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15/06/2023 | FRANCE | N°23/00604

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 15 juin 2023, 23/00604


Ordonnance N° 41





N° RG 23/00604 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I27P





Juge des libertés et de la détention de PRIVAS



10 mai 2023





[G]





C/



CENTRE HOSPITALIER [1]

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 1

5 JUIN 2023



Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la s...

Ordonnance N° 41

N° RG 23/00604 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I27P

Juge des libertés et de la détention de PRIVAS

10 mai 2023

[G]

C/

CENTRE HOSPITALIER [1]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 15 JUIN 2023

Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

APPELANT :

M. [S] [G]

né le 19 Septembre 1976 à [Localité 2]

de nationalité Française

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

assisté de Me Elisabeth RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER [1]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

TIERS A LA DEMANDE :

Mme [R] [G]

régulièrement avisée, non comparante à l'audience

Curatelle renforcée :

UDAF de l'Ardèche

régulièrement avisée, non comparante à l'audience

Vu l'ordonnance rendue le 10 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de PRIVAS, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [S] [G] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [S] [G] rédigé le 30 mai 2023 mais sans que l'enveloppe nous ait été transmise, et reçu à la Cour d'Appel le 8 juin 2023 ;

Vu la présence de Me Elisabeth RAMACKERS, avocat de M. [S] [G], qui a été entendu en sa plaidoirie,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 13 juin 2023,

Attendu qu'aux termes de l'article R. 3211 ' 18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;

Qu'en l'espèce M. [S] [G] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 22 mai 2023 par courrier transmis au greffe de la cour d'appel le 8 juin 2023 (cachet de la poste faisant foi) de sorte que l'appel est recevable.

Il est rappelé au préalable que la compétence du juge des libertés et de la détention et de la cour d'appel, au titre du recours, se limite à contrôler la régularité, selon la loi et le code de la santé publique, des décisions prises au fondement de l'hospitalisation complète et ne permet pas au juge de substituer son appréciation aux avis et certificats des médecins - psychiatres quant au constat de l'existence de troubles et d'altérations des facultés psychiques, ni de formuler des préconisations thérapeutiques.

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Vu la requête en main levée de la mesure de soins sous contrainte sous forme de programme de soins faite par Monsieur [S] [G] auprès du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 26 avril 2023,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Privas le 10 mai 2023 rejetant la demande de main levée de la mesure;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [G] en date du 30 mai 2023, parvenu au greffe de du juge des libertés et de la détention le 6 juin puis au secrétariat de la première présidence le 8 juin 2023;

Vu l'audience du 15 juin 2023 à 14 heures à laquelle:

- Monsieur [G] n'a pas comparu,

- Maître AGUILAR, conseil de Monsieur [S] [G] l'a représenté,

- le curateur de Monsieur [S] [G] n'a pas assisté,

- le représentant du centre hospitalier de [1] n'a pas assisté.

Vu les conclusions écrites de Madame la Procureure Générale tendant à voir l'appel de Monsieur [S] [G] déclaré irrecevable ;

Le conseil de Monsieur [G] soutient que le traitement auquel est soumis celui-ci est très lourd, qu'il peut avoir des conséquences importantes sur son état mental, qu'il serait souhaitable de voir si un autre traitement est possible. D'ailleurs c'est peut être en raison de son état actuel, avec un état amorphe, que celui-ci a eu du mal à faire son recours.

MOTIFS:

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel de Monsieur [S] [G] porte en tête la date du 30 mai 2023, la décision du juge des libertés et de la détention lui ayant été notifiée le 22 mai 2023. Par la suite son recours a été transmis le 8 juin 2023 au service compétent. Toutefois, aucune enveloppe portant le cachet de la poste n'accompagne son courrier. L'appel de Monsieur [S] [G] sera donc déclaré recevable en l'absence d'un tampon de date de la poste.

Au fond:

Il ressort des différents éléments médicaux produits au dossier, y compris le dernier état actualisé de situation, que Monsieur [S] [G] n'adhère que très difficilement aux soins qui lui sont prodigués, qu'il les remets en cause régulièrement alors que ces soins s'avèrent nécessaires au regard de la symptomatologie qu'il présente avec une psychose chronique dissociative avec une évolution déficitaire nette.

Dés lors, ces derniers éléments démontrent la nécessité de la prise en charge actuelle de Monsieur [S] [G] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [S] [G] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de PRIVAS en date du 10 mai 2023;

Confirmons la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 15 Juin 2023

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat

Le tiers demandeur

L'UDAF 07


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 23/00604
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;23.00604 ?
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