble des salariés bénéficiait du même régime de rémunération que celui dont elle a bénéficié et que lorsqu'elle avait sollicité son employeur pour qu'il régularise son salaire de juillet 2017, c'est bien parce qu'il avait décidé sans préavis de modifier son mode de rémunération en lui appliquant les heures d'équivalence, prévue à la convention collective mais non appliquée par l'entreprise qui appliquait un régime plus favorable. Mme [R] [T] se prévaut également du solde de tout compte qui ne mentionne pas le trop-perçu.
La S.A.R.L. Ambulance de la cigale ne soutient pas que les fiches horaires hebdomadaires ne lui auraient pas été transmises par Mme [R] [T].
De fait, la S.A.R.L. Ambulance de la cigale qui compte plusieurs salariés ambulanciers, maîtrise le système de rémunération spécifique prévu par la convention collective et ne peut pas sérieusement soutenir que pendant plusieurs mois elle aurait commis une erreur en n'appliquant pas ce système de rémunération à cette seule salariée.
Au surplus, la S.A.R.L. Ambulance de la cigale ne produit aucun élément qui permettrait le cas échéant de confirmer qu'elle applique à ses salariés ambulanciers le système de rémunération conventionnelle qui prévoit des heures d'équivalence, et non pas une rémunération à 100% du temps de travail, et qu'elle a effectivement commis une erreur en ne l'appliquant pas à Mme [R] [T].
La S.A.R.L. Ambulance de la cigale sera en conséquence déboutée de sa demande en répétition de l'indu. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] [T] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 24 octobre au 6 novembre 2016 en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes indemnitaires subséquentes,
Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Requalifie le contrat à durée déterminée du 24 octobre au 6 novembre 2016 en contrat à durée indéterminée,
Condamne la S.A.R.L. Ambulance de la cigale à payer à Mme [R] [T] :
- 1 740 euros nets au titre de l'indemnité de requalification,
- 391,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 39,15 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 150 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la S.A.R.L. Ambulance de la cigale à payer à Mme [R] [T] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la S.A.R.L. Ambulance de la cigale aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,