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29/06/2023 | FRANCE | N°23/00655

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 29 juin 2023, 23/00655


Ordonnance N° 44





N° RG 23/00655 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3PW





Juge des libertés et de la détention de PRIVAS



19 juin 2023





[N]





C/



CENTRE HOSPITALIER [3]

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président



Ordonnance du

29 JUIN 2023



Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la ...

Ordonnance N° 44

N° RG 23/00655 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3PW

Juge des libertés et de la détention de PRIVAS

19 juin 2023

[N]

C/

CENTRE HOSPITALIER [3]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 29 JUIN 2023

Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

APPELANT :

Mme [P] [N]

née le 18 Avril 1980 à [Localité 1]

de nationalité Française

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

assistée de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER [3]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 9 juin 2023 en urgence prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [3], direction de la psychiatrie, pour péril imminent de Madame [P] [N];

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [3], direction de la psychiatrie, le 14 juin 2023 ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Privas le 19 juin 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [P] [N] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [P] [N] reçu au greffe de la Cour d'appel le 21 juin 2023;

Vu l'audience du 29 juin 2023 à 14 heures à laquelle:

- Madame [P] [N] a comparu assistée de son conseil ;

Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale du 22 juin 2023 tendant à la confirmation de la décision attaquée ;

Madame [P] [N] explique que :

- l'hospitalisation n'est pas nécessaire car il existe d'autres façons de suivre son traitement, addictologie, notamment avec un service extérieur,

sur les incidents récents, elle parle de comportement enfantins, une rébellion car il y a toutes ses démarches depuis 6 mois pour se remettre sur pieds, elle a trouvé un travail à la piscine de [Localité 2],

- elle est d'accord avec une prise en charge, et si ce n'est pas avec le « rebond », mais avec CMP, un service addictologique,

- globalement, l'hospitalisation se passe bien mais elle est trop sédatée,

- elle a fait une demande de protection majeur.

Son conseil soutient que :

- il y a eu une mise à l'isolement pendant deux jours et elle est sortie après mais il n'y a eu aucune pièce versée au dossier à ce sujet, et on ne peut pas évaluer si des mesures alternative ont été mises en 'uvres avant.

Monsieur directeur du centre hospitalier de [3] n'a pas comparu.

MOTIFS:

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel est recevable.

1/ Sur l' irrégularité soulevée :

En effet, aucune pièce n'est versée au dossier concernant un placement en isolement de Madame [P] [N]. Toutefois, cette circonstance ne porte pas grief à l'intéressée dès lors qu'il ne s'agit pas de contrôler ou d'autoriser une mesure d'isolement. La procédure étant régulière, il convient de rejeter le moyen.

2/Au fond :

Il ressort des éléments médicaux versés au dossier que Madame [P] [N] a d'abord fait l'objet d'une première prise en charge sous contrainte, avec levée de la mesure au mois d'avril 2023, et poursuite des soins sous forme d'hospitalisation libre. Toutefois, au regard de la dégradation de son état et des risques de passages à l'acte auto-agressifs, Madame [P] [N] a été réadmise sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte.

L'avis motivé du 13 juin2023 évoque un risque de passage à l'acte suicidaire majeur si Madame [P] [N] devait sortir prématurément du cadre actuel de la prise en charge, celle-ci n'étant pas ne capacité pour l'instant de gérer sa consommation d'alcool.

Le dernier état médical du 27 juin fait état d'incidents récents lors desquelles Madame [P] [N] a adopté des conduites de mise en danger sur fond d'alcoolisation. Il ne ressort que pour le médecin, elle n'est pas encore en capacité de bénéficier d'une autre prise en charge que celle actuellement en cours.

Dés lors, ces derniers éléments démontrent la nécessité de la prise en charge actuelle de Madame [P] [N]. Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète et de dire que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [P] [N] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de PRIVAS en date du 19 Juin 2023;

Confirmons la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 29 Juin 2023

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 23/00655
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;23.00655 ?
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