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27/06/2023 | FRANCE | N°21/00854

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 27 juin 2023, 21/00854


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/00854 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6Z3



CRL/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MENDE

22 janvier 2021



RG :19/00026







[N]



C/



S.A.S. AVERNE AUTOMOBILES





















Grosse délivrée le 27 JUIN 2023 à :



- Me

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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 27 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MENDE en date du 22 Janvier 2021, N°19/00026



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYT...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00854 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6Z3

CRL/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MENDE

22 janvier 2021

RG :19/00026

[N]

C/

S.A.S. AVERNE AUTOMOBILES

Grosse délivrée le 27 JUIN 2023 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 27 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MENDE en date du 22 Janvier 2021, N°19/00026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [E] [N]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

S.A.S. AVERNE AUTOMOBILES

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jean BOISSON de la SAS SR CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Février 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [E] [N] a été engagée à compter du 4 juin 2018, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeuse automobile par la SAS Gala 48, établissement secondaire de la SAS Arverne Automobile, niveau agent de maîtrise échelon 20 de la convention collective 3034 - services de l'automobile.

Le contrat de travail de Mme [E] [N] prévoyait une période d'essai de trois mois, renouvelée jusqu'au 24 décembre 2018, par accord entre les parties, suite à une prise de congés sans solde du 13 août au 2 septembre 2018.

Par courrier du 2 novembre 2018, le contrat de travail de Mme [E] [N] a été rompu par la SAS Gala 48 enseigne Arverne Automobile 48, avec effet au 2 décembre 2018.

A compter du 5 novembre 20178, Mme [E] [N] a été placée en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie.

Par requête du 28 juin 2019, Mme [E] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Mende aux fins de voir condamner la SAS Gala 48 enseigne Arverne Automobile 48 au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 22 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Mende a :

- dit que Mme [E] [N] a perçu1'intégralité des sommes dues par la SAS Gala 48 enseigne Arverne Automobile 48 au titre de l'exécution de son contrat de travail,

En conséquence,

- débouté Mme [E] [N] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Par acte du 1er mars 2021, Mme [E] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 février 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 28 février 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 mai 2021, Mme [E] [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mende en ce qu'il :

- dit Mme [E] [N] a perçu l'intégralité des sommes dues par la SAS Gala 48 enseigne Arverne Automobile 48 au titre de l'exécution de son contrat de travail,

- débouté Mme [E] [N] de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence,

- condamner la SAS Gala 48 enseigne Arverne Automobile 48 à lui verser la somme de 3 447 euros brut à titre de rappel de commission, outre la somme de 344,70 euros brut à titre de congés payés afférents,

- condamner la SAS Gala 48 enseigne Arverne Automobile 48 à lui verser la somme de 1 588,20 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre la somme de 158,82 euros brut à titre de congés payés afférents,

- ordonner la rectification des bulletins de paie sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,

- dire que l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur est caractérisée,

- condamner la SAS Gala 48 enseigne Arverne Automobile 48 à lui verser la somme de 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- condamner la SAS Gala 48 enseigne Arverne Automobile 48 à lui verser la somme de 16 200 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- condamner la SAS Gala 48 enseigne Arverne Automobile 48 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la SAS Gala 48 enseigne Arverne Automobile 48 aux entiers dépens,

- dire que l'intégralité des sommes ci-dessus visées devront être assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Mme [E] [N] soutient que :

- la garantie de salaire de 2.700 euros ne mentionne pas qu'elle inclut les commissions, en conséquence, sa demande de rappel de salaire sur la base des ventes qu'elle a réalisées est fondée,

- elle a procédé au décompte minutieux de ses heures de travail et démontre ainsi qu'elle a effectué 118 heures supplémentaires non rémunérées, le décompte produit par l'employeur ayant été signé alors qu'elle était en période d'essai elle pouvait difficilement s'y opposer,

- il en résulte une volonté délibérée de l'employeur de dissimuler les heures supplémentaires effectuées, ce qui justifie l'octroi de l'indemnité pour travail dissimulé.

