RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01441 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAHI
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
17 mars 2021
RG :F19/00051
[F]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ANÉE
Grosse délivrée le 27 juin 2023 à :
- Me BILLET
- Me VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 17 Mars 2021, N°F19/00051
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2023 puis prorogée au 27 juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [F]
né le 15 Octobre 1986 à [Localité 6] (84)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Serge BILLET, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] [F] a été engagé à compter du 22 mai 2006, suivant contrat à durée déterminée, en qualité d'employé de banque qualifié par la banque Chaix.
Le 14 septembre 2006, M. [U] [F] a conclu un contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien maintenance, avec la banque Chaix.
Par courrier du 1er mars 2016, M. [U] [F] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 16 mars 2016.
Par courrier du 4 avril 2016, M. [U] [F] a été licencié pour faute grave, par la banque Chaix.
Par requête du 20 juin 2016, M. [U] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de dire et juger que son licenciement pour faute grave ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et de condamner la banque Chaix au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 17 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [U] [F] en date du 4 avril 2016 est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS banque Chaix devenue la Banque Populaire prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M. [U] [F] les sommes suivantes :
- 6.570,72 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 16.972,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.723,66 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 272,37, euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1.361,83 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 136,18 euros à titre de congés payés sur mise à pied,
- 750 euros en application de 1'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail bénéficie de 1' exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,
- constaté que la moyenne des trois deniers mois de salaire s'élève à la somme de 1.697,27 euros,
- dit que le présent jugement bénéficie en outre de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des sommes accordées à titre de dommages et intérêts,
- débouté M. [U] [F] du surplus de ses demandes,
- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exception à la charge de la SAS banque Chaix devenue la Banque Populaire.
Par acte du 9 avril 2021, M. [U] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision, en indiquant que l'appel ' tend à l'annulation ou à tout le moins la réformation des chefs de jugement ayant : condamné la banque Chaix devenue la Banque Populaire Méditerranée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M. [U] [F] les sommes suivantes : 16.972,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 750 euros en application de 1'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [U] [F] du surplus de ses demandes, à savoir la condamnation de la SAS Banque Chaix devenue la Banque Populaire Méditerranée à lui payer les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50.000 euros, dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire : 50.000 euros, dommages et intérêts pour harcèlement moral : 80.000 euros, article 700 du code de procédure civile : 5.000 euros'.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 février 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 15 mars 2023.
Par avis de déplacement d'audience du 8 décembre 2022, l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 14 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2021, M. [U] [F] demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [U] [F], en date du 4 avril 2016 est intervenu ans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS banque Chaix devenue la Banque Populaire Méditerranée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M. [U] [F] les sommes suivantes :
- 6.570,72 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2.723,66 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 272,37, euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1.361,83 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 136,18 euros à titre de congés payés sur mise à pied,
- mis les dépens de l'instance, ainsi que les éventuels frais d'exécution, à charge de la SAS banque Chaix devenue la Banque Populaire Méditerranée,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- condamné la SAS banque Chaix devenue la Banque Populaire Méditerranée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M. [U] [F] les sommes suivantes :
- 16.972,70 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 750,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [U] [F] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner la SAS banque Chaix devenue la Banque Populaire Méditerranée, à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- faire droit à sa demande tendant à obtenir réparation de son préjudice distinct, issu des conditions abusives et vexatoires de son licenciement,
- condamner la SAS banque Chaix devenue la Banque Populaire Méditerranée, à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
- faire droit à sa demande tendant à ce que soient retenus à l'encontre de la SAS banque Chaix devenue la Banque Populaire Méditerranée, les faits de harcèlement moral, au visa des dispositions de l'article 1152-1 du code du travail,
- condamner la SAS banque Chaix devenue la Banque Populaire Méditerranée, à lui payer la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- condamner la SAS banque Chaix devenue la Banque Populaire Méditerranée, à lui payer la somme de 5.000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la première instance,
- condamner la SAS banque Chaix devenue la Banque Populaire Méditerranée, à lui payer la somme de 5.000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du
code de procédure civile, en cause d'appel,
- condamner la SAS banque Chaix devenue la Banque Populaire Méditerranée, aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ainsi que les éventuels frais d'exécution.
