La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2023 | FRANCE | N°22/01047

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 22 juin 2023, 22/01047


ARRÊT N°



R.G : N° RG 22/01047 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMEO





YRD/DO





POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

24 février 2022









[B]





C/



[4]















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 22 JUIN 2023









APPELANTE :



Madame [D] [B]

[Adresse 5]

[Localité 2]



non comparante ni représent

ée à l'audience du 14 juin 2023







INTIMEE :



[4]

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par M. [Z] en vertu d'un pouvoir spécial







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :



Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Pro...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 22/01047 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMEO

YRD/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

24 février 2022

[B]

C/

[4]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

APPELANTE :

Madame [D] [B]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparante ni représentée à l'audience du 14 juin 2023

INTIMEE :

[4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par M. [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

EXPOSE

Madame [D] [B] a relevé appel d'un jugement rendu le 24 Février 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] dans le litige qui l'oppose à la [4].

MOTIFS

L'appelante n'étant ni comparante ni représentée à l'audience du 14 juin 2023, il y a lieu de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours.

Subordonnons, en applications de l'article 940 du Code de procédure civile, le rétablissement de l'affaire au rôle par le greffe au dépôt d'un bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes et des moyens préalablement notifiées aux parties adverses.

Arrêt qui a été signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 22/01047
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.01047 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award