RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/03281 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4BH
CRL/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
18 novembre 2020
RG :18/00549
[Z]
C/
S.A.R.L. LAURA DI PASTA
Grosse délivrée le 27 JUIN 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 JUILLET 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 18 Novembre 2020, N°18/00549
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [M] [Z]
née le 04 Juin 1987 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Victoria ERIGOZZI de la SELARL ERIGOZZI - PALMAJURIS, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. LAURA DI PASTA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [M] [Z] a été engagée à compter du 1er septembre 2017, suivant contrat à durée déterminée de deux mois à temps partiel, à raison de 15 heures par semaine, en qualité d'employée toutes mains par la S.A.R.L. Laura Di Pasta.
Par contrat en date du 30 octobre 2017, la relation de travail s'est poursuivie à compter du 1er novembre 2017, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 15 heures par semaines.
Un avenant a été signé le 29 juin 2018, portant le temps partiel à 24 heures hebdomadaires réparties sur 6 jours, pour la période du 1er au 31 juillet 2018.
La convention collective applicable est celle de la restauration rapide du 18 mars 1988.
Mme [M] [Z] est placée en arrêt maladie, à compter du 27 août 2018.
Par requête du 8 novembre 2018, Mme [M] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de dire et juger que son consentement a été vicié ; dire et juger que la S.A.R.L. Laura Di Pasta n'a pas payé les sommes dues au titre des heures de travail effectuées en juillet 2018 ; constater que la S.A.R.L. Laura Di Pasta a manqué à ses obligation au cours de l'exécution du contrat de travail mais également pendant la suspension dudit contrat et condamner la S.A.R.L. Laura Di Pasta au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par courrier du 23 mai 2019, Mme [M] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de ces mêmes manquements graves imputés à la S.A.R.L. Laura Di Pasta.
Par jugement du 18 novembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit que la prise d'acte du 23 mai 2019 est qualifiée d'abandon de poste de Mme [M] [Z] et s'analyse en une démission,
En conséquence,
- débouté Mme [M] [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- débouté la S.A.R.L. Di Pasta de ses demandes de congés pris par anticipation et des
avances aux frais de mutuelle et de prévoyance,
- dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 15 décembre 2020, Mme [M] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 janvier 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 25 janvier 2023. Par avis de déplacement d'audience du 6 décembre 2022, l'examen de l'affaire a été déplacé à l'audience du 11 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 septembre 2021, Mme [M] [Z] demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- le déclarer bien fondé,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte du 23 mai 2019 est qualifiée d'abandon de poste de Mme [M] [Z] et s'analyse en une démission,
En conséquence,
- débouté Mme [M] [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
- dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
Sur l'exécution du contrat de travail,
- juger que la S.A.R.L. Di Pasta a violé les dispositions relatives à la durée minimale de travail à temps partiel,
- condamner la S.A.R.L. Di Pasta au paiement de la somme de 4 238,52 euros à titre de rappel de salaire sur la base de 104 heures mensuelles outre la somme de 423,85 euros au titre des congés payés afférents,
- constater qu'elle a effectué des heures complémentaires non rémunérées au mois de juillet 2018,
- constater que ces heures ne figurent pas sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2018,
- juger que le délit de travail dissimulé est caractérisé,
- condamner en conséquence la S.A.R.L. Di Pasta au paiement de la somme de 1 700 euros à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires outre 170 euros de congés payés afférents,
- condamner la S.A.R.L. Di Pasta au paiement de la somme de 8 990,82 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- constater l'existence d'un harcèlement moral,
Sur la rupture du contrat de travail,
À titre principal,
- juger que la prise d'acte en date du 23 mai 2019 s'analyse en un licenciement nul en raison des actes de harcèlement moral commis,
- condamner la S.A.R.L. Di Pasta au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
À titre subsidiaire,
- juger que la prise d'acte en date du 23 mai 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la S.A.R.L. Di Pasta au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- condamner la S.A.R.L. Di Pasta au paiement de la somme de :
* 426,67 euros à titre principal correspondant à l'indemnité légale de licenciement calculée sur la base de 104 heures mensuelles,
* 266,51 euros à titre subsidiaire correspondant à l'indemnité légale de licenciement calculée sur la base de 65 heures mensuelles,
* 1 028,14 euros à titre principal correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base de 104 heures mensuelles outre 102.81 euros de congés payés afférents,
* 642,20 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base de
65 heures mensuelles outre 64.22 euros de congés payés afférents,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la S.A.R.L. Di Pasta de sa demande de condamnation de Mme [M] [Z] au paiement de la somme de 1 141.92 euros au titre des congés pris par anticipation,
- débouté la S.A.R.L. Di Pasta de sa demande de condamnation de Mme [M] [Z] au paiement de la somme de 249.14 euros au titre des frais de mutuelle et de prévoyance,
- débouter la S.A.R.L. Di Pasta de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la S.A.R.L. Di Pasta au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A.R.L. Di Pasta aux entiers dépens de l'instance.
Mme [M] [Z] soutient que :
- la prise d'acte est fondée sur plusieurs manquements de l'employeur : non respect de la durée minimale de travail, non paiement des heures complémentaires, travail dissimulé et harcèlement moral,
- elle n'a jamais consenti à travailler en deçà de la durée minimale de travail, son consentement a été vicié par l'employeur qui lui a demandé a posteriori de signer un courrier de dérogation,
- sa demande de rappel de salaire est donc fondée,
- ses plannings pour le mois de juillet 2018, alors qu'elle devait travailler 104 heures, démontrent qu'elle a effectué beaucoup plus d'heures, soit 260 heures et qu'elle est fondée à percevoir un rappel de salaire pour 156 heures complémentaires,
- par suite, les faits de travail dissimulé sont également justifiés et sa demande de dommages et intérêts subséquente est fondée,
- elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, notamment via les réseaux sociaux, et a été injustement accusée d'abandon de poste alors qu'elle était en arrêt de travail, ses proches ont reçu des courriers anonymes qui ne peuvent émaner que de la S.A.R.L. Laura Di Pasta,
- la prise d'acte devra produire les effets d'un licenciement nul en raison de ce harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des autres manquements de l'employeur,
- la S.A.R.L. Laura Di Pasta devra être déboutée de sa demande de remboursement des congés payés pris par anticipation puisqu'elle y avait expressément consenti, ainsi que de celle relative aux frais de mutuelle et de prévoyance faute d'en justifier.
En l'état de ses dernières écritures en date du 8 juin 2021, contenant appel incident, la S.A.R.L. Laura Di Pasta demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme [M] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions rappelées comme suit :
- 4. 238,52 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période courant du 1er septembre
2017 au 31 décembre 2018 sur une base de 24 heures hebdomadaires au lieu de 15,
- 423,85 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
- 1.700 euros bruts à titre d'heures complémentaires au titre du seul mois de juillet 2018,- 170 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
- 8. 990,82 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 15. 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse,
- 426,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1. 028,14 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 102,81 euros au titre des congés payés y afférent.
- 1. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- le réformant pour le surplus,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la S.A.R.L. Di Pasta,
Y faisant droit,
- condamner Mme [M] [Z] à lui payer la somme de 1.141,92 euros correspondant au remboursement des congés payés pris par anticipation,
- condamner Mme [M] [Z] à lui payer la somme de 249,14 euros correspondant au remboursement des frais de mutuelle et de prévoyance,
- condamner Mme [M] [Z] à lui payer la somme de 321,10 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis,
Y ajoutant,
- condamner Mme [M] [Z] à la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, relativement à la procédure d'appel,
- condamner Mme [M] [Z] aux entiers dépens.
La S.A.R.L. Laura Di Pasta fait valoir que :
- conformément à l'article L3123-7 du code du travail, Mme [M] [Z] a sollicité par courrier du 1er novembre 2017 de pouvoir bénéficier d'un temps partiel inférieur au temps de travail minimal, et a refusé un passage à 24 heures hebdomadaires en décembre 2017,
- pour le mois de juillet 2018, elle a proposé à Mme [M] [Z] de passer à 35 heures hebdomadaires le temps du festival d'[Localité 4], mais la salariée a refusé par courrier du 19 juin 2018,
- elle oppose au décompte d'heures complémentaires et supplémentaires produit par Mme [M] [Z] le planning signé par tous les salariés, à l'exception de Mme [M] [Z] qui a toujours refusé d'émarger,
- le décompte est erroné puisqu'il vise un service du soir à compter de 17h30 alors que le restaurant n'ouvre qu'à 18h30,
- les seules espèces qu'elle a perçues correspondent aux pourboires,
- par suite, aucun travail dissimulé ne peut lui être reproché,
- concernant les faits de harcèlement moral les publications dont elle se prévaut ne lui étaient pas destinées, et les courriers anonymes lui sont imputés sans aucun fondement,
- Mme [M] [Z] n'a adressé ses arrêts de travail qu'après avoir été mise en demeure de les communiquer à son employeur,
- le frère de Mme [M] [Z] s'est présenté dans les locaux de la S.A.R.L. Laura Di Pasta pour insulter le gérant, le menacer et tenter de l'intimider,
- la rupture du contrat de travail doit être analysée en une démission.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
* rappel de salaire en raison du non respect du temps minimal de travail
Par application des dispositions de l'article L 3123-7 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :
1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ;
2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 ;
3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent.
Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.
Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.
En l'espèce, Mme [M] [Z] soutient que la S.A.R.L. Laura Di Pasta lui est redevable d'une somme de 4.238,52 euros correspondant à la différence entre le salaire perçu sur une base mensuelle de 65 heures et le salaire minimal sur une base mensuelle de 104 heures qu'elle aurait dû percevoir pendant toute la durée de la relation contractuelle, à l'exception du mois de juillet 2018, outre 423,85 euros de congés payés y afférents. Elle fait valoir au soutien de sa demande que l'accord dont se prévaut la S.A.R.L. Laura Di Pasta, daté du 1er novembre 2017 ne reflète pas sa volonté mais celle de son employeur et produit à l'appui de ses prétentions un échange de SMS avec ce dernier dans lequel il lui adresse le modèle de courrier à rédiger pour solliciter la dérogation sur le temps minimal de travail.
La S.A.R.L. Laura Di Pasta conteste cette demande et observe que le courrier manuscrit du 1er novembre 2017 reflète la situation personnelle de Mme [M] [Z] qui a toujours refusé de travailler 24 heures par semaine, malgré la proposition en ce sens qui lui avait été faite par courrier du 7 décembre 2017, versée au débat. La S.A.R.L. Laura Di Pasta produit également l'attestation d'un client habituel du restaurant, M. [D], qui indique qu'un contrat partiel de 25 heures a bien été proposé à Mme [M] [Z] en novembre 2017.
Il résulte de la lecture de l'échange de SMS entre Mme [M] [Z] et la S.A.R.L. Laura Di Pasta préalable à la signature de l'avenant du 1er novembre 2017 transformant le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée que l'employeur lui a certes adressé un modèle de courrier mais en précisant ' si nous sommes d'accord sur l'organisation', ' si tu es ok sur ce mode de fonctionnement', 'si tu as un souci avec le contenu tu me le fais savoir'. Il s'en déduit que Mme [M] [Z] n'a pas été contrainte d'accepter un temps de travail inférieur au minimum légal mais a bien sollicité, en raison de sa situation personnelle qu'elle décrit dans le courrier ' préserver ma vie personnelle', ' être entièrement disponible pour mes enfants et ma famille'.
S'il n'est pas justifié de la remise effective à Mme [M] [Z] du courrier de décembre 2017, il n'existe aucun motif de remettre en cause l'attestation établie par M. [D], qui est en tout état de cause sans incidence sur l'authenticité du courrier du 1er novembre 2017.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [M] [Z] de sa demande de rappel de salaire en raison du non-respect de la durée minimale de travail et leur décision sera confirmée sur ce point.
* rappel de salaire en raison d'heures complémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
En l'espèce, Mme [M] [Z] soutient que la S.A.R.L. Laura Di Pasta lui est redevable d'une somme de 1.700 euros correspondant à 156 heures complémentaires effectuées en juillet 2018, outre 170 euros de congés payés y afférents et produit à l'appui de ses prétentions :
- son bulletin de salaire du mois de juillet 2018 qui mentionne 104 heures de travail,
- la copie d'une enveloppe portant mention ' [M] POURBOIRE : 120€ COMPLEMENT : 300€' le dernier chiffre biffé manuscritement avec la mention 500€ également manuscrite' présentée comme étant l'enveloppe contenant une part de salaire en liquide,
- un décompte manuscrit intitulé ' heures festival du 2 au 28 juillet' mentionnant pour chaque journée des heures de travail, sans décompte du nombre d'heures,
- la copie d'un courrier manuscrit daté du 11 septembre 2018 faisant état de 260 heures effectuées pendant le mois de juillet 2018, rémunérées pour 104 heures et du versement en liquide d'une somme de 500 euros.
Pour contester cette demande, la S.A.R.L. Laura Di Pasta réfute toute remise d'argent liquide, explique que l'argent liquide correspond aux pourboires dus sur cette période, que le décompte produit n'est pas conforme au planning qui a été contresigné par l'ensemble des salariés, versé aux débats et sur lequel :
- les horaires de Mme [M] [Z] sont conformes à l'avenant du 29 juin 2018,
- le dimanche apparaît comme journée de repos
- est porté la mention manuscrite ' [M] signature !!'
Ni à la feuille de pointage, également produite, qui mentionne pour chaque jour travaillé du mois de juillet concernant Mme [M] [Z] ' planning festival'
La S.A.R.L. Laura Di Pasta verse également des captures d'écran correspondant à des échanges de SMS non contestés par Mme [M] [Z] dans lesquelles celle-ci interroge son employeur le 2 août pour savoir si son salaire a été viré sur son compte bancaire, tout en souhaitant de bonnes vacances à son employeur, le message suivant datant du 27 août 2018, précisant qu'elle ne sera pas présente le lendemain ' mes vacances ont été un calvaire' et que son frère leur apporterait son arrêt de travail, et s'étonne de l'absence de revendication sur le montant du salaire s'il lui était effectivement redevable d'une telle somme. Mme [M] [Z] soutient qu'elle n'a pas sollicité immédiatement un rappel de salaire, ayant attendu d'avoir consciencieusement vérifié ce qui lui était dû, argument sans emport dès lors qu'elle revendique le paiement de plus du double d'heures que celui qui lui a été effectivement payé.
La S.A.R.L. Laura Di Pasta produit enfin les attestations des deux autres salariés de juillet 2018 :
- Mme [J] [T] qui indique ' En 2018, [K] et [H] m'ont proposée un contrat de 35h car leur employée qui remplacait [L] [C], [M] [Z], a refusé un contrat de 35h. Donc cette annee, je me suis occupée des entrées, salades et desserts quand [M] n'etait pas là. J'arrivais avant [M] le matin et partais apres elle et parfois en même temps après le service', étant observé que sur le planning du mois de juillet ses horaires sont de 10h à 15h et de 20h à 22h sur 5 jours,
- Mme [Y] [W] qui indique avoir travaillé pendant le festival en juillet 2018 , et précise ' tous les papiers et les formalites ont été fait en bonne et due forme ; j'ai recu entierement ma paye avec un bulletin de salaire et un solde de tout compte' .
Ceci étant, Mme [M] [Z] ne justifie pas autrement que par ses propres affirmations du fait qu'elle a reçu une partie de son salaire en liquide ou qu'elle a dû travailler sans aucune journée de repos entre le 2 et le 28 juillet 2018, ou encore que son employeur reconnaissait lui devoir 1.700 euros.
L'attestation de Mme [T] qui travaillait à raison de 35 heures hebdomadaires pendant le festival de juillet 2018 expose clairement que les horaires de Mme [M] [Z] étaient inférieurs aux siens, ce qui vient contredire la revendication de Mme [M] [Z] de 260 heures travaillées sur 27 jours, soit près de 10 heures par jour.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [M] [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures complémentaires en juillet 2018. Leur décision sera confirmée sur ce point.
* harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, Mme [M] [Z] invoque des insultes via les réseaux sociaux, des accusations d'abandon de poste ou d'absence injustifiée alors qu'elle était en arrêt de travail, adressés à son employeur, des courriers anonymes qu'elle impute à son employeur adressés à son entourage,
Elle verse aux débats les éléments suivants :
- une capture d'écran correspondant à une publication sur la page Facebook 'Laura Di Pasta' datée du '15 sept. à 12:03" 'Yesss! Une bonne séance de sport ce matin après une semaine laborieuse, compliqué, difficile et ingrate. Je vous emmerde les envieux, les jaloux, les mange merde, les salopes qu'essayent de nous la faire à l'envers. Merci de nous confirmer chaque jour que la société est pourrie, mais surtout merci de renforcer notre carapace et de nous parer au combat.',
- une capture d'écran correspondant à une publication sur la page Facebook 'Laura Di Pasta' datée du '10 octobre" 'on ne baise pas une grosse pute et une petite pute de la même façon. A bon entendeur!',
- des arrêts de travail la concernant, datés des 27 août 2018 ( arrêt de travail initial manuscrit ), 31 août 2018, 10 septembre 2018, 21 septembre 2018 ( arrêts de travail de prolongation télétransmis)
- un courrier daté du 1er septembre 2018 intitulé 'absence injustifiée' par lequel la S.A.R.L. Laura Di Pasta l'interroge sur son absence depuis le 28 août 2018,
- une transmission de l'arrêt de travail initial le 5 septembre 2018 à 'le palais despat..' et d'une prolongation le 10 septembre 2018,
- un courrier anonyme adressé à 'messieurs les frères bouchers [V] et [G] [Z]' dans lequel il est fait référence à leur soeur ' [M]' qui 'travaille sur [Localité 4]' et est décrite comme malhonnête,
- un courrier signé '[A]' adressé au Dr [I] [P] dont l'auteur se présente comme amie de Mme [M] [Z] et s'inquiète de savoir ce qu'elle est devenue 'car elle est partie du jour au lendemain sans donner de raison', qui indique qu'elle est allée voir ses patrons qui lui ont dit qu'elle était absente depuis fin août et qui fait part de ses inquiétudes, fait référence à des abus dont l'appelante aurait été victime et qui indique avoir tenté d'alerter la police.
Les deux captures d'écran, rédigés en termes généraux, sur la page Facebook de l'employeur, sans qu'il soit démontré que son accès n'était pas public, ne peuvent pas s'analyser en insultes à destination de Mme [M] [Z].
Les justificatifs d'envoi d'arrêt de travail établissent que l'arrêt initial, daté du 27 août 2018 n'a été transmis à l'employeur que le 5 septembre 2018, soit une semaine plus tard.
Les deux courriers présentés comme anonymes ont des topographies différentes et sont rédigés dans des styles qui ne présentent aucune similitude, et ne présentent aucun élément qui permette de les attribuer à la S.A.R.L. Laura Di Pasta.
Il en résulte que Mme [M] [Z] ne produit pas d'élément permettant de présumer de l'existence de faits de harcèlement moral et c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de cette demande.
* Sur l'existence d'un travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Pour allouer au salarié cette indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
L'élément moral de l'infraction peut résulter de ce que l'employeur n'a pu ignorer l'amplitude du travail des salariés en raison des moyens de contrôle du temps de travail existant dans l'entreprise.
Il n'est pas caractérisé en l'espèce une intention de se soustraire au paiement des heures supplémentaires dont la salariée n'a pas sollicité le paiement.
En conséquence, Mme [M] [Z] sera déboutée de cette demande et la décision déférée ayant statué en ce sens confirmée.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
Il appartient au juge de vérifier la réalité de cette volonté non équivoque de démissionner. Ce caractère équivoque ne pouvant résulter que de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, ce n'est que si de telles circonstances sont caractérisées que le juge devra analyser cette démission, eut-elle été donnée sans réserve, en une prise d'acte de la rupture ayant les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d'une démission. La démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce dans la lettre de rupture les faits qu'il reproche à l'employeur.