En l'état de ses dernières écritures en date du 23 juillet 2021, la SAS Arverne Automobile, dont il n'est pas contesté qu'elle vient aux droits de la SAS Gala 48, demande à la cour de :

- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,

- confirmer le jugement en toutes ces dispositions,

En conséquence,

- débouter Mme [E] [N] de toutes ses demandes,

- condamner Mme [E] [N] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [E] [N] aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- la rémunération de Mme [E] [N] était prévue contractuellement et prévoyait une rémunération fixe de 1.700 euros brut et une rémunération variable constituée de commissions sur les véhicules personnellement vendus (payable à la livraison), en contrepartie d'une durée mensuelle de travail de 169 heures, et une 'garantie de salaire de 2.700 euros brut mensuel jusqu'au 30 novembre 2018", ce qui lui garantissait un salaire minimal même si les premiers mois de son travail elle ne réalisait pas suffisamment de ventes,

- les bulletins de paye démontrent que ses primes sur les ventes étant insuffisantes pour atteindre les 2.700 euros mensuels garantis, elle a bénéficié de la garantie de salaire sur toute la période concernée,

- il en résulte qu'aucune commission ne lui est due, le salaire de 2.700 euros garanti incluant le montant des commissions sur les ventes effectuées et la différence sous forme de complément de salaire pour atteindre les 2.700 euros mensuels,

- les relevés de présence, signés par Mme [E] [N], démontrent que lorsqu'elle a travaillé des samedis, elle les a récupérés le vendredi suivant, ou au plus tard sous quinzaine, il ne lui est par suite dû aucune heure supplémentaire

- les conditions pour bénéficier de l'indemnité de 6 mois de salaire pour travail dissimulé ne sont pas réunies.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS

Sur les rappels de commission

L'article 5 du contrat de travail fixe la rémunération mensuelle de Mme [E] [N] sur 12 mois, sur une base mensuelle de 169 heures :

' un salaire fixe mensuel brut pour 151,67 heures : 1.487,60€

Un salaire mensuel pour 17.33 heures supplémentaires : 212,47€

( 17.33 heures x 9,808€ x 1,25) ------------

Total pour 169 heures 1.707,07€'

Il mentionne également ' le salarié percevra des commissions sur ventes suivant le règlement en vigueur élaboré par la direction. Ces commissions sont payables à la livraison du véhicule.

La garantie minimale conventionnelle de rémunération correspondant à la classification du salarié est, à la date de signature des présentes, de 1.896,00 euros pour 151,67 heures.

Il a été convenu que Madame [N] bénéficiera d'une garantie de salaire de 2.700€ bruts ( au prorata du temps de présence ) jusqu'au 30 novembre 2018.'

Mme [E] [N] sollicite la somme de 3.447 euros bruts outre la somme de 344,70 euros de congés payés afférents au motif qu'elle n'a pas perçu les primes sur les ventes de véhicules qu'elle a réalisées et qui ne sont pas contestées par la SAS Arverne Automobile et qu'il n'est pas mentionné dans le contrat de travail que la garantie de salaire incluait le salaire fixe et les commissions.

La SAS Arverne Automobile conteste cette demande en expliquant que la garantie de salaire de 2.700 euros jusqu'en novembre 2018 signifie que dès lors que le cumul entre le salaire contractuel ( fixe ) et les primes(variables ) était inférieur à 2.700 euros, Mme [E] [N] percevait toutefois un salaire de 2.700 euros, ce qui a été le cas pendant toute la relation contractuelle. Elle produit le document de synthèse des ventes effectuées par Mme [E] [N] et le montant des primes qui en découlent pour conclure que Mme [E] [N] a perçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues.

De fait, et contrairement à ce que soutient Mme [E] [N], dès lors que la rémunération mensuelle comprend une part fixe et une part variable, la garantie de salaire ne peut pas concerner la seule part fixe pour un montant supérieur au salaire de base, mais bien le cumul entre la part fixe et la part variable.

Les ventes recensées par la SAS Arverne Automobile ne sont pas contestées par Mme [E] [N] et ont généré des primes d'un montant cumulé de 3.441 euros, ainsi réparti :

- 419 euros en août

- 861 euros en septembre

- 491 euros en octobre

- 790 euros en novembre

- 880 euros en décembre.

Le salaire brut de base étant de 1.707,07 euros bruts, le salaire garanti dont il n'est pas contesté qu'il a été intégralement réglé, de 2.700 euros bruts, la différence entre les deux de 992,93 euros, et le montant des primes dues mensuellement inférieur à cette différence, Mme [E] [N] a été intégralement réglée de ses primes pour la période d'août à novembre 2018.

S'agissant du mois de décembre 2018, la garantie de salaire contractuelle n'existe plus et le contrat de travail a été rompu le 2 décembre 2018. Le bulletin de salaire de décembre 2018 porte mention du salaire mensuel au prorata du temps de présence, et des indemnités compensatrices de congés payés, mais pas de la prime sur commission de 880 euros.

