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15/06/2023 | FRANCE | N°21/04280

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 15 juin 2023, 21/04280


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/04280 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIOK



DO/YRD



TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON

04 novembre 2021



RG :21/01351





[C]



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE



















Grosse délivrée le 15 Juin 2023 à :



- Me EL MABROUK

- LA CPAM











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 15 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AVIGNON en date du 04 Novembre 2021, N°21/01351



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04280 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIOK

DO/YRD

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON

04 novembre 2021

RG :21/01351

[C]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

Grosse délivrée le 15 Juin 2023 à :

- Me EL MABROUK

- LA CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AVIGNON en date du 04 Novembre 2021, N°21/01351

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [H] [C]

né le 01 Février 1977 à MAROC

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Chaima EL MABROUK, avocat au barreau d'AVIGNON, dispensé de comparaître à l'audience

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Mme [Z] [G] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 3 mars 2020, M. [H] [C], salarié intérimaire mis à disposition de la société [8] par son employeur, la société [6], a été victime d'un accident pour lequel son employeur a souscrit une déclaration d'accident du travail le 6 mars 2020 qui mentionnait : ' Selon ses dires, M. [H] [C] était en train de soulever un tapant téléphonique tombé dans un regard avec l'aide d'un collègue. Son doigt se serait retrouvé bloqué sous le tapant téléphonique'.

Le certificat médical initial établi le 4 mars 2020 faisait état d'un 'hématome sous-unguéal index droit - intégrité osseuse à vérifier'.

Par décision notifiée le 4 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] a informé M. [H] [C] du refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont il indique avoir été victime le 3 mars 2020.

Contestant cette décision, M. [H] [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] laquelle, par décision du 26 août 2020, a rejeté ce recours.

Par requête du 14 septembre 2020, M. [H] [C] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon. L'affaire a été enrôlée sous le n° de RG 22/00806.

Par requête du 14 décembre 2020, faisant suite à une décision favorable du bureau d'aide juridictionnelle du 15 octobre 2020, M. [H] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon aux mêmes fins. L'affaire a été enrôlée sous le n° de RG 22/01043.

Par jugement du 4 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- ordonné la jonction des recours RG 22/00806 et RG 22/01043 sous le n° de RG 22/00806,

- déclaré infondé et rejeté le recours de M. [H] [C],

- dit que la lésion médicalement constatée le 4 mars 2020 ne relève pas de la législation des accidents du travail,

- condamné M. [H] [C] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Par acte du 3 décembre 2021, M. [H] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [H] [C] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le pôle social près le tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que l'accident survenu le 3 mars 2020 dont il a été victime sur un chantier à [2] relève de la législation sur les accidents du travail,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] à prendre en charge cet accident,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il soutient que :

- l'accident dont il a été victime a eu lieu en présence de témoin,

- ni son employeur, ni l'entreprise utilisatrice ne contestent l'existence de son accident,

- il existe des preuves ou des présomptions sérieuses, objectives et incontestables de la réalité de son accident, lequel est survenu au temps et sur le lieu du travail.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] demande à la cour de :

- débouter M. [H] [C] de l'intégralités de ses demandes,

- confirmer en tous points la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 4 novembre 2021.

Elle fait valoir que :

- il existe une incohérence entre le lieu de l'accident indiqué par M. [H] [C] et celui mentionné sur la déclaration d'accident du travail,

- M. [H] [C] ne démontre pas, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l'accident du travail revendiqué.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la qualification de l'accident revendiqué par M. [H] [C] :

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.

Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail, étant précisé qu'une telle preuve ne peut pas résulter de ses seules affirmations, lesquelles doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.

En l'espèce, M. [H] [C] indique avoir été victime d'un accident du travail le 3 mars 2020.

Au soutien de sa demande il produit le témoignage de M. [U] [D], chef de chantier de la société [8], établi le 15 décembre 2020 qui atteste 'avoir été présent lorsque M. [H] [C] s'est fait mal à la main en soulevant un tampon d'une chambre PTT sur un chantier à [2], le 3 mars 2020".

Si en première instance les premiers juges ont considéré que cet élément n'était pas de nature à démontrer la réalité de l'accident du travail revendiqué par M. [H] [C] dès lors que ce témoignage contredisait la déclaration d'accident du travail laquelle faisait état d'un accident survenu sur la commune de [Localité 7], force est de constater que M. [H] [C] produit en cause d'appel un courrier de la société [6] qui indique : 'Nous faisons suite à la déclaration d' accident du travail pour vous signaler qu'à l'époque de la rédaction de la déclaration l'information du lieu de l'accident qui nous avait été communiqué était un chantier à [Localité 7]. Il s'avère qu'en fait, ledit accident aurait eu lieu sur un chantier de la même entreprise utilisatrice mais sur Agroparc (chantier [Localité 5])'.

Par ailleurs, M. [H] [C] verse également en cause d'appel une attestation établie le 2 décembre 2021 par M. [N] [L], directeur administratif de la société [8], aux termes de laquelle ce dernier atteste que 'l'accident dont a été victime M. [H] [C] le 3 mars 2020 à 8h30 a bien eu lieu comme indiqué sur l'imprimé d'information préalable à la déclaration d'accident du travail sur le chantier [Localité 5] Agroparc à [Localité 3]'.

Il s'en déduit que ces éléments viennent corroborer les déclarations de M. [H] [C] selon lequel il a été victime d'un accident du travail le 3 mars 2020 alors qu'il intervenait pour la société [8] sur un chantier situé sur la commune d'[Localité 3].

Il convient en outre de relever que les constatations médicales mentionnées au terme du certificat médical initial établi le 4 mars 2020, faisant état d'un 'hématome sous-unguéal index droit - intégrité osseuse à vérifier', confirment les circonstances de l'accident décrites par M. [H] [C] et reprises par la société [6] aux termes de la déclaration d'accident du travail établie le 6 mars 2020.

Il apparaît donc, au vu de l'ensemble de ces éléments, que M. [H] [C] rapporte la preuve qui lui incombe, et autrement que par ses propres affirmations, qu'il a été victime d'un accident survenu au temps et au lieu du travail le 3 mars 2020.

Il y a enfin lieu de relever que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] ne produit aucun élément de nature à démontrer que les lésions diagnostiquées à M. [H] [C] le 4 mars 2020 ont une cause totalement étrangère au travail.

Il résulte ainsi de l'ensemble de ces constatations qu'en considérant que les lésions médicalement constatées le 4 mars 2020 à M. [H] [C] ne relevaient pas de la législation des accidents du travail, les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Il convient par conséquent d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de juger que M. [H] [C] a été victime d'un accident du travail le 3 mars 2020.

Sur les dépens :

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] à payer à M. [H] [C] la somme de 1 200 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,

Statuant à nouveau,

Juge que M. [H] [C] a été victime d'un accident du travail le 3 mars 2020,

Renvoie M. [H] [C] devant la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] pour la liquidation de ses droits,

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] de l'intégralité de ses demandes,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] à payer à M. [H] [C] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/04280
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;21.04280 ?
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