M. [U] [F] soutient que :
- le conseil de prud'hommes a retenu la prescription des faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de son licenciement qu'il a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et son appel ne porte que sur le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués ou refusés,
- des faits datés du 3 décembre 2014 ont donné lieu à une procédure disciplinaire sous forme d'un entretien préalable qui s'est tenu le 12 janvier 2015, et qui a donné lieu à une décision le 16 janvier 2015 de l'employeur qui a indiqué que les faits évoqués à l'encontre de Mme [I] n'étaient pas fondés et n'étaient pas retenus contre lui,
- les accusations alors portées contre lui (avoir positionné son combiné téléphonique dans la partie intime postérieure de Madame [W] [I], à l'occasion d'un changement de bureau) l'ont particulièrement touché, et l'ont conduit à dénoncer une situation de souffrance au travail à sa direction et à l'inspection du travail,
- quinze mois plus tard, son employeur allait reformuler ces faits de 2014 pour fonder son licenciement, faits que le conseil de prud'hommes a justement considéré comme étant prescrits,
- l'attestation de Mme [I] produite par l'employeur, datée du 26 février 2016 interroge tant par son contenu, totalement différent de celui établi en décembre 2014 que par sa concomitance avec la sortie de cette dernière des effectifs de la banque le 1er avril 2016,
- au surplus, ce témoignage de février 2016 est contredit par celui de M. [L] [A] qui partageait son bureau en décembre 2014 et qui atteste sur la journée du 3 décembre 2014 n'avoir jamais assisté aux faits successivement dénoncés par Mme [I] qu'il qualifie d'accusations fausses et calomnieuses, et qu'il a confirmé dans le cadre de l'enquête pénale,
- les circonstances dans lesquelles Mme [I] explique avoir témoigné auprès de son employeur en décembre 2014 et avoir établi l'attestation du 16 février 2016 permettent de considérer que les faits visés à la lettre de licenciement sont prescrits,
- les répercussions de ces accusations auront des conséquences sur son état de santé, et le médecin du travail va décider le 21 janvier 2015 d'une inaptitude temporaire et une orientation vers son médecin traitant avec arrêt de travail qui donnera lieu à une prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, une procédure en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur a été également mise en oeuvre, le médecin du travail va également alerter l'employeur en octobre 2015 sur sa souffrance au travail,
- parallèlement, il a informé l'inspection du travail le 27 février 2015, du traitement dont il faisait l'objet sur son lieu de travail, laquelle a considéré qu'il existait des anomalies dans le traitement des changements de bureaux en décembre 2014,
- sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fondée en raison des excellentes évaluation dont il a fait l'objet,
- il a du subir le comportement vexatoire de son employeur dans le cadre de son licenciement ce qui justifie également l'octroi de dommages et intérêts à ce titre,
- le harcèlement moral qu'il dénonce est caractérisé par les accusations mensongères dont il a fait l'objet et la dégradation consécutive de son état de santé qui a été dénoncée par le médecin du travail, les élus du CHSCT, l'inspection du travail, sa prime d'assiduité en raison de ses absences mais également sa prime de mérite ont été moindres par rapport à ses collègues, outre l'indifférence de la Banque dans la gestion du risque psycho-social et ses répercussions sur son état de santé,
- ces faits doivent faire l'objet d'une indemnisation distincte de celle de son licenciement.
