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27/06/2023 | FRANCE | N°20/03327

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 27 juin 2023, 20/03327


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/03327 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4EF



CRL/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

15 octobre 2020



RG :18/00338







[O]





C/



[U]





















Grosse délivrée le 27 JUIN 2023 à :



- Me

- Me






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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 27 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nîmes en date du 15 Octobre 2020, N°18/00338



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillèr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/03327 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4EF

CRL/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

15 octobre 2020

RG :18/00338

[O]

C/

[U]

Grosse délivrée le 27 JUIN 2023 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 27 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nîmes en date du 15 Octobre 2020, N°18/00338

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision .

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [L] [O]

né le 07 Février 1984 à [Localité 2] ([Localité 2])

[Adresse 1]

[Localité 3]/FRANCE

Représenté par Me Jean-michel ROSELLO, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/9118 du 09/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉ :

Monsieur [T] [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Cécile RUBI, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Janvier 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

20 03327 [O] [U]

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [L] [O] prétend avoir été engagé à compter du mois de juillet 2016 jusqu'en avril 2017, en qualité de boulanger par M. [T] [U] mais n'avoir jamais fait l'objet d'une déclaration préalable d'embauche.

Par requête du 15 juin 2018, M. [L] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner M. [T] [U] au paiement de 10 mois de salaires impayés ainsi qu'une indemnité de six mois de salaire en application de l'article L8223-1 du code du travail.

Par décision avant dire droit en date du 14 juin 2019, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nîmes a ordonné l'audition de 6 témoins : Mme [A] [W], M. [M] [Y], Mme [I] [W], M. [H] [K], M. [X] [N], M. [G] [O].

Dans le rapport de mission consécutif à cette mesure d'instruction, daté du 16 septembre 2019, il est mentionné que trois témoins se sont présentés, M. [M] [Y], Mme [I] [W] et M. [X] [N], lesquels ' ont affirmé que Monsieur [O] [L] se trouvait bien sur le point chaud et qu'il les a servi tout au long de la journée. Néanmoins, les dates transmises oralement par la totalité des témoins sur le déroulement des faits ne correspondent aux dates annoncées par Monsieur [O] [L]. En effet les témoins affirment que Monsieur [O] [L] travaillait à peu près sur ce point chaud entre 10 mois et un an mais pas plus'.

Par jugement du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- débouté M. [L] [O] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté M. [T] [U] de sa demande reconventionnelle,

- laissé les dépens à la charge de M. [L] [O].

Par acte du 17 décembre 2020, M. [L] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision, sa demande d'aide juridictionnelle ayant été acceptée le 9 décembre 2020.

Par ordonnance en date du 12 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 janvier 2023 à 16 heures et fixé examen de l'affaire à l'audience du 25 janvier 2023. Par avis de déplacement d'audience du 6 décembre 2022, l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 11 avril 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 mars 2021, M. [L] [O] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 15 octobre 2020,

- condamner M. [T] [U] à lui payer les sommes suivantes :

- salaires impayés : 10 mois soit 1466.62 x 10= 14666.20 euros,

- dissimulation d'emploi salarié : 8799.72 euros,

- condamner M. [T] [U] aux dépens.

M. [L] [O] soutient que :

- la réalité de la relation de travail résulte des attestations qu'il produit,

- ses demandes indemnitaires sont fondées.

En l'état de ses dernières écritures en date du 14 juin 2021, contenant appel incident, M. [T] [U] demande à la cour :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes dans toutes ses dispositions,

- incidemment, la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, entiers dépens.

