RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01514 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IANQ
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
18 mars 2021
RG :19/00535
S.A.S. ARC EN CIEL SUD EST
C/
[S]
Grosse délivrée le 20 JUIN 2023 à :
- Me TURMEL
- Me SOULIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 18 Mars 2021, N°19/00535
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. ARC EN CIEL SUD EST
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [Z] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 1er août 2018, Mme [Z] [S] est embauchée par la société Arc En Ciel Sud-Est, avec reprise d'ancienneté au 28 août 2017, en qualité d'agent de service qualification AS2A.
Constatant que son employeur ne lui versait pas de prime de rentrée scolaire, ne lui payait pas son 13ème mois ni les frais d'entretien de sa tenue de travail, le 23 septembre 2019, Mme [S] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- condamné la société Arc En Ciel au paiement des sommes suivantes :
* 83,07 euros au titre de la prime de rentrée scolaire
* 37,50 euros au titre des frais d'entretien
* 374,53 euros correspondant à l'absence de congés sans soldes outre 37,40 euros au titre des congés payés y afférents
* 128,50 euros au titre de compléments d'heures
* 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [S] de la prime de fin d'année,
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile
- condamné la société Arc En Ciel aux entiers dépens.
Par acte du 16 avril 2021, la société Arc En Ciel Sud Est a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 03 juillet 2021, la SAS Arc En Ciel Sud Est demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes.
Elle soutient que :
- aucun document lors de la reprise du contrat de travail ne mentionnait le paiement d'une prime de rentrée scolaire,
- rien ne permet de considérer qu'une prime de fin d'année est due,
- la salariée bénéficie de l'abattement de 8% pour frais professionnels,
- elle a récupéré les congés sans solde pris par la salariée.
En l'état de ses dernières écritures en date du 02 septembre 2021, Mme [Z] [S] demande à la cour de :
- recevoir l'appel de la société Arc En Ciel,
- le dire mal fondé,
En conséquence,
- condamner la SARL Arc En Ciel au paiement des sommes suivantes :
' 104.60 euros au titre de la prime de rentrée scolaire
' 370.08 euros à titre de prime de fin d'année
' 540 euros au titre des frais d'entretien des tenues
' 55.66 euros correspondant à une prétendue absence pour congés sans solde au titre du mois de décembre 2018,
' 166.98 euros correspondant à une prétendue absence pour congés sans solde du 27 au 31 décembre 2018
' 45.54 euros correspondant à une prétendue absence pour congés sans solde au titre du mois de janvier 2019
' 55.66 euros correspondant à une prétendue absence pour congés sans solde au titre du mois de février 2019,
' 50.75 euros correspondant à une prétendue absence pour congés sans solde au titre du mois d'avril 2019,
' 51.40 euros au titre du complément d'heures pour le mois de novembre 2018
' 61.68 euros au titre du complément d'heures pour le mois de décembre 2018
' 15.42 euros au titre du complément d'heures pour le mois de janvier 2019
' 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de l'employeur aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- la prime de rentrée scolaire est sans lien avec les horaires de travail,
- l'employeur est tenu de rembourser au salarié les frais que celui-ci engage pour les besoins professionnels,
- l'employeur n'a jamais justifié avoir procédé au règlement des heures complémentaires réclamées par la salariée et n'a pas pu s'expliquer sur ces retenues absolument injustifiées et iniques.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 avril 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 mai 2023.
MOTIFS
Comme cela a été indiqué lors de l'audience du 24 mai 2023 au conseil de l'intimée, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, que l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, que les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
En l'espèce, les conclusions de l'intimée ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable.
Dès lors, il n'y a pas lieu de tenir compte des conclusions d'intimée qui, sans solliciter la réformation du jugement déféré, demandent la condamnation de l'employeur au paiement de sommes différentes de celles allouées par le premier juge.
Sur le versement de la prime de rentrée scolaire
Mme [S] soutient que la prime de rentrée scolaire est déconnectée du temps de travail, qu'elle devait lui être versée à hauteur du prorata temporis, soit à hauteur de 5/12 ème puisque la société Arc En Ciel a repris son contrat de travail dès le 1er août 2018, dès lors que cette prime est contractuellement prévue et est versée tous les ans.