En l'état de ses dernières écritures en date du 26 juillet 2021, la Banque Populaire Méditerranée dont il n'est pas contesté qu'elle vient aux droits de la SAS Banque Chaix demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue en ce qu'elle l'a condamnée à verser à M. [U] [F] les sommes suivantes :
- 6570,72 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 16.972,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2723,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 272,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1361,83 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 136,18 euros à titre de congés payés sur mise à pied,
- 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens de l'instance, ainsi que les éventuels frais d'exécution, à charge de la SAS banque Chaix devenue la Banque Populaire Méditerranée,
- pour le surplus, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [F] de ses demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [U] [F] de l'ensemble de ses prétentions comme étant injustifiées
et inondées,
- le condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Banque Populaire Méditerranée fait valoir que :
- si la Caisse Primaire d'assurance maladie après décision de sa Commission de Recours Amiable a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels le choc émotionnel dont aurait été victime M. [U] [F] lors de sa visite avec le médecin du travail, cette prise en charge lui est inopposable en raison du refus de prise en charge initial,
- une modification des affectations dans les bureaux a été décidée en juin 2014, et a reçu un avis favorable du CHSCT, afin de regrouper les équipes archivages et courrier qui étaient jusqu'alors mélangées,
- le 3 décembre 2014 des faits vont lui être dénoncés, concernant un comportement déplacé de M. [U] [F] à l'égard de Mme [I], suite à l'entretien préalable et à des investigations internes, lequel aboutira à une absence de sanction disciplinaire,
- malgré cette décision, M. [U] [F] va s'ériger en victime de cet incident, en faisant avec certains de ses collègues une publicité à cet incident,
- l'enquête diligentée par le CHSCT n'a retenu aucun fait de harcèlement moral, et a seulement fait une recommandation générale quant à la rapidité de réaction en cas de risques psycho-sociaux,
- elle va avoir connaissance de deux versions totalement différentes des faits qui se sont déroulés le 3 décembre 2014, la procédure de licenciement pour faute grave n'étant mise en oeuvre que lorsqu'elle a eu connaissance de la deuxième version des faits, partiellement reconnus par M. [U] [F], la faute grave étant caractérisée tant par les faits que par la manipulation dont le salarié s'est rendu coupable que ce soit par rapport au CHSCT, l'inspection du travail ou la Caisse Primaire d'assurance maladie,
- la prescription des faits ne saurait être retenue puisque son point de départ est le jour où l'employeur a eu connaissance de l'ampleur des fautes commises par le salarié, soit en l'espèce l'attestation remise par Mme [I] le 26 février 2016,
- aucun élément n'est produit par M. [U] [F] pour caractériser des faits de harcèlement moral, le fait de convoquer un salarié à un entretien préalable n'est pas constitutif de harcèlement moral sauf à démontrer un abus de droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, elle-même n'a jamais diffusé d'information sur le motif de la procédure disciplinaire alors que M. [U] [F] a pris l'initiative de convoquer certains de ses collègues de travail pour leur exposer le contenu de l'entretien préalable mais s'est bien gardé de leur exposer la réalité de son comportement, et s'est prévalu d'une accusation d'harcèlement sexuel, alors qu'il n'en avait jamais été question lors de l'entretien préalable,
- contrairement aux affirmations de M. [U] [F] aucune alerte sur une situation de souffrance au travail n'a été donnée et s'est elle qui a adressé M. [U] [F] à la médecine du travail et qui a proposé une médiation qui a été refusée par M. [U] [F],
- la prime d'assiduité a été modulée en fonction du nombre de jours d'absence de M. [U] [F].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
* harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, M. [U] [F] invoque le fait d'avoir fait l'objet d'une procédure disciplinaire fondée sur de fausses accusations, la situation de souffrance au travail qui en est résultée pour lui et les multiples alertes en ce sens adressées à son employeur qui a fait preuve d'une totale indifférence à son égard, le fait que sa prime de mérite soit moindre par rapport à celle de ses collègues.
