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15/06/2023 | FRANCE | N°21/02624

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 15 juin 2023, 21/02624


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02624 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDNF



DO/YRD



DE PRIVAS

17 juin 2021



RG :20/84





S.A.S. [4] ([4])



C/



CPAM DE L'ARDECHE



















Grosse délivrée le 15 Juin 2023 à :



- Me BONTOUX

- LA CPAM











COUR D'APPEL DE

NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 15 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du de PRIVAS en date du 17 Juin 2021, N°20/84



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02624 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDNF

DO/YRD

DE PRIVAS

17 juin 2021

RG :20/84

S.A.S. [4] ([4])

C/

CPAM DE L'ARDECHE

Grosse délivrée le 15 Juin 2023 à :

- Me BONTOUX

- LA CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du de PRIVAS en date du 17 Juin 2021, N°20/84

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. [4] ([4])

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître à l'audience

INTIMÉE :

CPAM DE L'ARDECHE

Service des affaires juridiques

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Mme [W] [P] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 2 janvier 2018, M. [T] [D], salarié au sein de la SAS [4] en qualité de régleur, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a souscrit une déclaration d'accident du travail le 8 janvier 2018 qui mentionnait: 'en voulant ouvrir une vanne d'eau, il a raté la marche qui mène à la salle chaudière'.

Le certificat médical initial établi le 6 janvier 2018 par le docteur [V] faisait état d'une 'entorse cheville droite, dorsalgies gauches'.

L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche au titre de la législation professionnelle.

L'état de M. [T] [D] a été déclaré consolidé le 7 novembre 2018.

Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits à M. [T] [D], la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche laquelle, par décision du 9 juin 2020, a rejeté ce recours.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 2 juillet 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche du 9 juin 2020.

Par jugement du 17 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a:

- déclaré recevable le recours de la société [4],

- débouté la société [4] de sa demande d'expertise relative à l'imputabilité des arrêts et soins prescrits à l'accident du travail subi le 2 janvier 2018 par son salarié, M. [T] [D],

- condamné la société [4] au paiement des dépens,

- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes.

Par acte du 5 juillet 2021, la société [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal en ce qu'il :

* a débouté sa demande d'expertise relative à l'imputabilité des arrêts et soins prescrits à l'accident du travail subi le 2 janvier 2018 par son salarié M. [T] [D],

- l'a condamnée au paiement des dépens,

Rejugeant,

- juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 2 janvier 2018,

- ordonner, avant dire droit, un expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche ou de l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche au titre de l'accident du 2 janvier 2018 déclaré par M. [T] [D],

- nommer tel expert avec pour mission de :

1. prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [T] [D] établi par la caisse primaire d'assurance maladie,

2. déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident,

3. fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,

4. dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,

5. en toute état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,

6. rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,

7. intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,

- renvoyer l'affaire puis juger inopposables à son égard les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 2 janvier 2018 déclaré par M. [T] [D].

Elle soutient que :

- les rapports établis par son médecin conseil, le docteur [N], sont de nature à démontrer l'existence d'un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 2 janvier 2018,

- une expertise judiciaire serait de nature à apprécier le bien-fondé de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche demande à la cour de :

- recevoir son intervention,

- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 17 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,

En conséquence,

- lui décerner acte de ce qu'elle a fait un exacte application des textes en vigueur,

- dire et juger que l'ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [T] [D] au titre de l'accident du travail du 2 janvier 2018 est opposable à la société [4],

- rejeter la demande d'expertise formulée par la société [4].

Elle fait valoir que :

- les éléments versés au débat par la société [4] ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un différend d'ordre médical.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise judiciaire formulée par la société [4] :

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L.411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime.

Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel ou à la maladie professionnelle, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié.

L'employeur peut combattre cette présomption simple, et devra, sauf rupture dans la continuité des soins ou de l'arrêt de travail, renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial.

Il convient en outre de rappeler que selon l'article 146 du code de procédure civile, 'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'.

En l'espèce, il est établi que M. [T] [D] a été victime d'un accident du travail le 2 janvier 2018 et qu'il a bénéficié, à ce titre, d'arrêts de travail du 6 janvier 2018 au 30 juin 2018.

Il ressort par ailleurs des pièces versées au débat que les arrêts de travail prescrits du 6 janvier 2018 au 16 février 2018 faisaient état d'une entorse de la cheville et de dorsalgies, alors que ceux établis à compter du 17 février 2018 mentionnaient uniquement des dorsalgies persistantes.

Or, si la société [4] soutient que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [T] [D] à compter du 17 février 2018 ne sont pas rattachables à l'accident du travail initial, force est de constater, d'une part, que le certificat médical initial établi le 6 janvier 2018 faisait état de 'dorsalgies gauche' comme l'ensemble des arrêts de travail prescrits par la suite à M. [T] [D], d'autre part, que les deux avis médicaux établis par son médecin conseil, le docteur [N], suppose l'existence d'une pathologie antérieur eu égard à la durée anormalement longue des soins et arrêts de travail prescrits à M. [T] [D] sans toutefois fonder cette argumentaire sur la base d'éléments médicaux objectifs et probants.

Il apparaît donc, au vu de l'ensemble de ces considérations, que la société [4] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un différend d'ordre médical justifiant la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire.

Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Sur les dépens :

La société [4], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,

Déboute la SAS [4] de l'intégralité de ses demandes,

Condamne la SAS [4] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/02624
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;21.02624 ?
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