En conséquence, la SAS Arverne Automobile sera condamnée à verser à Mme [E] [N] la somme de 880 euros de rappel de salaire au titre des commissions dues pour le mois de décembre 2018, outre la somme de 88 euros de congés payés y afférents.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

Sur le paiement de rappel de salaire en raison d'heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.

Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.

En l'espèce, Mme [E] [N] soutient que la SAS Arverne Automobile lui est redevable d'une somme de 1.588,20 euros correspondant à 118 heures supplémentaires effectuées au cours de la relation contractuelle, outre 158,82 euros de congés payés y afférents et produit à l'appui de ses prétentions un document intitulé ' tableau rappel heures supplémentaires' qui décompte de manière globale semaine par semaine les heures de travail réalisées, les heures supplémentaires rémunérées et les heures supplémentaires non rémunérées.

La SAS Arverne Automobile conteste cette demande au motif que le décompte ainsi produit est en contradiction avec les feuilles de présence contresignées par Mme [E] [N] mensuellement, qui ne mentionnent aucune heure supplémentaire.

Ceci étant, l'article 5 du contrat de travail de Mme [E] [N] prévoit une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, incluant 4 heures supplémentaires et des horaires de présence : ' du lundi au vendredi, sur 4 jours : 8h30-12h00 / 14h00 - 19h00 ou 8h00 - 12h00 / 14h 00 - 18h30 selon planning - le samedi ( ou 5ème jour de la semaine ) 9h00 - 12h15 / 13h45 - 18h00".

Les feuilles de présence produites par la SAS Arverne Automobile pour justifier du temps de travail effectif de Mme [E] [N] mentionnent uniquement les jours de présence, sans les horaires de travail, avec une colonne prévue pour les heures supplémentaires, distinguant celles à récupérer, et celles qui ont été récupérées. Elles font apparaître que Mme [E] [N] a travaillé 6 jours, et non pas 5 jours, une semaine en juin, une semaine en août, deux semaines en septembre, et une semaine en octobre, ce qui de fait a généré des heures supplémentaires. En contresignant ces documents, l'employeur a validé le fait que la salariée travaille au-delà des jours et horaires fixés à son contrat de travail.

En revanche, les bulletins de salaire portent mention uniquement des heures supplémentaires contractuellement prévues.

Aussi, compte tenu des éléments fournis par Mme [E] [N] et des observations et arguments de l'employeur, le rappel de salaire auquel peut prétendre Mme [E] [N] s'établit à 605,67 euros outre 60,56 euros de congés payés afférents.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

Sur l'existence d'un travail dissimulé

La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

Pour allouer au salarié cette indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

Il n'est pas caractérisé en l'espèce une intention de se soustraire au paiement des heures supplémentaires dont la salariée n'a pas sollicité le paiement.

Mme [E] [N] a en conséquence justement été déboutée de sa demande indemnitaire et la décision déférée sera confirmée.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Au soutien de sa demande de 5.000 euros de dommages et intérêts, Mme [E] [N] invoque le non-paiement de l'intégralité de ses heures de travail, le non-paiement des commissions, l'absence de visite médicale d'embauche, et la falsification des documents sociaux de fin de contrat qui mentionnent qu'elle a travaillé jusqu'au 2 décembre et non jusqu'au 5 décembre 2018.

La SAS Arverne Automobile conteste cette demande au motif qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles.

Il résulte du courrier en date du 2 novembre 2018 dénonçant la période d'essai que l'employeur a notifié à Mme [E] [N] la fin de son contrat de travail à échéance du respect du délai de prévenance de 1 mois soit le 2 décembre 2018 et a établi les documents de fin de contrat en conséquence.

Mme [E] [N] ne se prévaut d'aucun préjudice au titre de l'absence de visite médicale d'embauche et a perçu le montant des commissions auxquelles elle pouvait prétendre à l'exception de celle du mois de décembre. Elle n'a par ailleurs jamais sollicité de son employeur le paiement des heures supplémentaires non contractuellement prévues.

En conséquence, Mme [E] [N] sera justement indemnisée au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail par une somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Mende sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] [N] de sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé,

Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,

Condamne la SAS Arverne Automobile à verser à Mme [E] [N] les sommes suivantes :

- 880 euros de rappel de salaire au titre des commissions, outre la somme de 88 euros de congés payés y afférents,

- 605,67 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 60,56 euros de congés payés afférents,

- 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SAS Arverne Automobile aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 21/00854
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;21.00854 ?
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