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20/06/2023 | FRANCE | N°21/01511

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 20 juin 2023, 21/01511


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/01511 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IANK



LR/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

18 mars 2021



RG :19/00546







S.A.S. ARC EN CIEL SUD EST





C/



[N]





















Grosse délivrée le 20 JUIN 2023 à :



- Me

- Me













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 20 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 18 Mars 2021, N°19/00546



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Leila REMILI, C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01511 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IANK

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

18 mars 2021

RG :19/00546

S.A.S. ARC EN CIEL SUD EST

C/

[N]

Grosse délivrée le 20 JUIN 2023 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 20 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 18 Mars 2021, N°19/00546

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. ARC EN CIEL SUD EST

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne-sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [C] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Mars 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 1er août 2018, Mme [C] [N] a été embauchée par la société Arc En Ciel Sud-Est, avec reprise d'ancienneté au 6 mai 2014, en qualité d'agent de service qualification AS2A.

Son précédent employeur était la société Derichebourg et le contrat a été transféré à la SAS Arc En Ciel conformément à l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.

Constatant que son employeur ne lui versait pas de prime de rentrée scolaire, ne lui payait pas son 13ème mois ni les frais d'entretiens de sa tenue de travail, le 30 septembre 2019, Mme [N] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes.

Par jugement contradictoire du 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- condamné la société Arc En Ciel au paiement des sommes suivantes :

* 85,03 euros au titre de la prime de rentrée scolaire,

* 401,02 euros au titre de la prime de fin d'année

* 40 euros au titre des frais d'entretien des tenues,

* 203 euros correspondant à l'absence de congés sans soldes outre 20,30 euros au titre des congés payés y afférents,

* 314,98 euros au titre de compléments d'heures

* 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 500 euros au titre de l'article 700,

- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile

- condamné la SAS Arc En Ciel aux entiers dépens.

Par acte du 16 avril 2021, la société Arc En Ciel Sud-Est a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juillet 2021, la SAS Arc En Ciel Sud-Est demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes.

En l'état de ses dernières écritures du 2 septembre 2021, Mme [C] [N] demande à la cour de :

- recevoir l'appel de la société Arc En Ciel,

- le dire mal fondé,

En conséquence,

- condamner la SARL Arc En Ciel au paiement des sommes suivantes :

' 104.60 euros au titre de la prime de rentrée scolaire

' 401.02 euros à titre de prime de fin d'année

' 540 euros au titre des frais d'entretien des tenues

' 50.75 euros correspondant à une prétendue absence pour congés sans solde au titre du mois de décembre 2018,

' 50.75 euros correspondant à une prétendue absence pour congés sans solde au titre du mois de janvier 2019,

' 50.75 euros correspondant à une prétendue absence pour congés sans solde au titre du mois de février 2019,

' 50.75 euros correspondant à une prétendue absence pour congés sans solde au titre du mois d'avril 2019,

' 55.90 euros au titre du complément d'heures pour le mois de septembre 2018,

' 60.96 euros au titre des heures complémentaires pour le mois d'octobre 2018,

' 71.12 euros au titre du complément d'heures pour le mois de novembre 2018

' 60.96 euros au titre du complément d'heures pour le mois de décembre 2018

' 66.04 euros au titre du complément d'heures pour le mois de janvier 2019

' 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 1er décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 mars 2023 puis déplacée à celle du 30 mars 2023.

MOTIFS

Il convient liminairement de rappeler qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, que l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, que les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.

En l'espèce, les conclusions de l'intimée ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable.

Dès lors, il n'y a pas lieu de tenir compte des conclusions d'intimée qui, sans solliciter la réformation du jugement déféré, demandent la condamnation de l'employeur au paiement de sommes différentes de celles allouées par le premier juge.

Sur la prime de rentrée scolaire

La SAS Arc En Ciel fait valoir que l'avenant de travail de la société Derichebourg comme les avenants signés entre les parties ne font mention d'aucune prime de rentrée scolaire. Elle ajoute que, sachant que Mme [C] [N] a été reprise le 1er août 2018, la salariée bénéficie donc d'une prime de 71,25 h X 250 euros / 151,67h = 117,44 euros pour une année complète travaillée, donc pour 2018 : 117,44 X 2/12 = 19,57 euros. La société ajoute que cette somme a été versée sur le bulletin de paie de mars 2019 et que le décalage de versement est dû au fait qu'elle ne disposait d'aucun élément contractuel transmis par la société sortante, ni par la salariée.