Il verse aux débats les éléments suivants :
- un courriel adressé par le médecin du travail à la Banque Chaix en date du 21 octobre 2015 qui indique avoir reçu M. [U] [F] à la demande de l'employeur et avoir constaté ' une souffrance psychique qu'il attribue à ses conditions de travail' et du souhait du salarié de reprendre son travail, et qui recommande la vigilance de l'employeur sur les risques psycho-sociaux,
- un courriel adressé par M. [X] [D], salarié de la Banque Chaix, à des collègues de travail ' Chers élus du CHSCT; Je me permets de vous alerter sur les risques de problème de santé dont est victime mon collègue de travail [U] [F], suite aux graves accusations dont il a été l'objet sans aucune enquête de "harcèlement sexuel". J'ai peur qu'il fasse une bêtise', document comportant une pièce jointe qui vante les qualités humaines de M. [U] [F] et le fait qu'il est accusé de 'harcèlement sexuel' sans aucune enquête, et dénonçant le fait de colporter de fausses rumeurs,
- plusieurs arrêts de travail et un avis de la médecine du travail en date du 15 février 2015 qui vise une maladie ou accident non professionnel et conclut à une aptitude avec restriction ' apte à une reprise à l'essai, une reprise à temps partiel thérapeutique ( max 50% ETPT ) aurait été souhaitable',
- un courriel en date du 21 janvier 2015 adressé par M. [Y] [O], membre du CHSCT aux autres membres du CHSCT dans lequel il reprend les éléments de la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de M. [U] [F] et la décision d'absence de sanction, déplore les carences de l'enquête diligentée par la direction et le fait que la direction n'a pas apporté son soutien au salarié particulièrement affecté par les accusations portées contre lui,
- un certificat médical établi par son médecin généraliste, le 21 janvier 2015, qui indique avoir reçu M. [U] [F] en consultation le 14 janvier 2015, lequel présentait un état de stress et lui a fait part de soucis au travail,
- le témoignage de M. [Y] [O] en date du 18 octobre 2017 recueilli par les services de police suite à la plainte de M. [U] [F] pour harcèlement moral, qui reprend les éléments contenus dans le courriel du 21 janvier 2015, précise qu'une enquête CHSCT a été diligentée en juin 2015 et que la direction était informée avant le 8 octobre 2015 de la dégradation de l'état de santé de M. [U] [F],
- le témoignage de M. [B] [V] en date du 20 octobre 2017 recueilli par les services de police suite à la plainte de M. [U] [F] pour harcèlement moral, qui explique que M. [U] [F] a été surpris quand il lui a notifié les motifs de son entretien préalable le 12 janvier 2015, qu'il a nié les faits sans pour autant dire ce qui s'était passé, que Mme [I] lui avait donné une autre description des faits lorsqu'il l'avait entendue mais qu'elle avait refusé de témoigner en raison de la publicité donnée par M. [U] [F] aux faits qui lui étaient reprochés qu'il qualifiait de harcèlement sexuel alors que ces termes n'avaient jamais été utilisés, qu'il a été accusé par deux membres du CHSCT lors de sa réunion le 21 janvier 2015 d'avoir mis en danger la santé de M. [U] [F] en l'accusant faussement de harcèlement sexuel, qu'il y a eu une visite de l'inspection du travail qui n'a pas alerté sur l'état de santé de M. [U] [F], que M. [U] [F] a été déclaré apte à la reprise du travail, que M. [U] [F] n'a pas fait état de la dégradation de son état de santé lors de son entretien annuel, qu'il a alerté le médecin du travail en octobre 2015 suite à l'audition de M. [U] [F] par le CHSCT dans le cadre de l'enquête consécutive à sa déclaration d'accident du travail,
- un certificat médical établi par le Dr [M], médecin généraliste en date du 11 mars 2016 qui indique avoir examiné M. [U] [F] qui présente un état de stress avec trouble du sommeil, anxiété et troubles somatiques, ' cet état est consécutif selon ses dires à sa situation professionnelle avec actuelle mise à pied'
- un courriel daté du 23 juin 2015 adressé à M. [R] [J] dans lequel il déplore avoir perçu une prime de mérite moindre par rapport à celle perçue par ses collègues et considère que ses absences ne peuvent la justifier, puisqu'elles ont déjà été prises en compte pour diminuer sa prime d'assiduité,
- le courrier adressé le 25 juillet 2017 par son conseil au procureur de la République d'Avignon par lequel il dépose plainte pour harcèlement moral.
