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20/06/2023 | FRANCE | N°21/01513

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 20 juin 2023, 21/01513


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/01513 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IANO



YRD/JL



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

18 mars 2021



RG :19/00409







S.A.S. ARC EN CIEL SUD EST





C/



[X]





















Grosse délivrée le 20 JUIN 2023 à :



- Me TURMEL

- Me SOUL

IER













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 20 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 18 Mars 2021, N°19/00409



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Monsie...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01513 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IANO

YRD/JL

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

18 mars 2021

RG :19/00409

S.A.S. ARC EN CIEL SUD EST

C/

[X]

Grosse délivrée le 20 JUIN 2023 à :

- Me TURMEL

- Me SOULIER

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 20 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 18 Mars 2021, N°19/00409

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Leila REMILI, Conseillère,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. ARC EN CIEL SUD EST

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne-sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [R] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 1er août 2018, Mme [R] [X] est embauchée par la société Arc En Ciel Sud-Est, avec reprise d'ancienneté au 3 janvier 2011, en qualité d'agent de service qualification AS2A.

Constatant que son employeur ne lui versait pas de prime de rentrée scolaire, ne lui payait pas son 13ème mois ni les frais d'entretien de sa tenue de travail, le 15 juillet 2019, Mme [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes.

Par jugement contradictoire du 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- condamné la société Arc En Ciel au paiement des sommes suivantes :

* 530,64 euros à titre de rappel de salaire année 2018 outre 53,06 euros de congés payés y afférents,

* 397,98 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'année 2019 outre 39,80 euros de congés payés y afférents,

* 22,84 euros à titre de rappel de salaires au titre du mois de novembre 2018 outre 2,28 euros au titre des congés payés y afférents,

* 88,94 euros au titre de la prime de rentrée scolaire

* 298,88 euros au titre de la prime de fin d'année

* 42,50 euros au titre des frais d'entretien des tenues

* 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés pour le mois de novembre 2018 portant mention d'heures complémentaires outre avril à juillet 2019 portant mention d'un arrêt pour cause accident du travail et non maladie,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile

- mis les dépens à la charge du défendeur.

Par acte du 16 avril 2021, la société Arc En Ciel Sud Est a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 03 juillet 2021, la SAS Arc En Ciel Sud Est demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes.

Elle soutient que :

- Mme [X] n'a effectué que 57 heures de travail, elle ne peut donc pas prétendre percevoir une rémunération durant une période pendant laquelle elle n'était pas à la disposition de l'employeur,

- la prime de rentrée scolaire a été versée conformément à l'engagement qui a été pris dans le courrier adressé par Mme [X] le 18 septembre 2018,

- la prime de fin d'année a été réglée conformément à la convention collective nationale,

- la salariée bénéficie de l'abattement de 8% pour frais professionnels,

- Mme [X] ne justifie pas avoir effectué des heures supplémentaires.

En l'état de ses dernières écritures en date du 02 septembre 2021, Mme [R] [X] demande à la cour de :

- recevoir l'appel de la société Arc En Ciel,

- le dire mal fondé,

En conséquence,

- condamner la SARL Arc En Ciel au paiement des sommes suivantes :

' 530.64 euros à titre de rappel de salaire année 2018 outre 53.06 euros

' 397.98 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'année 2019 outre 39.80 euros de congés payés y afférents

' 22.84 euros à titre de rappel de salaires au titre du mois de novembre 2018 outre 2.28 euros au titre des congés payés y afférents.

' 104.60 euros au titre de la prime de rentrée scolaire

' 298.88 euros à titre de prime de fin d'année

' 540 euros au titre des frais d'entretien des tenues

' 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux entiers dépens.

- ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés pour le mois de novembre 2018 portant mention d'heures complémentaires outre avril à juillet 2019 portant mention d'un arrêt pour cause accident du travail et non maladie.

Elle fait valoir que :

- son contrat de travail prévoyait 70.67 heures,

- la prime de rentrée scolaire est sans lien avec les horaires de travail,

- l'employeur est tenu de rembourser au salarié les frais que celui-ci engage pour les besoins professionnels,

- l'employeur n'a jamais justifié avoir procédé au règlement des heures complémentaires réclamées par la salariée et n'a pas pu s'expliquer sur ces retenues absolument injustifiées et iniques.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 9 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 avril 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 mai 2023.

MOTIFS

Comme cela a été indiqué lors de l'audience du 24 mai 2023 au conseil de l'intimée, il convient liminairement de rappeler qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, que l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, que les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.

En l'espèce, les conclusions de l'intimée ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable.

Dès lors, il n'y a pas lieu de tenir compte des conclusions d'intimée qui, sans solliciter la réformation du jugement déféré, demandent la condamnation de l'employeur au paiement de sommes différentes de celles allouées par le premier juge.

Sur le rappel de salaire de base de 70.07 heures mensuelles

Mme [X] rappelle que par avenant au contrat de travail à temps partiel conclu le 1er août 2018 conformément aux dispositions de l'article 7 de la CCN des entreprises de propreté, son horaire de travail était fixé à 70.67 heures de travail moyennant une rémunération mensuelle brute de 717,30 euros, or l'employeur a modifié unilatéralement dès le mois de septembre 2018 sa rémunération en la payant sur une base de 57 heures.

Elle ajoute qu'à compter du 2 avril 2019, elle était arrêtée dans le cadre d'un accident du travail mais que l'employeur lui délivrait des bulletins de paie mentionnant des arrêts pour cause de maladie.

La société appelante prétend que Mme [X] n'a effectué que 57 heures de travail et qu'elle ne peut donc pas prétendre à percevoir une rémunération durant une période pendant laquelle elle n'était pas à la disposition de l'employeur.  

C'est par une juste appréciation des faits de l'espèce que les premiers juges, s'en tenant aux seules dispositions de l'avenant conclu le 1er août 2018, ont alloué à la salariée les sommes en adéquation avec les stipulations contractuelles.

Sur le versement de la prime de rentrée scolaire

Mme [X] soutient que la prime de rentrée scolaire est déconnectée du temps de travail, qu'elle devait lui être versée à hauteur du prorata temporis, soit à hauteur de 5/12 ème puisque la société Arc En Ciel a repris son contrat de travail dès le 1er août 2018, dès lors que cette prime est contractuellement prévue et est versée tous les ans.

Au demeurant, la société Arc En Ciel soutient avoir payée cette prime conformément à l'engagement qui a été pris dans le courrier adressé par Mme [X] le 18 septembre 2018 mais ne le démontre pas.

Or cette prime devait être réglée au prorata temporis soit sur la base de 5/12ème.

Le jugement mérite confirmation de ce chef.

Sur le versement de la prime de fin d'année

Mme [X] avance que la société Arc En Ciel, au terme de sa note de service, du 28 septembre 2018, reconnaissait devoir cette prime en ces termes : « Pour la prime de fin d'année, vous percevrez un montant de 5/12 ème car les 7/12ème vous ont été versés par la société DERICHEBOURG lors de votre solde de tout solde ».

La société appelante soutient que le montant de cette prime est déterminé en ces termes par la convention collective nationale : «La prime annuelle est calculée, dans la limite d'un temps plein, sur la base de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l'échelon de l'AS1 A (cf. tableau).

Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera calculé au prorata de leur temps de travail inscrit au contrat de travail à la date du versement de la prime (cf. tableau). (En pourcentage.)» et que le montant de cette prime est de 7,70 % pour une ancienneté de un an à moins de 20 ans et de 11,50 % pour une ancienneté de 20 ans et plus.

Pour autant la société ne communique aucun élément de calcul et remet en cause son engagement unilatéral rappelé le 28 septembre 2018.

Le jugement mérite confirmation de ce chef également.

Sur les frais d'entretien et de tenue de travail

En application de la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire.

Mme [X] soutient sans verser le moindre élément qu'il lui serait dû, depuis le mois de septembre 2018, la somme de 15 euros x 24 mois ( septembre 2018 à septembre 2021) : 540 euros de ce chef.

La société Arc En Ciel Sud-Est réplique que Mme [X] bénéficie de l'abattement de 8% pour frais conformément à la circulaire du 8 novembre 2012 et que les frais d'entretien sont inclus dans les frais professionnels dans la mesure où elle fournit les tenues.

