Ordonnance N° 45
N° RG 23/00654 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3PU
Juge des libertés et de la détention de PRIVAS
19 juin 2023
[F]
C/
CENTRE HOSPITALIER [2]
ARS AUVERGNE RHONE ALPES - PREFET DE L'ARDECHE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 JUIN 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
APPELANT :
M. [N] [F]
né le 14 Mars 2003 à [Localité 1]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
assisté de : Me Axelle FERAY LAURENT
ET :
CENTRE HOSPITALIER [2]
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
ARS AUVERGNE RHONE ALPES - Préfet de l'Ardèche
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :
Vu la décision portant admission de Monsieur [N] [F] en soins psychiatriques prises le 8 juin 2023 sur décision du représentant de l'État;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Préfet de l'Ardèche, le 15 juin 2023 ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Privas le 19 juin 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [N] [F] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [F] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 21 juin 2023 ;
Vu l'audience du 29 juin 2023 à 14 heures à laquelle a assisté :
- Monsieur [N] [F] assisté de son conseil ;
Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale du 22 juin 2023;
Monsieur [N] [F] explique que :
- il aimerait être suivi à l'extérieur, puisqu'il se sent beaucoup mieux,
- que son hospitalisation depuis trois semaines est longue, qu'il a arrêté de fumer, de boire,
il évoque ses projets à l'extérieur, avec un emploi qui l'attend,
- il explique s'être énervé un peu lorsqu'on l'a hospitalisé,
- l'hospitalisation l'a bien aidé, il bénéficie du soutien d'une famille forte,
- il n'a jamais fait de mal, il veut pouvoir décider de son sort, et il peut signer un engagement avec l'hôpital.
Son conseil régularise l'appel de Monsieur [N] [F] par une déclaration écrite motivée et soutient que :
- le dernier certificat insiste sur la nécessité de soins sous contrainte, mais Monsieur [N] [F] ne représente pas un trouble à l'ordre public,
- il y a une évolution positive selon le médecin, et sa sortie pourrait être envisagée rapidement, mais la procédure est régulière,
- les conditions sont justifiées.
Monsieur directeur du centre hospitalier et le représentant de l'État n'ont pas comparu.
MOTIFS:
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
L'article R 3211-9 du code de la santé publique dispose que « le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée (...) ». En l'espèce, la déclaration d'appel de Monsieur [N] [F] ne comporte aucun exposé de sa motivation.
En l'espèce, l'appel est recevable.
Au fond:
Monsieur [N] [F] a présenté à son admission une agitation verbale et physique avec prise en charge par les services de gendarmerie à son domicile.
Les différents certificats médicaux dressés par la suite font état de discours délirants avec des hallucinations auditives, avec des idées délirantes avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif. Il est rapporté également, que Monsieur [N] [F] n'a pas conscience de ses troubles.
Le dernier avis médical, du 27 juin 2023 fait état de la persistance d'idée délirantes à thématique persécutoire envers sa famille notamment, avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif et un déni de son état.
Dés lors, ces derniers éléments démontrent la nécessité de la prise en charge actuelle de Monsieur [N] [F].
Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Monsieur [F] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [N] [F] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de PRIVAS en date du 19 Juin 2023;
Confirmons la décision déférée ;
Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 29 Juin 2023
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le Juge des Libertés et de la Détention
L'avocat
L'ARS