L'engagement d'une procédure disciplinaire relève du pouvoir disciplinaire de l'employeur et ne peut pas, sauf abus de droit, caractériser des faits de harcèlement moral. Le fait de clôturer la procédure par une absence de sanction démontre au contraire que l'employeur a retenu les arguments du salarié.
Les courriers des membres du CHSCT qui dénoncent de fausses accusations de harcèlement sexuel postérieurement à la décision d'absence de sanction, et l'information donnée sur le contenu de l'entretien préalable sont un choix du salarié, non imputable à l'employeur, qui ne saurait ensuite venir reprocher à ce dernier les conséquences de la publicité donnée à la procédure dont il a fait l'objet.
Les éléments médicaux ne font que reprendre les déclarations de M. [U] [F] quant à l'origine de la dégradation de son état de santé.
L'avis d'aptitude du médecin du travail, en date du 15 février 2015, a été rendu à la demande de l'employeur, et ne fait référence à aucun lien entre le travail et l'état de santé de M. [U] [F] et conclut à une aptitude avec réserve. Les circonstances dans lesquelles cet avis a été rendu établissent la prise en compte par l'employeur des inquiétudes de certains membres du CHSCT quant à l'état de santé de M. [U] [F] formulées en janvier 2015. L'avis ultérieur du médecin du travail est fondé sur les déclarations de M. [U] [F].
Le seul courrier contestant le montant de la prime de mérite, à laquelle une réponse sous forme d'un entretien a été donnée, est insuffisant à caractériser un traitement injustifié à l'égard de M. [U] [F].
Ainsi, force est de constater qu'en dehors des affirmations de M. [U] [F], les éléments produits ne permettent pas de présumer de l'existence d'un harcèlement moral.
M. [U] [F] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Enfin, selon le principe « non bis in idem », une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives. Le prononcé de la première sanction « épuise » le pouvoir disciplinaire de l'employeur. Ainsi, dès lors que le salarié a déjà été sanctionné pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur, les mêmes faits ne peuvent fonder un licenciement. Un licenciement motivé par les seuls griefs déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire serait sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 4 avril 2016 qui fixe les limites du litige, a été rédigée dans les termes suivants :
' Monsieur,
Par lettre recommandée avec accusé réception datée du 1er mars 2016, nous vous avons délivré une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, assortie d'une mise-à-pied conservatoire.
[B] [V], Responsable des Relations Sociales, vous a reçu en entretien le 16 mars 2016, afin de vous informer des faits qui vous sont reprochés et de recevoir vos explications. Etaient également présents à cet entretien [K] [P], juriste social et [Y] [O], représentant du personnel qui vous assistait.
Nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement faute grave.
Nous avons à déplorer de votre part les agissements suivants.
Vous exercez les fonctions d'Employé de Banque sur le site de [Localité 7].
En date du 3 décembre 2014, vous avez eu une attitude inacceptable sur votre lieu de travail, suite à la demande qui vous avait été faite par votre hiérarchie d'un changement du bureau.
Nous n'avions, jusqu'à ces derniers jours, qu'une version imprécise et inexacte des faits, ce qui a eu pour conséquence de ne pas vous avoir sanctionné pour ces faits.
Nous n'avons appris que très récemment la réalité et l'ampleur de ce qui s'était passé véritablement, à savoir:
Apres avoir baissé votre pantalon et votre sous vêtement, vous avez frotte le combiné du téléphone dans la raie de vos fesses nues ; vous avez ainsi intentionnellement souillé le téléphone qui allait revenir à Mme [I] dans le cadre de ce changement de bureau. Vous avez été vu par Mme [I] qui en a été profondément choquée et dégoûtée.
Vous avez menti sur la réalité de ces faits depuis lors et avez de surcroît manipulé la situation en faisant une déclaration d'accident du travail injustifiée, et en provoquant une enquête CHSCT sous le prétexte d'une souffrance au travail.
