RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02272 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICOL
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
01 avril 2021 RG :2019J00379
S.A.R.L. NASARRE FILS
C/
S.A.R.L. ENVIRONNEMENT MEDITERRANEE
Grosse délivrée
le 28 JUIN 2023
à Me Marie MAZARS
Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 01 Avril 2021, N°2019J00379
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. NASARRE FILS, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de LYON, sous le numéro 349 295 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvain SALLES de la SELARL AXONE DROIT PUBLIC, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. ENVIRONNEMENT MEDITERRANEE, Société à responsabilité limitée à associé unique, au capital de 8000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES, sous le numéro 530 172 782, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 28 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 11 juin 2021 par la S.A.R.L. Nasarre Fils à l'encontre du jugement prononcé le 1er avril 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2019J00379,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 septembre 2021 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 décembre 2021 par la S.A.R.L. Environnement Méditerranée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance du 16 janvier 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 25 mai 2023,
Le 21 juin 2017, la société Nasarre Fils, spécialisée dans la démolition de bâtiments, a signé un marché privé avec la société Brownfield, maître d'ouvrage, pour la démolition d'une usine située à [Localité 4].
Le 6 octobre 2017, la société Nasarre Fils a confié en sous-traitance à la société Environnement Méditerranée, spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, les travaux de désamiantage pour un montant global et forfaitaire de 500 000 euros hors taxes.
Ce contrat prévoyait que les travaux devaient être exécutés dans un délai de quatre mois à compter de l'ordre de service de commencer les travaux donné par l'entrepreneur principal. De plus, il était stipulé qu'en cas de dépassement de ce délai, des pénalités de retard prévues à l'article 7-51 des conditions générales, pourraient être appliquées.
La société Environnement Méditerranée a commencé les travaux le 4 décembre 2017 et a, par la suite, émis diverses factures, pour un montant total de 500 000,01 euros, entièrement réglées par le maître de l'ouvrage.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 juillet 2018, demeuré sans réponse, la société Nasarre & Fils a informé la société Environnement Méditerranée de la présence de divers matériaux amiantés sur le chantier et notamment de cadres de fenêtres et lui a demandé de respecter ses engagements contractuels .
Par courrier recommandé avec avis de réception du 31 juillet 2018, demeuré sans réponse, la société Nasarre & Fils a mis en demeure la société Environnement Méditerannée d'achever les travaux de désamiantage dans un délai de huit jours sous peine de faire réaliser un nouveau plan de retrait d'amiante et effectuer lesdits travaux à ses frais.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2018, la société Environnement Méditerranée a répondu à la société Nasarre Fils que les bâtiments A et B n'étaient pas prévus initialement dans le plan de retrait visé par le contrat du 6 octobre 2017.
Suivant facture du 13 novembre 2018, la société Nasarre & Fils a fait réaliser les travaux manquants par la société Ecohab pour un montant de 18 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2019, restée sans réponse, la société Nasarre & Fils a mis en demeure la société Environnement Méditerranée d'avoir à lui régler la somme de 136 000 euros au titre des frais déboursés pour l'intervention de la société Ecohab et des pénalités de retard.
Par exploit du 6 septembre 2019, la société Nasarre & Fils a fait assigner la société Environnement Méditerranée devant le tribunal de commerce de Nîmes en paiement de la somme de 18 000 euros au titre des frais déboursés pour l'intervention de la société Ecohab, outre intérêts moratoires à compter de la mise en demeure, et la somme de 118 000 euros au titre des pénalités de retard, outre intérêts moratoires à compter de la mise en demeure.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 1103, 1104, 1304-6, 1235-1 du code civil, :
-Débouté la SARL Nasarre Fils de toutes ses demandes, fins et conclusions;
-Condamné la SARL Nasarre Fils à payer à la SARL Environnement Méditerranée la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires
-Condamné la SARL Nasarre Fils aux dépens de l'instance que le tribunal a liquidés et taxés à la somme de 74,18 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Le 11 juin 2021, la S.A.R.L. Nasarre Fils a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.A.R.L. Nasarre & Fils, appelante, demande à la cour, au visa du code civil, du code de procédure civile, du code de commerce, de :
-Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 1er avril 2021
Y faisant droit,
-Réformer le jugement dont appel
Statuant à nouveau,
-Condamner la société Environnement Méditerranée au paiement de la somme de 18 000 euros (dix-huit mille euros) à la société Nasarre & Fils au titre des frais déboursés pour l'intervention de la société Ecohab, outre intérêts moratoires courant à compter de la mise en demeure
-Condamner la société Environnement Méditerranée au paiement de la somme de 118 000 euros (cent dix-huit mille euros) à la société Nasarre & Fils au titre des pénalités de retard, outre intérêts moratoires courant à compter de la mise en demeure
-Condamner la société Environnement Méditerranée à régler à la société Nasarre & Fils la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner la société Environnement Méditerranée aux entiers dépens d'instance.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que s'agissant du contenu des obligations contractuelles de l'entreprise sous-traitante, il convient de se référer au devis travaux n°17D1007 V4 qui exclut le bâtiment V dont le désamiantage avait été confié à d'autres sociétés. En revanche, il ne ressort aucunement de ce devis, pièce contractuelle, que les bâtiments A et B seraient exclus. Toutefois, malgré sa visite du site et le contenu de ses obligations contractuelles, l'entreprise sous-traitante n'a pas envoyé de plan de retrait pour les bâtiments A et B, ce qui révèle une inexécution partielle de ses obligations. La réalisation du désamiantage n'était pas conditionnée par la découpe des châssis et des fenêtres par l'entrepreneur principal. Cette prestation impliquait une intervention sur des matériaux amiantés, ce que seule une société disposant de la certification amiante 1552 peut et doit réaliser.
