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19/06/2023 | FRANCE | N°23/00638

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 19 juin 2023, 23/00638


Ordonnance n° 23/599









N° RG 23/00638 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3JW











J.L.D. NIMES

16 juin 2023













[S]





C/



LE PREFET DES ALPES MARITIMES











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 19 JUIN 2023



Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier

Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l...

Ordonnance n° 23/599

N° RG 23/00638 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3JW

J.L.D. NIMES

16 juin 2023

[S]

C/

LE PREFET DES ALPES MARITIMES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 19 JUIN 2023

Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national en date du 17 mai 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 mai 2023, notifiée le même jour à 18h40 concernant :

M. [M] [S] Alias [E] [X]

né le 10 Mai 1999 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 20 mai 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 juin 2023 à 10h55, enregistrée sous le N°RG 23/3019 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 Juin 2023 à 11h53 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [S] Alias [E] [X];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 16 juin 2023 à 18h40,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [S] Alias [E] [X] le 16 Juin 2023 à 16h11 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué,

Vu l'assistance de Monsieur [P] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur[M] [S] Alias [E] [X], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [M] [S] Alias [E] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

Monsieur [M] [S] alias [E] [X] a reçu notification le 17 mai 2023 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.

Monsieur [M] [S] alias [E] [X] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 16 mai 2023, à [Localité 3], à 0h15.

Par arrêté de la même préfecture en date du 17 mai 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 18h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance prononcée le 20 mai 2023, à 11h31, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [S] alias [E] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, confirmée en appel le 22 mai 2023.

Par requête en date du 15 juin 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] [S] alias [E] [X] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 16 juin 2023 à 11h53, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [M] [S] alis [E] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 juin 2023, à 16h11.

Sur l'audience, Monsieur [M] [S] alis [E] [X] indique que :

-il est asthmatique, il prend des médicaments pour les nerfs, son fils est en Italie,

-il ne veut pas rentrer en Tunisie car il craint pour sa vie, il préfère mourir en France et il a avalé des médicaments et de la ferraille, des pièces de monnaie,

-il a quitté son pays avec sa compagne et il a eu un accident pendant la traversée et on va l'accuser des problèmes survenus pendant cette traversée,

-il a de la ventoline, mais il veut réitérer sa tentative de suicide, il doit voir un psychiatre,

-il ne veut pas embarquer le 27 juin 2023,

-tous ses documents sont Italie.

Son avocat soutient :

-la difficulté relative au retenu tient aux menaces dont il peut faire l'objet par la famille de sa compagne décédée pendant la traversée de la Méditerranée,

-le retenu est asthmatique,

-il dit que les policiers l'ont amené sans chaussures et on lui a refusé de prendre des nus pieds.

Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [M] [S] alis [E] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que «  pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [M] [S] alias [E] [X] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure ainsi que la situation médicale du retenu. Ces moyens sont recevables.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [M] [S] alis [E] [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpe Maritimes le 15 juin 2023 par Madame [R] [D], adjointe au chef de bureau de l'éloignement et du contentieux du séjours, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 22 mai 2023 lui portant délégation de signature.

L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport. »

La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l'espèce, après avoir obtenu une première réservation aérienne pour un vol le 12 juin 2023, le retenu a refusé l'embarquement. L'administration a obtenu une réservation pour le 27 juin prochain et la délivrance d'un laissez- passer pour l'embarquement.

Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyens de transport.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [S] alis [E] [X] fondée en droit.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M] [S] alis [E] [X] :

Monsieur [M] [S] alis [E] [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Sur le plan de la santé, Monsieur [M] [S] alias [E] [X] est suivi pour son asthme au centre de rétention. Son état n'est pas, en l'absence de certificat en ce sens, incompatible avec la mesure en cours. Il n'est pas produit de document sur l'état psychologique du retenu alors que celui-ci a semble-t-il fait une tentative de suicide avant l'audience en ingurgitant différents matériaux. Il convient donc d'engager le service médical et le centre de rétention à permettre un examen médical donnant lieu à un écrit constatant l'état objectif du retenu sur le plan médical.

Sur les menaces dont il pourrait faire l'objet dans son pays, il n'apporte aucun élément de preuve.

En tout état de cause, à ce stade de la procédure et sans autre précisions de la part du corps médical sur l'état de santé actuel du retenu, la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [S] Alias [E] [X] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 19 Juin 2023 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [M] [S] Alias [E] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [M] Alias [E] [X] [S], pour notification au CRA

Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat

M. Le Préfet des Alpes Maritimes

M.Le Directeur du CRA de [Localité 4]

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 23/00638
Date de la décision : 19/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-19;23.00638 ?
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