Même exprimée sans réserve, la démission peut être considérée comme équivoque lorsqu'il est établi qu'un différend antérieur ou concomitant à la rupture opposait les parties et la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut en conséquence être rétractée. Dès lors, le comportement ultérieur du salarié est sans incidence
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Dans cette hypothèse, il appartient au salarié de démontrer la réalité des griefs qu'il impute à son employeur, lesquels doivent présenter un caractère suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Selon l'article L4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.»
L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»
Mme [M] [Z] a adressé à la S.A.R.L. Laura Di Pasta un courrier daté du 23 mai 2018, rédigé en ces termes:
' Madame,
Par la présente, je vous prie de bien vouloir noter que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail pour les raisons suivantes :
- vous m'avez fait effectuer des heures de travail nombreuses sans me payer les heures effectuer réel pendant l'été 2018.
- vous m'avez payer partiellement les sommes dues, dont une partie en liquide comme cela et indiquer sur l'enveloppe que vous m'avez remise,
- quand je vous ai demandé de me faire parvenir le solde vous ne vous êtes pas exécuté.
- j'ai du saisir le conseil de prud'hommes de demandes relatives a l'exécution et la rupture, et je demande d'ailleurs la résiliation de mon contrat de travail a vos torts exclusifs.
- vous vous êtes permis d'adresser des lettres infamantes a des membres de ma famille mais également se qui est encore plus choquant a mon medecin,
- les termes sont exactement les mêmes et cela est totalement inadmissible.
- vous avez tenu des propos sur les réseaux sociaux extremement choquants, sur moi ou encore sur des salariés mais vous produisez des témoignages obtenus par je ne sais quel moyen.
JE NE PEUX PAS envisager de reprendre le travail chez vous se n'est pas possible.
Aussi, par la présente, je prends acte de la rupture, et demande au conseil de prud'hommes saisi de prononcer la résiliation de mon contrat de travail a vos torts exclusifs
En revanche, la prise d'acte faisant cesser le contrat de travail, je vous demanderais de me faire parvenir les documents de fin de contrat.
Vous souhaitant bonne réception'
* sur la requalification de la prise d'acte en licenciement nul
Si par application des dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail toute rupture du contrat de travail qui résulte d'un harcèlement moral est nulle de plein droit, Mme [M] [Z] sera déboutée de la demande aux fins de requalification de la prise d'acte en nullité de son licenciement présentée au visa de ce texte, dès lors que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis, et de sa demande pécuniaire subséquente d'indemnité pour licenciement nul .
* sur la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour caractériser le comportement fautif de l'employeur, Mme [M] [Z] invoque les griefs qui ont été évoqués au titre de l'exécution du contrat de travail pour lesquels elle a demandé des indemnisations spécifiques et sur lesquelles il a été statué.
Par suite, les griefs visés au soutien de la prise d'acte ne sont pas établis.
Les premiers juges ont en conséquence justement considéré que la prise d'acte devait s'analyser en une démission et débouté Mme [M] [Z] de ses demandes de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnisation subséquente.
Leur décision sera confirmée sur ce point.
* demandes de la S.A.R.L. Laura Di Pasta
C'est par des motifs pertinents auxquels il convient de se référer que les premiers juges ont débouté la S.A.R.L. Laura Di Pasta de sa demande de condamnation de Mme [M] [Z] à lui verser les sommes de 1.141,92 euros correspondant au remboursement des congés payés pris par anticipation, et 249,14 euros correspondant au remboursement des frais de mutuelle et de prévoyance.
S'agissant de la demande de condamnation de Mme [M] [Z] à lui verser la somme de la somme de 321,10 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté suite à la démission, elle n'est pas contesté à titre subsidiaire par Mme [M] [Z] qui sera en conséquence condamnée à verser cette somme à la S.A.R.L. Laura Di Pasta.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Avignon,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [Z] à verser à la S.A.R.L. Laura Di Pasta la somme de 321,10 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté par la salariée,
Condamne Mme [M] [Z] à verser à la S.A.R.L. Laura Di Pasta la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [M] [Z] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,