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30/06/2023 | FRANCE | N°23/00752

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 30 juin 2023, 23/00752


COUR D'APPEL

DE [Localité 5]



5ème chambre sociale PH













RG N° : N° RG 23/00752 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXNA

Minute n° :





Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALÈS, section AD, décision attaquée en date du 27 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/142





S.C.P. [Z] représentée par son gérant M. [H] [B]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Mathilde BENAMARA, avocat au barreau de NIMES

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APPELANT







Monsieur [J] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d'ALES





INTIME



LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS







ORDONN...

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 23/00752 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXNA

Minute n° :

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALÈS, section AD, décision attaquée en date du 27 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/142

S.C.P. [Z] représentée par son gérant M. [H] [B]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Mathilde BENAMARA, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

Monsieur [J] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d'ALES

INTIME

LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00752 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXNA ;

EXPOSE

Par acte du 27 février 2023, la SCP [Z] a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 27 janvier 2023 qui :

DIT les demandes de Monsieur [J] [R], régulières, recevables et bien fondées,

FIXE la rémunération mensuelle de Monsieur [J] [R] à la somme de 2599,72 € bruts,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [J] [R] aux torts

exclusifs de la société civile SE1,l..l-111,

DIT que cette décision prendra effet le 27 janvier 2023 , date du prononcé du jugement et produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SCP [Z] à payer à Monsieur [J] [R] les sommes de :

- CINQ MILLE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS QUARANTE QUATRE CENTIMES BRUTS (5. l99,44 €) à titre de l'indemnité compensatrice de préavis ( 2 mois de salaires)

- CINQ CENT DIX NEUF EUROS QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES BRUTS (5I9,94 €) st titre des congés payes y afférents,

- ONZE MILLE SOIXANTE ET QUATORZE EUROS BRUTS (11.074,00 €) à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (20 semaines (ou 120 jours sur 2 ans )X 35 heures (durée légale)X15,82 € (taux horaire),

- VINGT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS SOIXANTE SEIZE CENTIMES NETS (20.797,76 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- CINQ MILLE QUATRE CENT SEIZE EUROS HUIT CENTIMES NETS (5.4 l 6,08 €) à titre de l'indemnité légale de licenciement, la somme ramenée à de plus justes proportions de 5416,08 € nets ( 8 mois et 4 mois),

- QUINZE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS TRENTE DEUX CENTIMES NETS (l5.598,32 6) à titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois X 2.59932 e bruts), -

- DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS NETS (2.500 €) a titre de dommages et intérêts pour

résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail,

DEBOUTE Monsieur [J] [R] de sa demande de rappels de salaire a compter du mois de mai 2022 au mois de janvier 2023,

ORDONNE à la SCP [Z] de déclarer les salaires et verser les cotisations sociales de M. [J] [R] du 1 er au 31 décembre 2014, du 1er janvier au 31 mars 2015 et pour les années 2021 à 2022 sous astreinte de TRENTE EUROS (3 0€) par jour de retard à compter de la signification de la présente décision par Huissier de Justice,

ORDONNE à la SCP [Z] de délivrer à Monsieur [J] [R] un certificat de travail,

un solde de tout compte, 1'attestation POLE EMPLOI , les bulletins de paie conformes aux dispositions du jugement et ce sous astreinte de TRENTE EUROS (30 €) par jour à compter de la signification de la présente décision par Huissier de Justice,

DIT que le Conseil se réserve le droit de liquider les deux astreintes,

PRONONCE l'exécution provisoire de ladite décision,

CONDAMNE la SCP [Z] à payer à Monsieur [J] [R] la somme de MILLE CINQ

CENTS EUROS (1 500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

PRONONCE l'anatocisme,

CONDAMNE la SCP [Z] aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution du présent jugement par Huissier de Justice.

Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 25 avril 2023, M. [R] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile au motif que l'appelant n'a pas exécuté les dispositions bénéficiant de l'exécution provisoire attachées au jugement dont appel.

Il exposait qu'en dépit de correspondances la SCP [Z] n'a toujours pas procédé à l'exécution tant des condamnations que des obligations de faire.

Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 8 mai 2023, la SCP [Z] demandait au conseiller de la mise en état de :

Surseoir a statuer dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel qui devra statuer sur l'arrêt de l'exécution provisoire facultative comme de droit du jugement du

Conseil de prud'hommes d'alès du 27.01.2023

En toutes hypothèses,

Débouter M. [R] de sa demande de radiation d'appel du rôle de l'affaire RG n°23/00752

enrôlée devant la 5 ème chambre sociale ph de la cour d'appel de Nîmes et de sa demande de

réinscription sous condition d'exécution du jugement de première instance subséquente

Condamner M. [R] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Cpc

Le condamner aux entiers dépens du procès

Elle faisait valoir que :

- non seulement la décision du Conseil de prud'hommes d'Alès en date du 27.01.2023 réputée contradictoire si elle était exécutée entrainerait des conséquences manifestement excessives pour la SCP [Z] mais elle doit être annulée pour graves irrégularités entachant l'acte de saisine et violation manifeste du principe du contradictoire,

- elle a été condamnée en son absence, sans qu'elle ne puisse présenter un commencement de défense,

- elle n'a aucune activité commerciale ou libérale et ne génère aucune ressource financière et ne dispose que d'un seul compte bancaire ouvert auprès de la Banque Postale qui ne sert qu'à payer le salaire et les charges sociales de M. [R], ce dernier étant à présent en arrêt de travail, il perçoit les prestations en espèces directement par la MSA depuis le mois de mai 2022.