Ces événements ont eu pour conséquence une grave perturbation des relations de travail touchant l'ensemble de vos collègues au sein de [Localité 7].
Votre comportement indécent du 3 décembre 2014, dont l'objet manifeste était de nuire à votre collègue Mme [I], bafoue de surcroît les principes les plus élémentaires de courtoisie et de correction tels qu'ils sont rappelés dans le chapitre 3.1 Déontologie du Règlement intérieur de la Banque Chaix.
Par ailleurs, il constitue une tentative d'atteinte à la santé physique (hygiène) et/ou psychique de votre collègue Mme [I] an ce sens que le téléphone souillé aurait dû être utilisé par celle-ci suite au changement de bureau.
Celle-ci nous a récemment précisé, non seulement la véritable matérialité des faits, mais également que cela l'avait choquée et dégoûtée, et ce alors d'autant qu'elle a dû poursuivre le travail dans le service à vos côtes.
Vous avez ainsi gravement contrevenu aux dispositions de l'article 2.8 du Règlement intérieur de la Banque Chaix portant sur la sécurité incendie et santé des salariés, qui précise : il incombe à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que celle des autres personnes concernées du fait du ses actes ou de ses omissions au travail.
Au cours de l'entretien préalable du 16 mars 2016, vous avez reconnu avoir souillé le téléphone revenant à votre collègue mais déclaré avoir positionné le combiné téléphonique sous vos aisselles et non dans vos fesses; vous avez indiqué avoir eu cette réaction suite à une demande de changement de bureau qui constituait une décision que vous ne compreniez pas.
Ces explications ne sont pas de nature à nous convaincre. En tout état de cause votre comportement est inadmissible. Dans ces conditions, il nous est impossible de vous maintenir au sein de notre Banque.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnise de préavis, ni de licenciement. La période de mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée ne vous sera pas rémunérée.
Nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi ainsi que les salaires et indemnités de congés payés qui vous sont dûs.
Enfin, nous vous précisons qua :
- Vous bénéficiez, dans les conditions de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, du maintien à titre gratuit des garanties prévues par le contrat de frais de santé à compter de la cessation de votre contrat de travail et ce, pour une duree maximale de 12 mois.
La mention du maintien de ces droits figurera dans votre certificat de travail.
Par ailleurs, conformément à l'avenant n°3 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008 étendu par arrêté du 7 octobre 2009 (J0 du 15/10/2009), nous vous informons que vous bénéficierez dès le lendemain de la fin de votre contrat do travail et pour une période maximale de 12 mois du maintien des garanties prévues par le contrat de prévoyance en vigueur au sein de l'entreprise, et ce, à titre gratuit.
il vous sera transmis une attestation de remise du dossier ad hoc, une note d'information sur ce dispositif.
Vous devrez restituer à votre hiérarchie les moyens professionnels mis à votre disposition (documents, clefs, carte de démarcharge, badge).
Nous vous informons que, si vous souhaitez utiliser la procédure do recours prévue à l'article 27-1de la convention collective de la Banque, vous pouvez, dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la notification d ela présente saisir par Lettre recommandée avec accusé de reception la commission paritaire de la Banque dans sa fonnation recours à l'AFB ([Adresse 3]).
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations'.
* sur la prescription des faits invoqués
Il est constant que la Banque Chaix a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de M. [U] [F] pour des faits datés du 3 décembre 2014, un entretien préalable s'est tenu le 12 janvier 2015,et le 16 janvier 2015 l'employeur a considéré que les faits évoqués, commis à l'encontre de Mme [I] (avoir positionné son combiné téléphonique dans la partie intime postérieure de Madame [W] [I], à l'occasion d'un changement de bureau) n'étaient pas fondés et n'étaient pas retenus contre le salarié qui n'a dès lors fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
Le 1er mars 2016, l'employeur a mis en oeuvre une nouvelle procédure disciplinaire à l'encontre de M. [U] [F] en le convoquant à un entretien préalable fixé au 16 mars 2016, visant des faits du 3 décembre 2014 commis à l'encontre de Mme [I] ('Apres avoir baissé votre pantalon et votre sous vêtement, vous avez frotte le combiné du téléphone dans la raie de vos fesses nues ; vous avez ainsi intentionnellement souillé le téléphone qui allait revenir à Mme [I] dans le cadre de ce changement de bureau') , la procédure aboutissant au licenciement pour faute grave du salarié.
