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15/06/2023 | FRANCE | N°21/02810

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 15 juin 2023, 21/02810


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02810 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ID42



DO/YRD



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

16 juin 2021



RG :20/00452





S.A.S. [4]



C/



CPAM DU GARD



















Grosse délivrée le 15 Juin 2023 à :



- Me HAZART

- LA CPAM











COUR D'A

PPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 15 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 16 Juin 2021, N°20/00452



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en appl...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02810 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ID42

DO/YRD

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

16 juin 2021

RG :20/00452

S.A.S. [4]

C/

CPAM DU GARD

Grosse délivrée le 15 Juin 2023 à :

- Me HAZART

- LA CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 16 Juin 2021, N°20/00452

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me SAUTEREL Laurent, substituant Me Julie HAZART de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CPAM DU GARD

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Mme [E] [I] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 24 novembre 2017, M. [W] [U], salarié de la SAS [4], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 6 novembre 2017 par le docteur [K] qui mentionnait : 'carcinome urothélial papillaire de haut grade (tableau n°15 ter)'.

Le 3 mai 2018, M. [W] [U] a souscrit une seconde déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 19 octobre 2017 par le docteur [K] qui mentionnait : 'carcinome urothélial papillaire de haut grade '.

Par décision notifiée le 25 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a informé la société [4] du refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection diagnostiquée à M. [W] [U] le 6 novembre 2017.

Par courrier du 4 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a informé la société [4] qu'elle sollicitait l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'agissant de la seconde demande souscrite le 3 mai 2018.

Par un avis du 23 octobre 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie a retenu l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée à M. [W] [U] le 19 octobre 2017 et son activité professionnelle.

Par décision notifiée le 12 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a informé la société [4] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie diagnostiquée à M. [W] [U] le 19 octobre 2017.

Contestant l'opposabilité de cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard laquelle, par décision du 21 mars 2019, a rejeté son recours.

Par requête du 22 juillet 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 21 mars 2019

Par jugement du 16 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:

- débouté la société [4] de ses demandes,

- déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard notifiée le 12 novembre 2018 concernant la maladie d'origine professionnelle de M. [W] [U],

- condamné la société [4] à supporter la charge des entiers dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par acte du 16 juillet 2021, la société [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et bien-fondé,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire, pôle social, en toutes ses dispositions,

Par conséquent :

A titre principal :

- constater que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a rendu une décision de refus de prise en charge le 25 juin 2018, sur la base d'un certificat médical initial daté du 9 novembre 2017 faisant état d'un carcinome urothélial de haut grade,

- constater que la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire du 25 juin 2018 ne résultait pas d'un motif d'ordre administratif, mais de ce que la condition tenant l'exposition aux risques n'était pas remplie, soit une condition de fond,

- constater que M. [W] [U] a souscrit une seconde déclaration de maladie professionnelle au titre de la même maladie, à savoir un carcinome urothélial de haut grade, affection médicalement constatée le 19 octobre 2017,

- dire et juger et juger que le refus de prise en charge notifiée le25 juin 2018 doit rester acquis et qu'il ne peut en aucun cas se voir par la suite opposer une décision de prise en charge intervenue ultérieurement sur la base de la même constatation médicale,

- dire et juger que cette décision a acquis un caractère définitif à son égard,

- dire et juger par conséquent que la décision de prise en charge du 12 novembre 2018 lui est inopposable.

A titre subsidiaire :

- constater que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a notifié une décision de refus de prise en charge sur la base d'un certificat médical du 6 novembre 2017, mentionnant un carcinome urothélial de haut grade,

- constater que sans même attendre l'issue de la première instruction, M. [W] [U] a souscrit une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 3 mai 2018 pour la même pathologie, à savoir un carcinome urothélial papillaire de haut grade,

- constater que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a sciemment semé la confusion,

- constater que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a de ce fait manqué à son obligation de loyauté,

- dire et juger par conséquent que la décision de prise en charge du 12 novembre 2018 lui est inopposable,

A titre très subsidiaire,

- constater que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier a rendu une décision de prise en charge le 12 novembre 2018,

- constater qu'il incombait au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de démontrer avec précision en quoi l'activité professionnelle de M. [W] [U] a directement et essentiellement causé la pathologie déclarée,