Par ordonnance du 12 mai 2023, le conseiller de la mise en état :

- Prononçait le sursis à statuer dans l'attente de la décision du premier président de la cour de céans suite à l'assignation délivrée par la SCP [Z] tendant à entendre ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire des dispositions du jugement critiqué sur le fondement des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile ,

- Disait que la procédure sur incident se poursuivra à l'initiative de la partie la plus diligente,

- Réservait pour le surplus,

- Rappelait que la présente ordonnance n'est pas susceptible d'être déférée à la cour d'appel s'agissant d'une simple mesure d'administration judiciaire.

Par ordonnance du 23 juin 2023, le magistrat suppléant le premier président a :

- Débouté la SCP [Z] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes d'Alès,

- Condamné la SCP [Z] à payer une somme de 1 500 euros à M. [R], en contrepartie des frais irrépétibles que celui-ci a dû engager dans l'instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SCP [Z] aux dépens de la présente procédure.

M. [R], par message RPVA du 23 juin 2023 dont le conseil de la SCP [Z] a été destinataire, a maintenu sa demande de radiation de l'affaire pour non exécution des condamnations prononcées à son encontre.

Par conclusions d'incident notifiées le 28 juin 2023, la SCP [Z] demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter M. [R] de sa demande de radiation d'appel du rôle de l'affaire RG n°23/00752

enrôlée devant la 5 ème Chambre Sociale PH de la Cour d'Appel de Nîmes et de sa demande de réinscription sous condition d'exécution du jugement de première instance subséquente,

- à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la radiation serait prononcée, juger que l'appel puisse

être réintroduit dès le versement des sommes au titre de l'exécution provisoire de droit vu les

problématiques pratiques posées par l'exécution de la décision du Conseil de prud'hommes ordonnant notamment la résiliation judiciaire et le paiement à un tiers la MSA de cotisations prescrites, outre des montants parfaitement contestables de condamnation.

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile dispose que :

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir exécuté l'intégralité des dispositions de la décision de première instance bénéficiant de l'exécution provisoire.

La SCP [Z] fait valoir qu'elle ne génère aucune ressource financière et ne dispose que d'un seul compte bancaire ouvert auprès de la Banque Postale qui ne sert qu'à payer le salaire et les charges sociales de M. [R], qu'aujourd'hui ce dernier étant en arrêt de travail, il perçoit les prestations en espèces directement par la MSA depuis le mois de mai 2022, que l'exécution provisoire du jugement (rendu en l'absence de défense de la société) qui a prononcé une condamnation démesurée à hauteur de 62.600 euros de condamnation sans même parler des charges sociales (on arriverait à pas loin de 70.000 euros) caractérise des conséquences manifestement excessives au vu de l'état des ressources de la société, qui n'a aucune activité et encore moins une activité commerciale.

Elle ajoute que M. [R] étant un particulier salarié, l'exécution provisoire de la décision crée également des conséquences manifestement excessives au vu de l'incertitude qu'elle représente quant à la possibilité de restitution des fonds de ce dernier à l'issue de la procédure d'appel.  

Cela étant la SCP [Z] fait état de son impécuniosité et de l'impossibilité de payer à M. [R] les sommes dues en exécution du jugement dont appel, situation qui se rencontrera à nouveau en cas de confirmation de ladite décision.

Si la SCP [Z] soutient, comme elle le suggère, qu'elle est insolvable, l'exécution ne peut être de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Par ailleurs, et contrairement à ce qu'elle soutient dans ses écritures, c'est bien à elle de démontrer que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il convient donc de prononcer la radiation de la présente affaire.

Par contre, la réinscription pourra être ordonnée sur justificatif du paiement des sommes bénéficiant de l'exécution provisoire prévue au 3° de l'article R.1454-28 du code du travail.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,

- Prononçons la radiation de l'affaire enregistrée sous le n°23 00752,

- Disons que la réinscription de l'affaire pourra intervenir sur justificatif du paiement des sommes bénéficiant de l'exécution provisoire prévue au 3° de l'article R.1454-28 du code du travail,

- Condamnons la SCP [Z] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,

- Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible d'être déférée à la cour d'appel s'agissant d'une simple mesure d'administration judiciaire.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 23/00752
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;23.00752 ?
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