Au demeurant, la société Arc En Ciel reconnaît avoir payée cette prime mais d'un montant de 21,53 euros au titre du mois de mars 2019 après saisine de la juridiction prud'homale et une note de service mentionne qu'elle versera 2/ 10ème de cette prime sans plus d'explication.
Elle estime que cette prime ne se calcule pas en fonction de l'horaire de travail et qu'elle est due en fonction de la présence de la salariée dans l'entreprise.
La société Arc En Ciel fait observer que l'avenant au contrat de travail souscrit entre la salariée et son précédent employeur, la société Derichebourg, ne fait mention d'aucune prime de rentrée scolaire, que les avenants signés avec elle ne l'indiquent pas davantage.
Selon l'article 7-2 , II de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 applicable en l'espèce :
« B. Modalités de maintien de la rémunération
Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris.
À cette rémunération s'ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris.
Ces éléments seront détaillés selon les indications figurant sur la liste fournie par l'entreprise sortante mentionnée à l'article 7.3.I.
Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération, ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises.»
La société Arc En Ciel ne conteste pas l'attribution de cette prime en son principe rappelant que la salariée lui avait remis un bulletin de salaire de son précédent employeur pour le mois de septembre 2017 faisant état de cette prime, soit un montant de 179,67euros. Elle ajoute que «Ce décalage de versement est dû au fait qu'on ne disposait d'aucun élément contractuel transmis par la société sortante, ni par la salariée.», admettant ainsi avoir ultérieurement produit ces éléments, bien qu'aucune des parties n'ait cru bon verser au débat le document contractuel fondant la demande.
Elle convient que Mme [S] peut prétendre au paiement d'une prime de 78,38h [ temps de travail contractuel] x 250 euros / 151,67h = 129,19 euros pour une année complète travaillée. Donc pour 2018 : 129,19 x 2 / 12 = 21,53 euros, somme versée sur son bulletin de mars 2019.
Or comme le dit justement la salariée, le montant de la prime est forfaitaire et n'est pas lié au nombre d'heures effectuées mais au temps de présence de la salariée dans l'entreprise.
Le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur le versement de la prime de fin d'année
En l'absence d'appel incident valable, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande à ce titre.
Sur les frais d'entretien et de tenue de travail
En application de la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire.
Mme [S] soutient sans verser le moindre élément qu'il lui serait dû, depuis le mois de septembre 2018, la somme de 15 euros x 24 mois ( septembre 2018 à septembre 2021) : 540 euros de ce chef.
La société Arc En Ciel Sud-Est réplique que Mme [S] bénéficie de l'abattement de 8% pour frais conformément à la circulaire du 8 novembre 2012 et que les frais d'entretien sont inclus dans les frais professionnels dans la mesure où elle fournit les tenues.
Ces explications sont tout autant surprenantes que lacunaires.
D'une part, l'abattement pour frais professionnels auquel semble se référer la société intimée est régi par l'arrêté du 20 décembre 2002 et ne concerne que la déduction opérée sur l'assiette des cotisations sociales dont l'employeur est redevable à l'égard de certains salariés limitativement énumérés dont ne font pas partie les ouvriers de propreté.
D'autre part, cet abattement suppose l'existence de frais professionnels auxquels sont exposés les salariés ce que la société appelante tend à reconnaître en déclarant qu'elle fournit des tenues de travail à ses salariés mais n'indique pas en assurer l'entretien, ce dont la cour en conclut que cet entretien se fait aux frais de ces derniers. En effet, pour appliquer la déduction forfaitaire spécifique, l'employeur doit disposer des justificatifs démontrant que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels.
L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévue ou lorsque le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou le comité social et économique ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter annuellement ou non cette option. A ce titre, l'entreprise s'assure annuellement, par tout moyen, du consentement de ses salariés pour pouvoir bénéficier chaque année de la déduction forfaitaire spécifique. Dans ce cadre, l'employeur informe les salariés des conséquences que l'application de la déduction forfaitaire spécifique a sur leurs droits, notamment la validation de leurs droits aux indemnités journalières de sécurité sociale et à l'assurance retraite. L'option pourra alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en 'uvre par l'employeur consistant à informer par tout moyen donnant date certaine chaque salarié individuellement de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits. Un coupon réponse d'accord ou de refus doit être retourné par le salarié. Si le salarié indique vouloir bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique ou y renoncer, sa décision prendra effet à compter de l'année civile suivante.