M. [T] [U] fait valoir que :

- M. [L] [O] annonce des attestations nouvelles qui sont identiques à celles de première instance, et ne sont ni circonstanciées, ni pour certaines datées,

- son activité n'a duré que du 30 novembre 2016 au 23 janvier 2017, et qu'il a cédé son matériel à M. [L] [O] le 5 janvier 2017,

- la réalité du contrat de travail n'est pas démontrée, et par suite aucun travail dissimulé ne peut être retenu,

- M. [L] [O] a été débouté de ses demandes faute d'éléments sérieux en première instance et persiste en appel, de manière abusive.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, l'employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée. Pour déterminer l'existence ou non d'un lien de subordination , il appartient au juge de rechercher parmi les éléments du litige ceux qui caractérisent un lien de subordination.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; de sorte que l'identification de l'employeur s'opère par l'analyse du lien de subordination et qu'est employeur celui au profit duquel le travail est accompli et sous l'autorité et la direction de qui le salarié exerce son activité . Sont ainsi retenus comme éléments caractérisant un lien de subordination, les contraintes concernant les horaires, le contrôle exercé, notamment sur l'exécution de directives, l'activité dans un lieu déterminé et la fourniture du matériel

Le pouvoir et le contrôle de l'employeur doivent s'apprécier à des degrés différents selon la technicité et la spécificité du poste occupé par le salarié, celui-ci pouvant bénéficier d'une indépendance voire d'une autonomie dans l'exécution de sa prestation sans que pour autant la réalité de son contrat de travail puisse être mise en doute. Ni les modalités de la rémunération, ni la non-affiliation à la sécurité sociale, ni enfin le fait que l'intéressé aurait eu la possibilité de travailler pour d'autres personnes ne permettent d'exclure l'existence d'un contrat de travail.

C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

Pour démontrer la réalité du contrat de travail dont il se prévaut M. [L] [O] verse aux débats les attestations de :

- Mme [A] [W], qui indique que ' M. [O] travaillait à la boulangerie tous les jours',

- M. [M] [Y], qui indique qu'il était client du commerce que M. [L] [O] était la personne qui y travaillait ' tout le temps',

- Mme [I] [W], qui indique ' avoir était une cliente régulière depuis l'ouverture de son point chaud de M. [O]',

- M. [H] [K], qui indique qu'il a été servi par M. [L] [O] 'tout le temps sa fait plus de 5 mois',

- M. [X] [N], qui indique que M. [L] [O] a travaillé à la boulangerie O'Délices et qu'il l'a servi plusieurs fois,

- M. [G] [O] qui indique que M. [L] [O] travaille à la boulangerie O'Délices et que M. [T] [U] est son employeur ' à ma connaissance',

- M. [S] [H] qui décrit des conditions de travail difficiles pour M. [L] [O] qui était en dépression, qu'il n'était pas payé et que les services de gendarmerie sont venus, l'ont placé en garde à vue et qu'il a appris que la société n'était pas déclarée et en a informé M. [L] [O],

- M. [Z] [R] qui explique que 3 ans et demi plus tôt ( soit en mai 2016 ) M. [T] [U] lui a proposé de racheter son point chaud et lui a demandé de ne rien dire au salarié M. [L] [O].

Tous ces témoignages sont rédigés en des termes généraux et n'apportent aucune précision de date, sauf celui de M. [R] qui concerne une période différente de celle pour laquelle M. [L] [O] revendique le statut de salarié. Ils ne permettent pas d'établir la réalité de la relation contractuelle revendiquée par l'appelant entre juillet 2016 et avril 2017.

Par ailleurs, M. [L] [O] n'apporte aucune explication quant aux éléments circonstanciés et datés produits aux débats par M. [T] [U], soit le relevé Infogreffe concernant l'enseigne 'O Délices qui a été inscrite du 30 novembre 2016 au 23 janvier 2017" et l'attestation manuscrite datée du 5 janvier 2017 par laquelle il a vendu à M. [S] [H] 'un four et une vitrine'.

Enfin, M. [L] [O] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, autrement que par ses propres affirmations, de l'existence d'un lien de subordination le liant à M. [T] [U].

Il en résulte l'absence de relation de travail entre M. [L] [O] et M. [T] [U].

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [L] [O] de ses demandes. La décision déférée sera par suite confirmée.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par M. [T] [U] pour procédure abusive, elle est en voie de rejet dès lors que l'exercice du droit d'appel relativement à une décision à laquelle M. [L] [O] était partie ne peut pas venir caractériser un abus de droit.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,

Condamne M. [L] [O] à verser à M. [T] [U] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [L] [O] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 20/03327
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;20.03327 ?
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