- constater que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles se contente de rester évasif et d'affirmer sans aucune démonstration précise que l'activité de M. [W] [U] aurait un lien avec la pathologie déclarée,

- dire et juger par conséquent la décision de prise en charge du 12 novembre 2018 lui est inopposable,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que :

-M. [W] [U] a souscrit une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 6 novembre 2017 qui mentionnait : 'carcinome urothélial papillaire de haut grade (tableau n°15 ter)',

- la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a rendu une décision de refus de prise en charge le 25 juin 2018 s'agissant de cette demande de prise en charge,

- M. [W] [U] a souscrit une seconde déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'carcinome urothélial de haut grade',

- les pathologies étant identiques, la seconde demande de prise en charge devait être refusée,

- le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne démontre pas en quoi l'activité professionnelle de M. [W] [U] a causé la pathologie déclarée.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :

- constater que la décision notifiée le 25 juin 2018 concernant la maladie professionnelle n°15 ter a fait l'objet d'un refus de prise en charge,

- constater que la contestation ne porte que sur la décision de prise en charge notifiée le 12 novembre 2018 concernant la maladie d'origine professionnelle,

- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 16 juin 2021,

- dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de loyauté,

- dire et juger qu'elle satisfait à ses obligations législatives et réglementaires,

- déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge notifiée le 12 novembre 2018 concernant la maladie professionnelle d'origine professionnelle,

- rejeter l'ensemble des demandes de la société [4].

Elle fait valoir que :

- la première demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisait expressément référence au tableau n°15 ter des maladies professionnelles, alors que la seconde demande de reconnaissance de maladie professionnelle portait sur une maladie hors tableau,

- elle a satisfait à ses obligations législatives et réglementaires en instruisant la seconde demande selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau,

- l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est clair et n'est pas utilement remis en cause par la société [4].

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la reconnaissance de maladie professionnelle :

Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.

En l'espèce, est établi que M. [W] [U] a souscrit une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 24 novembre 2017 sur le base d'un certificat médical initial établi le 6 novembre 2017 faisant état d'un 'carcinome urothélial papillaire de haut grade (tableau n°15 ter)'.

Il ressort toutefois des pièces versées au débat que cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle a fait l'objet d'un refus de prise en charge au motif, d'une part, que la pathologie diagnostiquée à M. [W] [U] le 6 novembre 2017 ne correspondait pas à l'une des maladies mentionnées au tableau n° 15 ter des maladies professionnelles, d'autre part, que la preuve de l'exposition aux risques n'était pas prouvée par l'instruction.

Or, si la société [4] conteste le bienfondé de la seconde demande de reconnaissance de maladie professionnelle souscrite par M. [W] [U] le 3 mai 2018 au motif que la pathologie mentionnée est identique à celle ayant fait l'objet de la première demande, force est de constater que cette seconde demande, portant sur 'carcinome urothélial papillaire de haut grade ', a été instruite selon les règles applicables à une maladie non désignée dans un tableau et dont le régime juridique diffère, par conséquent, de la première demande, étant rappelé que dès lors qu'une demande de prise en charge se réfère à un tableau de maladies professionnelles, l'organisme social n'est pas tenu, en cas de refus, d'instruire cette demande selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau.

Ainsi, et s'agissant de cette seconde demande, il est établi qu'à l'occasion du colloque médico-administratif du 3 juillet 2018, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a considéré que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de M. [W] [U] était supérieur à 25% et a donc préconisé l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien entre le travail habituel de M. [W] [U] et la pathologie diagnostiquée le 19 octobre 2017.

Aux termes de conclusions, claires, précises et dénuées de toute ambigüité, il est établi que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie a retenu l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie diagnostiquée à M. [W] [U] le 19 octobre 2017 et sa profession habituelle.

Il convient en outre de relever que la société [4] ne produit aucun élément médical objectif se rapportant à l'état de M. [W] [U] de nature à démontrer que la pathologie diagnostiquée à ce dernier le 19 octobre 2017 n'est pas essentiellement et directement causée par son travail habituel.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard notifiée le 12 novembre 2018 concernant la maladie d'origine professionnelle de M. [W] [U].

Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur les dépens :

La société [4], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 16 juin 2021,

Déboute la SAS [4] de l'intégralité de ses demandes,

Condamne la SAS [4] aux dépens de la procédure d'appel,

Déboute la SAS [4] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/02810
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;21.02810 ?
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