Pour justifier de l'absence de prescription des faits visés à la lettre de licenciement, l'employeur soutient qu'il s'agit de faits différents de ceux visés par la première procédure disciplinaire, dont il n'a été informé qu'en février 2016 par le témoignage écrit de Mme [I].
Ceci étant, contrairement à ce que soutient la Banque Populaire Méditerranée, les faits visés dans les deux procédures disciplinaires sont identiques dans leur temporalité et dans leur matérialité, soit le comportement déplacé de M. [U] [F] visant à souiller le combiné téléphonique destiné à Mme [I] dans le cadre d'un changement de bureau. Les versions différentes données par Mme [I] pour un même fait, pour lequel il n'est pas justifié d'un dépôt de plainte pénale, ne peuvent autoriser à entreprendre des poursuites disciplinaires à chaque nouvelle description d'un même événement, et faire courir un nouveau délai de prescription.
Par ailleurs, dans son audition par les services de police le 20 octobre 2015, M. [V] explique qu'il a reçu M. [U] [F] lors de l'entretien préalable le 12 janvier 2015, qu'il a ensuite interrogé Mme [I] qui lui a ' confirmé que monsieur [F] ne lui avait pas mis le téléphone dans ses fesses. Elle m'a dit que monsieur [F] s'était frotté les fesses avec le combiné de téléphone qui allait lui revenir', mais qu'elle avait refusé par crainte de faire un témoignage écrit.
Il s'en déduit que l'employeur était informé préalablement à la première décision disciplinaire, soit l'absence de sanction, de la matérialité des faits qui ne seront reprochés à M. [U] [F] qu'en février 2016.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les faits visés à la lettre de licenciement du 4 avril 2016 étaient prescrits et le licenciement de M. [U] [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
* sur les conséquences indemnitaires
Les sommes suivante allouées par les premiers juges ne sont pas contestées:
- 6.570,72 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2.723,66 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 272,37, euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1.361,83 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 136,18 euros à titre de congés payés sur mise à pied,
sauf à préciser pour la Banque Populaire Méditerranée que M. [U] [F] peut prétendre à une indemnité conventionnelle et non pas légale de licenciement de 6.368,67 euros, sans pour autant en préciser le calcul.
Par suite, ces sommes allouées par les premiers juges seront confirmées.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [U] [F] invoque au soutien de sa demande de 50.000 euros de dommages et intérêts le fait qu'il avait dix ans d'ancienneté au moment de son licenciement et a toujours été considéré comme un collaborateur sérieux et travailleur, avec d'excellentes évaluations. Il invoque également son courage et son dévouement en qualité de pompier volontaire, ce qui est sans incidence sur cette demande.
Force est de constater que M. [U] [F] ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle actuelle qui permettrait de connaître l'étendue de son préjudice.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 1.697,27 euros de dommages et intérêts correspondant à 10 mois de salaires.
Leur décision sera confirmée sur ce point.
S'agissant de la demande de 50.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, M. [U] [F] invoque les dispositions de l'article 1231-1 du code civil qui sont sans emport sur cette demande et procède par affirmation pour soutenir qu'il a subi le comportement vexatoire de son employeur.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le licenciement de M. [U] [F] étant qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la procédure que celui-ci a poursuivi devant les juridictions prud'homales ne présente aucun caractère abusif.
La Banque Populaire Méditerranée sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 17 mars 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon sauf à préciser qu'il est alloué à M. [U] [F] la somme de 16.972,70 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Banque Populaire Méditerranée aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT