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15/06/2023 | FRANCE | N°21/02615

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 15 juin 2023, 21/02615


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02615 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDMQ



DO/YRD



DE PRIVAS

03 juin 2021



RG :20/203





S.A. [5]



C/



CPAM ARDECHE SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES



















Grosse délivrée le 15 Juin 2023 à :



- Me ABDOU

- LA CPAM










r>COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 15 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du de PRIVAS en date du 03 Juin 2021, N°20/203



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02615 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDMQ

DO/YRD

DE PRIVAS

03 juin 2021

RG :20/203

S.A. [5]

C/

CPAM ARDECHE SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES

Grosse délivrée le 15 Juin 2023 à :

- Me ABDOU

- LA CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du de PRIVAS en date du 03 Juin 2021, N°20/203

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me GARCIA BRENGOU Coralie, substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CPAM ARDECHE SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Mme [D] [L] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er juin 2019, Mme [V] [E] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 29 avril 2019 par le docteur [T] qui mentionnait: 'tendinopathie épaule droite rupture coiffe'.

Par décision notifiée le 9 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a informé la société [5] de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie diagnostiquée à Mme [V] [E] le 29 avril 2019.

L'état de Mme [V] [E] a été déclaré consolidé au 25 octobre 2019.

Par décision du 27 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 20% à Mme [V] [E].

Contestant le taux d'incapacité permanente partielle alloué à Mme [V] [E], la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a implicitement rejeté ce recours.

Par requête du 16 mars 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en contestation de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

Par décision du 15 décembre 2020, la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 20% alloué à Mme [V] [E].

Par jugement du 3 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :

- débouté la société [5] de ses demandes,

- déclaré opposable à la société [5] la décision du 27 février 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [V] [E], sa salariée, à hauteur de 20%,

- condamné la société [5] au paiement des dépens de la présente instance,

- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion auprès de la cour d'appel de Nîmes dans le mois suivant la notification du présent jugement.

Par acte du 1er juillet 2021, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- entériner l'avis du docteur [C],

- ramener en conséquence à 0% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [V] [E],

- subsidiairement, ordonner une mesure d'instruction conformément aux article R. 142-10-5 et R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [V] [E].

Elle soutient que :

- selon les conclusions de son médecin conseil, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 0%,

- il existe un différend d'ordre médical nécessitant la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche demande à la cour de :

- la recevoir en son intervention,

- confirmer purement et simplement le jugement du 3 juin 2021,

En conséquence,

- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,

- dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 20% attribué à Mme [V] [E] est justifié et opposable à la société [5].

Elle fait valoir que :

- le taux d'incapacité permanente partielle de 20% préconisé par son médecin conseil est médicalement justifié,

- l'avis médical établi par le médecin conseil de la société [5] n'est pas de nature à démontrer que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à Mme [V] [E] est surévalué,

- la société [5] ne produit aucun élément au soutien de sa demande d'expertise judiciaire.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur le taux d'incapacité permanente partielle fixé à Mme [V] [E] :

Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.

L'article R.434-32 du même code prévoit que 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.

Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que 'le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun'.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de Mme [V] [E] au 25 octobre 2019 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche s'est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de Mme [V] [E] ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi fixer à 20% son taux d'incapacité permanente partielle.

Il est par ailleurs constant qu'aux termes de conclusions claires, précises et dénuées de toute ambiguïté, la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 20%.

Pour s'opposer à cette évaluation, la société [5] verse au débat un avis médical établi par le docteur [C] le 26 novembre 2020 aux termes duquel ce praticien indique : 'En mars 2014, la patiente est victime d'un accident du travail avec traumatisme à l'épaule droite. Le bilan (IRM, arthroscanner) montre une rupture de la coiffe des rotateurs droite mais également des lésions dégénératives arthrosiques. Le 4 juin 2017, nous ne pouvons pas accepter une reconnaissance de maladie professionnelle pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite. L'évolution clinique est l'évolution naturelle d'une épaule opérée d'une rupture de la coiffe. En conséquence, le taux d'IPP de 20% ne peut pas être retenu. Le taux d'IPP doit être considéré comme nul : 0% (zéro pour cent) '.

Or force est de constater que les conséquences de la chirurgie de la coiffe des rotateurs mentionnées par ce praticien ont été prises en considération dans l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle à allouer à Mme [V] [E] dans la mesure où le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a fixé ce taux en fonction d'une 'raideur importante, rupture de la coiffe des rotateurs opérés de l'épaule droite chez une assurée droitière travailleuse manuelle sans état antérieur'.

Il est par ailleurs établi que la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a confirmé ce taux d'incapacité permanente partielle en ayant eu connaissance des conclusions du docteur [C], médecin conseil de la société [5].

Aussi, si cet avis préconise la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle à 0%, aucune démonstration n'est cependant produite concluant à l'absence de séquelle indemnisable, étant précisé que la société [5] ne verse aucun autre élément médical de nature à démontrer que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à Mme [V] [E] est surévalué.

Il apparaît donc, au vu de l'ensemble de ces considérations, que la société [5] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à Mme [V] [E] suite à sa maladie professionnelle diagnostiquée le 29 avril 2019 doit être fixé à un taux inférieur à 20 %.

Enfin, et à défaut d'apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement cette évaluation, la demande d'expertise médicale présentée subsidiairement par la société [5] n'est pas justifiée et sera donc rejetée, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve.

En conséquence, et au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

La société [5], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,

Déboute la SA [5] de l'intégralité de ses demandes,

Condamne la SA [5] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/02615
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;21.02615 ?
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