Ces explications sont tout autant surprenantes que lacunaires.

D'une part, l'abattement pour frais professionnels auquel semble se référer la société intimée est régi par l'arrêté du 20 décembre 2002 et ne concerne que la déduction opérée sur l'assiette des cotisations sociales dont l'employeur est redevable à l'égard de certains salariés limitativement énumérés dont ne font pas partie les ouvriers de propreté.

D'autre part, cet abattement suppose l'existence de frais professionnels auxquels sont exposés les salariés ce que la société appelante tend à reconnaître en déclarant qu'elle fournit des tenues de travail à ses salariés mais n'indique pas en assurer l'entretien, ce dont la cour en conclut que cet entretien se fait aux frais de ces derniers. En effet, pour appliquer la déduction forfaitaire spécifique, l'employeur doit disposer des justificatifs démontrant que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels.

L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévue ou lorsque le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou le comité social et économique ont donné leur accord.

A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter annuellement ou non cette option. A ce titre, l'entreprise s'assure annuellement, par tout moyen, du consentement de ses salariés pour pouvoir bénéficier chaque année de la déduction forfaitaire spécifique. Dans ce cadre, l'employeur informe les salariés des conséquences que l'application de la déduction forfaitaire spécifique a sur leurs droits, notamment la validation de leurs droits aux indemnités journalières de sécurité sociale et à l'assurance retraite. L'option pourra alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en 'uvre par l'employeur consistant à informer par tout moyen donnant date certaine chaque salarié individuellement de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits. Un coupon réponse d'accord ou de refus doit être retourné par le salarié. Si le salarié indique vouloir bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique ou y renoncer, sa décision prendra effet à compter de l'année civile suivante.

L'employeur qui ne justifie pas avoir consulté ou informé au préalable ses salariés de l'option choisie pour la prise en charge des frais professionnels ne peut se prévaloir d'un accord de ceux-ci, même tacite. ( Source boss.gouv.fr - bulletin officiel de la sécurité sociale )

Rien de tel en l'espèce.

Le jugement mérite également confirmation de chef.

Sur la demande de majoration au titre des heures complémentaires

Mme [X] soutient qu'elle a réalisé des heures complémentaires qui n'ont pas été correctement calculées puisque aucune majoration sur lesdites heures n'a été appliquée, qu'elle est fondée à solliciter un rappel qui s'établit comme suit :

Novembre 2018 :

' Elle réalisait 16 heures complémentaires qui auraient du être majorées au-delà de 10% de la durée contractuelle prévue soit 16 heures -7 heures.0

' Soit 9 heures majorées à 25% = 22.84 euros à titre de rappel de salaires au titre du mois de novembre 2018 outre 2.28€ au titre des congés payés y afférents.

L'employeur rétorque que Mme [X] ne justifie pas avoir effectué des heures supplémentaires.

Effectivement, Mme [X] ne produit aucun élément au soutien de sa prétention et le jugement qui s'est déterminé au motif que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'avoir exécuté le contrat de travail de bonne foi et par des motifs concernant manifestement une autre affaire opposant la société Arc En Ciel à une autre salariée, mérite réformation de ce chef.

Sur la demande en paiement dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Mme [X], au visa de l'article L. 1221-1 du code du travail, estime qu'il est flagrant que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi et sollicite à ce titre le paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Or, l'intimée qui a obtenu réparation pour les divers manquements relevés ne justifie d'aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.

La demande est en voie de rejet. Le jugement sera réformé de ce chef.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Arc En Ciel à payer à Mme [X] la somme de 600,00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

- Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Arc En Ciel au paiement des sommes de :

- 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

condamné la SAS Arc En Ciel au paiement des sommes suivantes :

- 22,84 euros à titre de rappel de salaires au titre du mois de novembre 2018 outre 2,28 euros au titre des congés payés y afférents

- Statuant à nouveau de ces chefs réformés, déboute Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de majoration des heures complémentaires,

- Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant,

- Condamne la SAS Arc En Ciel à payer à Mme [X] la somme de 600,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la SAS Arc En Ciel aux dépens d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 21/01513
Date de la décision : 20/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-20;21.01513 ?
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