L'employeur qui ne justifie pas avoir consulté ou informé au préalable ses salariés de l'option choisie pour la prise en charge des frais professionnels ne peut se prévaloir d'un accord de ceux-ci, même tacite. ( Source boss.gouv.fr - bulletin officiel de la sécurité sociale )
Rien de tel en l'espèce.
Le jugement mérite également confirmation de chef.
Sur la demande de rappel de salaire - absences au titre de congés sans solde
Mme [S] soutient qu'à compter du mois de décembre 2018, l'employeur a pratiqué des retenues indues sur ses salaires, que pour le mois de décembre 2018, elle peut prétendre à un rappel de 55.66 euros correspondant à une prétendue absence pour congés sans solde et de 166.98 euros correspondant à une prétendue absence pour congés sans solde du 27 décembre au 31 décembre 2018, qu'au titre du mois de janvier 2019, elle peut exiger le rappel de 45.54 euros au titre d'une absence sans solde prétendue pour la journée du 10 janvier 2019, de 55.66 euros au titre du mois de février 2019 en raison d'une absence sans solde prétendue pour la journée du25 février 2019
Elle conteste avoir pris des congés sans solde et constate que l'employeur ne fournit aucun justificatif de ces retenues.
La société appelante explique que des congés sans solde sont intervenus, ce qui a nécessité un prélèvement sur salaires, que par courrier en date du 29/01/19, Mme [S] a sollicité des explications sur la somme de 225 euros, que cette somme correspond à 4 jours de congés sans solde pour la période du 24 décembre 2018 au 3 janvier 2019.
Pour tout justificatif la société Arc En Ciel produit les bulletins de salaire qu'elle a établis pour les mois d'août 2018 à mars 2019 lesquels ne comportent pas plus d'explications ni de justificatifs que ses seules déclarations.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les heures complémentaires
Mme [S] soutient qu'elle a effectué des heures complémentaires ou des compléments d'heures qui n'ont pas été correctement rémunérés, qu'au mois de novembre 2018, elle a effectué 20 heures qui auraient du être majorées à 25%, qu'elle aurait dû, au titre des compléments d'heures, percevoir la somme de 253,80 euros or, elle a perçu 202,40 euros, qu'il lui reste du 51, 40 euros, qu'au mois de décembre 2018, elle a effectué 24 heures qui auraient dû
être majorées à 25%, qu'elle aurait dû, au titre des compléments d'heures, percevoir la somme de 304,56 euros or, elle a perçu 242,88 euros, qu'il lui reste dû 61, 68 euros, qu'au mois de janvier 2019, elle a effectué 6 heures qui auraient dû être majorées à 25%, qu'elle aurait dû, au titre des compléments d'heures, percevoir la somme de 76.14 euros or, elle a perçu 60,72 euros, qu'il lui reste dû 15.42 euros.
La société appelante réplique que ces sommes ont été réglées ainsi qu'il ressort des bulletins de salaire de septembre 2018, novembre 2018, décembre 2018, janvier 2019, février 2019 et mars 2019, à savoir :
- Septembre 2018 ' 1 heure complémentaire non majorée
- Novembre 2018 ' 20 heures complémentaires non majorées
- Décembre 2018 ' 24 heures complémentaires non majorées
- Janvier 2019 ' 6 heures compléments non majorées
- Février 2019 ' 2 heures complémentaires non majorées
- Mars 2019 ' 3 heures complémentaires non majorées
La consultation de ces bulletins de paie confirme le paiement de ces heures complémentaires mais non leur majoration au mépris des dispositions des article L.3123-8, L.3123-21 et L.3121-29 du code du travail.
Le jugement mérite confirmation.
Sur la demande en paiement dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [S] , au visa de l'article L. 1221-1 du code du travail, estime qu'il est flagrant que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi et sollicite à ce titre le paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Or, l'intimée qui a obtenu réparation pour les divers manquements relevés ne justifie d'aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
La demande est en voie de rejet. Le jugement sera réformé de ce chef.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Arc En Ciel à payer à Mme [S] la somme de 600,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Arc En Ciel au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Statuant à nouveau de ce chef réformé,
- Déboute Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Condamne la SAS Arc En Ciel à payer à Mme [S] la somme de 370,08 euros au titre de la prime de fin d'année,
- Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant,
- Condamne la SAS Arc En Ciel à payer à Mme [S] la somme de 600,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SAS Arc En Ciel aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT