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15/06/2023 | FRANCE | N°21/02546

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 15 juin 2023, 21/02546


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02546 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDG5



DO/YRD



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

03 mars 2021



RG :19/00071





S.A.S. [4]



C/



CPAM DU GARD



















Grosse délivrée le 15 Juin 2023 à :



- Me RIGAL

- LA CPAM











COUR D'AP

PEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 15 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 03 Mars 2021, N°19/00071



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en appli...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02546 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDG5

DO/YRD

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

03 mars 2021

RG :19/00071

S.A.S. [4]

C/

CPAM DU GARD

Grosse délivrée le 15 Juin 2023 à :

- Me RIGAL

- LA CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 03 Mars 2021, N°19/00071

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître à l'audience

INTIMÉE :

CPAM DU GARD

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Mme [V] [J] [Z] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 21 mai 2018, Mme [R] [S], salariée de la SAS [4], a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 24 mai 2018 qui mentionnait : 'la salariée occupait son poste d'opératrice de conditionnement. En réglant la hauteur de son pupitre, la salariée se serait pris la tablette sur le poignet'.

Le certificat médical initial établi le 22 mai 2018 par le docteur [T] faisait état d'un 'trauma poignet gauche, limitation douloureuse '.

Mme [R] [S] a bénéficié de soins du 22 mai 2018 au 31 mai 2018 suivis d'arrêts de travail du 1er juin 2018 au 30 octobre 2018, date de guérison de son état.

Contestant la longueur des arrêts de travail prescrits à Mme [R] [S], la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard laquelle, par décision du 6 décembre 2018, a rejeté ce recours.

Par requête du 24 janvier 2019, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 6 décembre 2018.

Par jugement du 3 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:

- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 6 décembre 2018,

- déclaré opposables à la société [4] les arrêts de travail prescrits à Mme [R] [S] du 1er juin au 30 octobre 2018,

- débouté la société [4] de ses autres demandes,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société [4] aux dépens.

Par acte du 30 juin 2021, la société [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 9 juin 2021.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 3 mars 2021,

- déclarer recevables et bien fondées toutes ses demandes, fins et prétentions,

Y faisant droit, à titre principal,

- déclarer que le certificat médical initial du 22 mai 2018 ne prescrivait aucun arrêt de travail à Mme [R] [S] au titre de son accident du 21 mai 2018,

- déclarer en conséquence que la présomption d'imputabilité n'avait pas à vocation à s'appliquer aux arrêts de travail de prolongations, soins, prestations et à l'éventuelle rente prescrits à Mme [R] [S] postérieurement au certificat médical initial,

- déclarer que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ne démontre pas que les arrêts de travail de prolongations, soins, prestations et à l'éventuelle rente, prescrits à Mme [R] [S] postérieurement au certificat médical initial du 22 mai 2018 seraient en relation de causalité directe et unique avec l'accident du 21 mai 2018,

Par conséquent,

- déclarer inopposable à son égard l'ensemble des arrêts de travail de prolongation, soins, prestations y compris l'éventuelle rente, présentés par Mme [R] [S] postérieurement au certificat médical du 22 mai 2018, ainsi que toutes les éventuelles conséquences financières y afférentes,

A titre subsidiaire,

- ordonner une nouvelle expertise sur pièces du dossier médical de Mme [R] [S] et nommer tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :

1. se faire communiquer tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la caisse primaire d'assurance maladie et/ou par le service du contrôle médical afférent aux lésions et prestations prises en charge par la caisse du chef de l'accident de Mme [R] [S] survenu le 21 mai 2018,

2. entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dument appelées en leurs dires et observations,

3. déterminer si tout ou partie des lésions, soins et arrêts retenus par la caisse en lien avec l'accident survenu le 21 mai 2018 résulte avec certitude d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ; dans l'affirmative, préciser les soins et arrêts résultant d'un état pathologique préexistant ou d'une cause postérieur totalement étrangère,

4. apprécier la date à laquelle les lésions résultant de l'accident survenu le 21 mai 2018 étaient consolidées, et modifier le cas échéant la date de consolidation,

5. apprécier les séquelles présentées par Mme [R] [S] à la date de consolidation de sa maladie,

6. soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile,

7. déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties,

- enjoindre, si besoin était, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de communiquer à Monsieur l'expert l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de l'expertise, et notamment l'entier dossier médical de Mme [R] [S] en sa possession,

En tout état de cause,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- le certificat médical initial du 22 mai 2018 ne prescrivait aucun arrêt de travail à Mme [R] [S] au titre de son accident du 21 mai 2018,

- la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ne démontre pas que les arrêts de travail prescrits à Mme [R] [S] postérieurement au certificat médical initial du 22 mai 2018 sont en relation avec l'accident du travail du 21 mai 2018.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 3 mars 2021,

- rejeter l'ensemble des demandes de la société [4].

Elle fait valoir que :

- la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant la guérison complète de Mme [R] [S],

- la société [4] ne produit aucun élément de nature à démontrer que les arrêts de travail prescrits à Mme [R] [S] ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail dont elle a été victime le 21 mai 2018.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail prescrits Mme [R] [S]:

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L.411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime.

Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel ou à la maladie professionnelle, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié.

L'employeur peut combattre cette présomption simple en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial.

En l'espèce, il est établi que Mme [R] [S] a été victime d'un accident du travail le 21 mai 2018 et qu'elle a bénéficié à ce titre d'arrêts de travail du 1er juin 2018 au 31 octobre 2018, date de guérison de son état.

Afin de renverser la présomption d'imputabilité au travail des arrêts de travail prescrits à Mme [R] [S] suite à son accident du travail survenu le 21 mai 2018, la société [4] verse au débat :

- un avis médical établi le 15 mai 2019 par son médecin conseil, le docteur [I], qui indique 'compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l'analyse qui en a été faite, l'accident du travail du 21 mai 2018 est responsable d'une contusion au poignet gauche. Les éléments communiqués ne justifient pas la longueur des arrêts prescrits. Un arrêt de travail jusqu'au 28 septembre 2018 et une consolidation à cette même date me paraissent plus en adéquation avec les lésions déclarées initialement',

- une note complémentaire établie par le docteur [I] le 24 mai 2019 qui mentionne 'le praticien conseil aurait dû consolider au 4 octobre 2018 date à laquelle je propose d'arrêter les arrêts de travail directement en lien avec l'accident du 21 mai 2018',

Or, force est de constater, d'une part, que ces avis sont contradictoires dans la mesure où ils font état d'une date de consolidation différente, d'autre part, qu'ils ne reposent sur aucun élément médical objectif et probant de nature à démontrer que les arrêts de travail prescrits à Mme [R] [S] à compter du 1er juin 2018 ne sont pas en lien avec l'accident du travail dont elle a été victime le 21 mai 2018.

Il s'en déduit que la société [4] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les arrêts de travail prescrits à Mme [R] [S] du 1er juin 2018 au 30 octobre 2018 ne sont pas rattachables au sinistre initial.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les arrêts de travail prescrits à Mme [R] [S] du 1er juin 2018 au 30 octobre 2018 étaient en relation directe et unique avec l'accident du travail dont elle a été victime le 21 mai 2018.

Enfin, à défaut d'apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement cette évaluation, la demande d'expertise médicale présentée subsidiairement par la société [4] n'est pas justifiée et sera donc rejetée, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve.

En conséquence, et au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Sur les dépens :

La société [4], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

Déboute la SAS [4] de l'intégralité de ses demandes,

Condamne la SAS [4] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/02546
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;21.02546 ?
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