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15/06/2023 | FRANCE | N°21/02812

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 15 juin 2023, 21/02812


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02812 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ID46



DO/YRD



POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

30 juin 2021



RG :15/00247





S.A.S. [3]



C/



CPAM DES BOUCHES DU RHONE



















Grosse délivrée le 15 Juin 2023 à :



- Me DENIZE

- LA CPAM









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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 15 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 30 Juin 2021, N°15/00247



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaid...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02812 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ID46

DO/YRD

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

30 juin 2021

RG :15/00247

S.A.S. [3]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le 15 Juin 2023 à :

- Me DENIZE

- LA CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 30 Juin 2021, N°15/00247

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. [3]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître à l'audience

INTIMÉE :

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Service contentieux général 782

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Mme [R] [D] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 15 juillet 2014, M. [Y] [P], salarié de la SAS [3], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base de deux certificats médicaux initiaux établis le 15 juin 2014 qui mentionnaient :

- 'Tendinite bicipitale bras droit et épitrochléite droite avec dysesthésies des deux derniers doigts main droite, accentués par des mouvements répétitifs et le port de charge-séquelles : extension limitée, parésie (...)'.

- 'tendinite du tendon connu épicondylien à son insertion osseuse et calcifications intra articulaires cubito huméral postérieur du coude droit - tendinopathie accentuée par des mouvements répétitifs et le port de charge-séquelles : extension limitée, parésie (...) douleur chronique'.

Par décision notifiée le 10 novembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a informé la société [3] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection relative à l'épicondylite du coude droit déclarée par M. [Y] [P] le 15 juillet 2014.

Contestant l'opposabilité de cette décision, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône laquelle, par décision du 16 juin 2015, a rejeté son recours.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 4 mars 2015, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 16 juin 2015.

Par jugement du 30 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- déclaré le recours de la société [3] recevable,

- déclaré que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie diagnostiquée à M. [Y] [P] le 25 juin 2014, ainsi que ses soins et arrêts de travail, et ce jusqu'au 14 avril 2015 est opposable à la société [3], toutes les conditions de la maladie du tableau n°57B des maladies professionnelles étant remplies,

- rejeté l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société [3],

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la société [3] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 15 juillet 2021, la société [3] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [3] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a formé,

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon du 30 juin 2021,

A titre principal,

- constater que sa contestation porte sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie du 25 juin 2014 relative à une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit,

- constater qu'aux termes de son rapport d'expertise, le docteur d'Allemagne a inclus, dans ses conclusions, des lésions et leur prise en charge chirurgicale du 23 septembre 2014 qui sont en relation avec une compression du nerf ulnaire et qui sont sans rapport avec l'épicondylite déclarée,

En conséquence,

- dire et juger inopposable à son égard l'ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [Y] [P] à compter du 23 septembre 2014, date à laquelle M. [Y] [P] a subi une intervention chirurgicale sans rapport avec les lésions d'épicondylite,

A titre subsidiaire,

- ordonner la mise en 'uvre d'un complément d'expertise afin que l'expert se prononce sur l'imputabilité directe et exclusive des lésions, soins et arrêts de travail à la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit déclarée le 25 juin 2014,

Sur les frais d'expertise,

- condamner aux dépens la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en ce compris les frais d'expertise,

- ordonner la restitution de la somme 840 euros dont elle avait fait l'avance au titre d'une provision à valoir sur les frais d'expertise.

Elle soutient que :

- l'expert judiciaire a pris en considération une symptomatologie qui ne relevait pas de la maladie professionnelle initiale portant sur une épicondylite droite,

- la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne démontre pas une continuité des symptômes et des soins s'agissant exclusivement d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit déclarée par M. [Y] [P].

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour de :

- débouter la société [3] de son recours,

- déclarer la prise en charge de la maladie de M. [Y] [P] diagnostiquée le 25 juin 2014 ainsi que les soins et arrêts de travail et ce jusqu'au 14 avril 2015, opposables à la société [3],

- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire.

Elle fait valoir que :

- l'expertise a bien porté sur les conséquences d'une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial,

- il existe une continuité des symptômes et des soins relatifs à une tendinopathie des muscles épicondyliens ainsi qu'une compression du nerf ulnaire justifiant la prise en charges des arrêts de travail prescrits à M. [Y] [P] jusqu'au 14 avril 2015,

- la société [3] ne produit aucun élément de nature à justifier la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur l'imputabilité à la maladie professionnelle des arrêts de travail prescrits à M. [Y] [P] :

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L.411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime.

Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel ou à la maladie professionnelle, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié.

L'employeur peut combattre cette présomption simple en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial.

En l'espèce, la société [3] soutient que, outre la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens diagnostiquée à M. [Y] [P] le 25 juin 2014, les conclusions de l'expertise judiciaire ont permis de mettre en évidence la présence d'une compression du nerf ulnaire. De ce fait, elle considère que les soins et arrêts de travail prescrits en rapport avec cette pathologie sont sans lien avec la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens objet de la déclaration de maladie professionnelle.

Il est cependant établi que les conclusions de l'expertise judiciaire sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et qu'elle reposent sur une discussion médicale argumentée mettant en évidence, d'une part, que les arrêts de travail prescrits du 18 août 2014 au 14 avril 2015 sont la conséquence directe et exclusive de la maladie professionnelle déclarée le 25 juin 2014, d'autre part, que la maladie professionnelle n'a pas révélé ou temporairement aggravé un état indépendant, enfin, que la date de consolidation fixée au 14 avril 2015 devait être confirmée.

Si la société [3] indique cependant que M. [Y] [P] a subi une intervention chirurgicale le 23 septembre 2014 au titre d'une chondromatose articulaire du coude et du nerf ulnaire, force est de constater que les conclusions de son médecin conseil, le docteur [B], qui indiquent que les soins et arrêts de travail prescrits à compter de cette chirurgie ne sont pas imputables à la maladie professionnelle diagnostiquée à M. [Y] [P] le 25 juin 2014, ne sont fondées sur aucun élément médical objectif et probant de nature à corroborer son argumentaire, étant précisé que l'expert judiciaire à clairement établi le lien entre cette chirurgie du 23 septembre 2014 et la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens diagnostiquée à M. [Y] [P] dont le caractère professionnel a été reconnu.

Il apparaît donc, au vu de l'ensemble de ces considérations, que la société [3] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] [P] ne sont pas rattachables à sa maladie professionnelle diagnostiquée le 25 juin 2014.

Enfin, et à défaut d'apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement cette évaluation, la demande d'expertise médicale présentée subsidiairement par la société [3] n'est pas justifiée et sera donc rejetée, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve

Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la société [3] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] [P] jusqu'au 14 avril 2015.

Sur les dépens :

La société [3], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,

Déboute la SAS [3], de l'intégralité de ses demandes,

Condamne la SAS [3] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/02812
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;21.02812 ?
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