S'agissant du montant des sommes dues par l'entreprise sous-traitante, l'appelante expose que les travaux auraient du être terminés au 4 avril 2018 et que les pénalités prévues par le contrat de sous-traitance sont de plein droit applicables pour un montant de 118 000 euros. Elle a été contrainte de faire réaliser par une entreprise tierce les travaux non exécutés par l'entreprise sous-traitante au prix raisonnable de 18 000 euros. Le maître d'ouvrage a cessé d'appliquer les pénalités de retard au 26 octobre 2018, date d'intervention de cette entreprise tierce.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.A.R.L. Environnement Méditerranée, intimée, demande à la cour, au visa des articles 103, 1304, 1304-6, 1235-1 du code civil, des articles 9, 515, 696, 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
-Juger que la société Nasarre Fils ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa demande en paiement de la somme de 118 000 euros à titre de pénalité de retard;
-Juger que la société Environnement Méditerranée a exécuté l'ensemble des prestations auxquelles celle-ci s'était engagée aux termes du devis accepté et du contrat de sous-traitance
-Juger que les demandes de la société Nasarre Fils sont fondées sur une prétendue inexécution de la société Environnement Méditerranée
En conséquence,
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 1er avril 2021 en toutes ses dispositions
-Débouter la société Nasarre Fils de toutes ses demandes, fins et conclusions
-Condamner la société Nasarre Fils à payer à la société Environnement Méditerranée la somme de 5 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner la société Nasarre Fils aux entiers dépens d'instance en appel;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que la demande de la société Nasarre Fils au titre des pénalités était fondée :
-Juger manifestement disproportionnée la somme de 118 000 euros réclamée à titre de pénalité de retard par la société Nasarre Fils
En conséquence,
-Réduire lesdites pénalités de retard à l'euro symbolique
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 1er avril 2021 pour le surplus
-Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Nasarre Fils
-Condamner la société Nasarre Fils à payer à la société Environnement Méditerranée la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'intimée réplique que l'appelante ne justifie nullement avoir réglé la somme de 118 000 euros au maître d'ouvrage à titre de pénalités de retard dans le cadre du chantier considéré. Sur le décompte général définitif que l'appelante a finalement produit, apparaissent des indemnités de retard qu'elle a acceptées à hauteur de 121 000 euros hors taxes. En réalité, ces indemnités n'ont pas été réglées mais ont été compensées par des travaux supplémentaires dont la réalité n'est pas avérée. D'autres entreprises sont intervenues sur le chantier après l'intimée. Il n'est pas établi que le retard pris soit seul imputable à l'intimée alors que le décompte général définitif a été signé plus d'un an après qu'elle soit intervenue sur le site. Elle a si bien exécuté ses prestations qu'au mois de mai 2018, l'entrepreneur principal a donné son accord pour que son décompte général définitif soit adressé au maître d'ouvrage.
L'intimée souligne que les bâtiments A et B n'étaient pas inclus dans les bâtiments qu'elle devait désamianter au titre du contrat de sous-traitance en référence au devis accepté. L'ensemble des bâtiments stipulés au plan de retrait contractualisé par l'acceptation du devis a été désamianté. C'est d'ailleurs pourquoi le maître d'ouvrage a réglé l'intégralité des factures émises par l'intimée pour un montant de 500 000,01 euros. Au 24 mai 2018, seule la façade du bâtiment A restait à désamianter. En cours de travaux, l'entrepreneur principal a demandé à l'entreprise sous-traitante d'effectuer le désamiantage des bâtiments A et B qui devaient être confiés à une autre société. L'entreprise sous-traitante a accepté le 18 janvier 2018 d'y procéder à condition que soit exécutée la découpe des châssis avant qu'elle ne satisfasse au désamiantage. Cette découpe n'étant jamais intervenue, l'obligation de l'entreprise sous-traitante est devenue caduque.