Mme [C] [N] fait valoir que la prime de rentrée scolaire, déconnectée du temps de travail et contractuellement prévue, devait lui être versée à hauteur du prorata temporis, soit 5/12ème puisque la SAS Arc En Ciel a repris son contrat de travail dès le 1er août 2018.

Selon l'article 7-2 , II de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 applicable en l'espèce :

« B. Modalités de maintien de la rémunération

Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris.

À cette rémunération s'ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris.

Ces éléments seront détaillés selon les indications figurant sur la liste fournie par l'entreprise sortante mentionnée à l'article 7.3.I.

Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération, ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises.»

La société Arc En Ciel ne conteste pas l'attribution de cette prime en son principe comme cela ressort d'ailleurs de la note de service du 28 septembre 2018.

Toutefois, en mentionnant « pour la prime de rentrée, vous percevrez donc un montant de 2/12ème, la différence à savoir 10/12ème vous a été versée par la société Derichebourg lors de votre solde de tout compte », le nouvel employeur procédait manifestement à un calcul erroné puisque le contrat a été repris le 1er août 2018, ce qui correspond à 5/12ème.

Par ailleurs, le montant de la prime est forfaitaire et n'est pas lié au nombre d'heures effectuées mais au temps de présence de la salariée dans l'entreprise.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les frais d'entretien et de tenue de travail

En application de la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire.

Le conseil de prud'hommes a accordé à ce titre la somme de 40 euros.

La SAS Arc En Ciel fait valoir qu'aucune disposition ne prévoit l'obligation de verser des frais d'entretien et que Mme [C] [N] bénéficie de l'abattement de 8 % pour frais professionnels.

Cependant, d'une part, l'abattement pour frais professionnels auquel semble se référer la société intimée est régi par l'arrêté du 20 décembre 2002 et ne concerne que la déduction opérée sur l'assiette des cotisations sociales dont l'employeur est redevable à l'égard de certains salariés limitativement énumérés dont ne font pas partie les ouvriers de propreté.

D'autre part, cet abattement suppose l'existence de frais professionnels auxquels sont exposés les salariés ce que la société appelante tend à reconnaître en déclarant qu'elle fournit des tenues de travail à ses salariés mais n'indique pas en assurer l'entretien, ce dont la cour en conclut que cet entretien se fait aux frais de ces derniers. En effet, pour appliquer la déduction forfaitaire spécifique, l'employeur doit disposer des justificatifs démontrant que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels.

L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévue ou lorsque le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou le comité social et économique ont donné leur accord.

A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter annuellement ou non cette option. A ce titre, l'entreprise s'assure annuellement, par tout moyen, du consentement de ses salariés pour pouvoir bénéficier chaque année de la déduction forfaitaire spécifique. Dans ce cadre, l'employeur informe les salariés des conséquences que l'application de la déduction forfaitaire spécifique a sur leurs droits, notamment la validation de leurs droits aux indemnités journalières de sécurité sociale et à l'assurance retraite. L'option pourra alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en 'uvre par l'employeur consistant à informer par tout moyen donnant date certaine chaque salarié individuellement de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits. Un coupon réponse d'accord ou de refus doit être retourné par le salarié. Si le salarié indique vouloir bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique ou y renoncer, sa décision prendra effet à compter de l'année civile suivante.

L'employeur qui ne justifie pas avoir consulté ou informé au préalable ses salariés de l'option choisie pour la prise en charge des frais professionnels ne peut se prévaloir d'un accord de ceux-ci, même tacite. ( Source boss.gouv.fr - bulletin officiel de la sécurité sociale )

Rien de tel en l'espèce.

Le jugement mérite également confirmation de chef.

Sur les absences au titre de congés sans solde

Mme [C] [N] soutient qu'à compter du mois de décembre 2018, l'employeur a pratiqué des retenues indues sur ses salaires, que pour le mois de décembre 2018, elle peut prétendre à un rappel de 50,75 euros correspondant à une prétendue absence pour congés sans solde et de 152,25 euros correspondant à une prétendue absence pour congés sans solde du 27 décembre au 31 décembre 2018, qu'au titre du mois de janvier 2019, elle peut exiger le rappel de 50,75 euros au titre d'une absence sans solde prétendue pour la journée du 10 janvier 2019, de 50,75 euros au titre d'une absence sans solde prétendue pour la journée du 25 février 2019 et de 50,75 euros au titre du mois d'avril 2019 en raison d'une absence sans solde prétendue pour la journée du 23 avril 2019.

Elle conteste avoir pris des congés sans solde et constate que l'employeur ne fournit aucun justificatif de ces retenues.

La société appelante explique que dans le cadre de la reprise en annexe 7, Mme [C] [N] bénéficiait de 7,5 congés sans solde (congés « annexe 7 ») qui lui avaient été payés par la société Derichebourg au 31 juillet 2018, que la somme de 203 euros correspond à 4 jours de congés sans solde pour la période du 24 décembre 2018 au 3 janvier 2019 et qu'afin de ne pas pénaliser les salariés, il a été convenu de répartir cette déduction de la manière suivante : 4 jours en décembre 2018, 1 jour en février 2019, 1 jour en mars 2019 et 1 jour en avril 2019.

Cependant, pour tout justificatif la société Arc En Ciel produit les bulletins de salaire qu'elle a établis pour les mois de décembre 2018 à avril 2019, ce qui ne démontre en rien que la salariée aurait pris des congés sans solde et serait redevable de sommes à ce titre.

Le jugement sera encore confirmé de ce chef.

Sur les heures complémentaires

Mme [C] [N] soutient que :

-Au titre du mois de septembre 2018, elle a effectué 22 heures qui auraient dû être majorées à 25%. Elle aurait dû, au titre des compléments d'heures, percevoir la somme de 279.18 euros or, elle a perçu 223.30 euros. Il lui reste dû 55.90 euros.

-Au titre du mois d'octobre 2018, elle a effectué 24 heures qui auraient dû être majorées à 25%. Elle aurait dû, au titre des compléments d'heures, percevoir la somme de 304.56 euros or, elle a perçu 243.60 euros. Il lui reste dû 60.96 euros.

-Au titre du mois de novembre 2018, elle a effectué 28 heures qui auraient dû être majorées à 25%. Elle aurait dû, au titre des compléments d'heures, percevoir la somme de 355.32 euros or, elle a perçu 284.20 euros. Il lui reste dû 71.12 euros.

-Au titre du mois de décembre 2018, elle a effectué 24 heures qui auraient dû être majorées à 25%. Elle aurait dû, au titre des compléments d'heures, percevoir la somme de 304.56 euros or, elle a perçu 243.60 euros. Il lui reste dû 60.96 euros.

Au titre du mois de janvier 2019, elle a effectué 26heures qui auraient dû être majorées à 25%. Elle aurait dû, au titre des compléments d'heures, percevoir la somme de 329.94 euros or, elle a perçu 263.90 euros. Il lui reste dû 66.04 euros.

La société appelante réplique que les heures complémentaires non majorées ont été réglées ainsi qu'il ressort des bulletins de salaire de septembre 2018 à janvier 2019, à savoir :

- Septembre 2018 ' 22 heures complémentaires non majorées

- Octobre 2018 ' 24 heures complémentaires non majorées

- Novembre 2018 ' 28 heures complémentaires non majorées

- Décembre 2018 ' 24 heures complémentaires non majorées

- Janvier 2019 ' 26 heures compléments non majorées

La consultation de ces bulletins de paie confirme le paiement de ces heures complémentaires mais non leur majoration au mépris des dispositions des article L.3123-8, L.3123-21 et L.3121-29 du code du travail.

Le jugement sera confirmé.

Sur la prime de fin d'année

Il sera rappelé que l'appel consiste en la critique du jugement déféré.

Or, l'appelante ne formule aucune argumentation pour critiquer le jugement qui a fait droit à la demande de prime de fin d'année de 401,02 euros.

Il convient en tout état de cause de constater que par courrier du 28 septembre 2018, la société Arc En Ciel reconnaissait devoir cette prime en ces termes : « Pour la prime de fin d'année, vous percevrez un montant de 5/12 ème car les 7/12ème vous ont été versés par la société DERICHEBOURG lors de votre solde de tout solde ».

Il convient donc de confirmer le jugement déféré.

Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Mme [C] [N], au visa de l'article L. 1221-1 du code du travail, estime qu'il est flagrant que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi et sollicite à ce titre le paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Or, l'intimée qui a obtenu réparation pour les divers manquements relevés ne justifie d'aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.

La demande est en voie de rejet. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens seront mis à la charge de l'appelante et l'équité justifie d'accorder à Mme [C] [N] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Arc En Ciel au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- Statuant à nouveau de ce chef infirmé, déboute Mme [C] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant,

- Condamne la SAS Arc En Ciel Sud-Est à payer à Mme [C] [N] la somme de 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejette le surplus des demandes,

- Condamne la SAS Arc En Ciel aux dépens d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 21/01511
Date de la décision : 20/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-20;21.01511 ?
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