A titre subsidiaire, l'intimée soutient que les stipulations relatives à la fixation des pénalités de retard constituent une clause pénale. La somme de 118 000 euros, supérieure à plus d'un cinquième du marché conclu entre l'entrepreneur principal et l'entreprise sous-traitante, est disproportionnée.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur l'exécution par l'entreprise sous-traitante de ses obligations
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1304 prévoit que l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.
L'article 1304-6, alinéa 3, précise qu'en cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.
Ni le contrat de sous-traitance, ni le devis n°17D1007/V4 d'un montant de 500 000 euros hors taxes, accepté le 6 octobre 2017 par l'entrepreneur principal, ne décrivent les bâtiments du site industriel de [Localité 4] (67) concernés par les travaux de désamiantage. Le devis ne fait référence à la rédaction du plan de retrait que pour en prévoir le coût.
Le plan de retrait de démolition ou d'encapsulage de matériaux contenant de l'amiante, qui a été transmis le 31 octobre 2017, ne prévoit pas de désamiantage dans les bâtiments A et B. La difficulté a été mis en évidence dès la réunion de chantier du 15 novembre 2017 à laquelle l'entrepreneur principal et l'entreprise sous-traitante étaient présents. Il a été convenu que l'entrepreneur principal clarifie rapidement sa position concernant ces bâtiments si la société chargée du désamiantage du bâtiment V, refusait de les réaliser. Lors de la réunion de chantier du 5 décembre 2017, il a été demandé à nouveau, cette fois-ci, à l'entrepreneur principal et l'entreprise sous-traitante de clarifier rapidement leur position.
Il s'en suit que les bâtiments A et B avaient été confiés à une entreprise tierce et n'étaient pas compris dans le marché de travaux conclu initialement avec l'intimée.
Il résulte des messages électroniques des 18 janvier et 1er février 2018 que l'entreprise sous-traitante a finalement accepté, au cours de l'exécution du contrat, de traiter les bâtiments A et B mais que cette obligation a été assortie de la condition suspensive de désolidarisation au chalumeau par l'entrepreneur principal de la structure de l'ensemble des châssis de tous les bâtiments, l'entreprise sous-traitante se réservant la dépose et l'emballage des châssis, conformément à la réglementation en vigueur. Il a été précisé dans le message du 18 janvier 2018 que la désolidarisation des châssis pouvait s'effectuer sans contact avec les matériaux contenant de l'amiante, ce qui explique que l'entrepreneur principal ait consenti à les prendre en charge.
L'entreprise sous-traitante justifie avoir demandé à l'entrepreneur principal, par courrier électronique du 1er février 2018, de procéder à la découpe des châssis vitrés, et par courrier recommandé du 9 août 2018, de justifier de cette découpe. Dans son courrier recommandé du 10 août 2018, l'entrepreneur principal a refusé de procéder au chalumage de la structure.
Dans ses conclusions en appel, l'appelante ne prétend pas avoir exécuté la prestation de découpe des châssis vitrés, indiquant que c'était à l'entreprise sous-traitante qu'elle incombait.
Par conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'exécution de la prestation de désamiantage dépendait de l'accomplissement de la condition suspensive de découpe des châssis et fenêtres du bâtiment A qui n'avait pas été réalisée.
Ainsi, en application de l'article 1304-6, alinéa 3, l'obligation de l'entreprise sous-traitante d'intervenir sur les bâtiments A et B est réputée n'avoir jamais existé.
Les prestations concernant les autres bâtiments ont été achevées dans le délai contractuellement défini de sorte que l'entrepreneur principal est mal fondé en sa demande en paiement de la somme de 18 000 euros au titre des frais déboursés pour faire intervenir la société Ecohab ainsi qu'en sa demande en paiement de la somme de 118 00 euros au titre des pénalités de retard.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
2) Sur les frais du procès
L'entrepreneur principal qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'entreprise sous-traitante et de lui allouer une indemnité de 2 500 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. Nasarre Fils aux entiers dépens d'appel,
Condamne la S.A.R.L. Nasarre Fils à payer à la S.A.R.L. Environnement Méditerranée une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la S.A.R.L. Environnement Méditerranée du surplus de ses demandes
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,